RÈGLEMENS FORESTIERS. — Année 1810. 345
1810. 22 avril. CIRCULAIRE N°. 4 i 3 .
Frais des poursuites pour délits forestiers. — Ilsdoivent être acquittés directement par les caissesdu domaine.
S. Exc. le ministre des finances, monsieur, à quij’ai adressé des représentations sur les difficultés■qu’il y auroit d’obliger les préposés de l’administra-tion forestière à faire l’avance des frais de po'ursuitepour délits, a rendu, le 20 mars dernier, la décisiondont suit la teneur :
«En m’accusant la réception, monsieur le comte,» par votre lettre du 8 de ce mois, de celle que j’ai» eu l’honneur de vous écrire , le 6 précédent, vous» observez que la décision qu’elle contient, portant» que les frais de porsuites pour délits forestiers» seront avancés par les conservateurs ou inspecteurs» des forêts, sauf à en réclamer ensuite le rembour-» sement, est en opposition avec celle que j’ai ren-» due, le 21 thermidor an 11 , de concert avec Son» Exc. le grand-juge ministre de la justice, aux» termes de laquelle , les frais dont il s’agit doivent» être acquittés directement par les caisses du do-» maine , à l’instar de ceux de justice proprement» dits et pour les distinctions et modifications pres-» crites.
» Je me suis fait représenter, monsieur, le dos-ai sier relatif à cette dernière décison, et les motifs» qui l’ont déterminée étant les mêmes, il y a lieu,» ainsi que vous le proposez, de continuer à en» suivre l’exécution ; vous pouvez en conséquence» donner à cet effet les ordres nécessaires. »
Vous voudrez bien vous diriger d’après cette dé-cision, dans le cas où on exigeroit des avances defrais de la part des agens sous vos ordres.
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1810. 24 avril. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
• Le droit d'usage sur une forêt de particulier ,lorsqu’il est héréditaire , peut-il s’acquérir par laseule possession immémoriale ? 2 0 . Pouvoit-il ,avant le code civil , s’acquérir par cette voie dansla coutume de Berry , et dans le cas du silence decette coutume sur la question , pouvoit-on recourirà des coutumes voisines ?
La cour de cassation a statué en ces termes :
« Entre Michel Arnaud, Clèment-Médard Ar-thuis, la dame Soulange-Poncet, veuve Châlons , etMarie-Charlotte-Elisabeth, veuve Grignault, de-mandeurs en cassation d’un arrêt rendu par la courd’appel de Bourges, le 12 août 1807 , d’une part;François Branchu et Marie Feuillot, sa femme,défendeurs, d’autre part.
» Dans le fait, le i 5 thermidor an 10, les de-mandeurs en cassation ont partagé entre eux un boisappelé les usages de la Gravelle , qu’ils prétendentêtre une dépendance exclusive de leurs propriétés.
Tome II.
» Les défendeur^ ont prétendu être en possessionimmémoriale par eux, leurs locataires ou fermiers,de l’usage et jouissance de ce bois, tant en y coupantour leur chauffage, qu’en y envoyant pacager li-rement leurs bestiaux en toute saison; et regardanttant le partage que l’arpentage qui l’a précédécomme une atteinte portée à leurs droits, ils ont,après un essai de conciliation, assigné devant le tri-bunal civil d’Issoudun , pour voir dire qu’eux ma-riés Branchu seroient maintenus et gardés dansleurs droits et possession immémoriale, et notam-ment depuis 3 o ans, et qu’il seroit fait défenses auxdemandeurs de les y troubler.
33 Arnaud et consorts signifièrent des exceptions,par lesquelles, se fondant sur le principe que toutdemandeur doit donner copie de ses titres en têtede sa demande , ils conclurent à ce que Branchu etsa femme fussent déclarés non-recevables , faute dejustification de titres.
» Les Branchu reconnurent qu’ils n’avoient pa*de titres ; mais ils prétendirent que leur possessionimmémoriale équivaloit à un titre, et ils deman-dèrent à faire la preuve par témoins de cette pos-session.
n Arnaud et consorts soutenoient au contrairequ’ils étoient exclusivement propriétaires du boisdont il s’agit, et ils invoquoient divers titres à l’ap-pui de cette prétention.
33 Le tribunal d’Issoudun , pour s’éclairer par lacontradiction sur l’influence de ces titres , ordonnad’abord que ces titres seroient communiqués à Bran-chu et à sa femme.
33 Cette communication eut lieu , et les titrescommuniqués furent ensuite produits devant le tri-bunal, qui, par un jugement définitif du 21 ventôsean 1 3 , déclara Branchu et sa femme mal fondés dansleur demande, et leur fit défenses de s’immiscer dansles droits d’usage des bois de la Gravelle.
33 Branchu et sa femme ont appelé de ce jugementdevant la cour d’appel de Bourges , et là ils ontsoutenu que Arnaud et consorts n’étoient pas pro-priétaires , qu’ils étoient simples usagers, et qu’à cetitre ils ne pouvoient écarter les effets de la posses-sion immémoriale dans la jouissance des mêmesusages , possession qu’ils ont encore oftert de prou-ver, en se fondant sur les coutumes voisines duBerry, auxquelles il falloit, suivant eux, avoir re-cours,puisque celle de Berry nes’expliquoitpointsurce point ; et réduisant le procès à un combat entre desimples usagers, ils on t demandé à être admis, contreleurs co-usagers, à la preuve de leur possession im-mémoriale.
33 De leur côté , les intimés ont persisté à soute-nir qu’ils étoient seuls propriétaires du bois de laGravelle, que la preuve offerte par les appelans n’é-toit pas admissible.
3» La cour d’appel de Bourges s’est proposé à dé-cider deux questions : i°. Le droit d’usage peut-ilêtre rangé dans la classe des servitudes proprementdites? Çranchu et sa femme sont-ils admissibles àétablir par la preuve testimoniale le droit d’usageu'ils prétendent dans le bois connu sous le nom’usages de la Gravelle ?
33 Sur la première question , la cour d’appel a
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