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Tome second.
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S4G RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année j8io.

considéré que, suivant la définition généralementreçue en droit, la servitude est une redevance ,charge ou sujétion imposée sur un héritage apparte-nant à un autre maître , et dont l’exercice ne doitjamais tendre à altérer le fonds de l’héritage asservi;qu’un droit d’usage au contraire participe du droitde propriété, en ce qu’il peut, en certains cas, atta-quer la substance même de l’objet sur lequel ils’exerce ; qu’aussi la plupart des coutumes qui régis-soientla France , admettoient-elles une distinctionentre les servitudes et les droits d’usage, en établis-sant des règles particulières à l’un et à l’autre droitdistinction nouvellement consacrée par les disposi-tions du code civil, livre 2, titre 3 et 4 » et que parconséquent les maximes et les principes adoptés enmatière de servitude ne sont pas applicables au droitd’usage.

» Elle a considéré, sur la seconde question, que,dans le silence de la coutume de Berry sur le moded’établir ou conserver un droit d’usage de la naturede celui dont il s’agit dans l’espèce, on est forcé derecourir aux coutumes circonvoisines et de consul-ter le droit commun; qu’il en résulte, particuliè-rement de la coutume de Nivernois , articles 9 et 10,au titre des bois et forêts , que le droit d’usage s’établit ou par titres ou par jouissance accompagnésdu paiement de redevances, ou par la seule posses-sion immémoriale , et que cette possession est arti-culée par Rranchu et sa femme.

» En conséquence, par arrêt du 12 août 1807, lacour d’appel a autorisé Branchu à faire la preuvepar eux offerte.

n C’est de cet arrêt que la cassation étoit deman-dée.

» Les demandeurs prétendent que la preuve del’ancienne possession alléguée par les défendeursn’est pas admissible.

» Le droit d’usage dans les bois , disent-ils, estun droit de servitude. — En qualité de servitude,l’art. 691 du code civil ne permet pas de l’acquérirpar la possession même immémoriale. Cet articlecontient bien une exception pour les servitudes ac-quises dans les pays où elles pouvoient s’acquérir decette manière; mais dans le Berry, suivant les art. 1,2 et 3 du titre 11 de la coutume de ce pays, le prin-cipe nulle servitude sans titre étoit admis. Ainsi,l’exception de l’art. 691 du code civil 11e peut s’ap-pliquer à l’ancien ressort de cette coutume, et lacour d’appel de Bourges devoit se borner à l’appli-cation de l’art. 688, et de la première partie del’art. 691 du même code. Et en supposant la cou-tume du Berry muette sur les prescriptions en ma-tière de servitude, ce n’étoit pas à la coutume duNivernois qu’on devoit recourir, mais à la coutumede Paris, qui forinoil le droit commun de la France ,ou plutôt an code civil.

» Sur quoi, ouï le rapport de M. Borel..., et aprèsen avoir délibéré en la chambre du conseil :

» Attendu que l’instance a été introduite anté-rieurement à la promulgation des titres 3 *et 4 dulivre 2 du code civil; d’où résulte que les disposi-tions contenues dans ces titres 11e peuvent être in-voquées comme applicables à la cause, en les sup-posant introductives d’un droit nouveau ;

» Attendu que les art. 1 , 2 et 3 du titre j 1 de lacoutume du Berry sont étrangers aux droits d’usagedans les bois et forêts ;

» Attendu que , dans le silence de la coutume lo-cale du Berry sur les effets et les caractères de lapossession en matière d’usage dans les bois et forêts,la cour d’appel de Bourges , qui d’ailleurs 11’a rienpréjugé à l’égard de ladite possession, a pu recouriraux coutumes voisines et y puiser des raisons de ladécider , sans violer aucune loi précise :

» La cour , sans qu’il soit besoin de s’occuper dela fin de non-recevoir proposée par les défendeurs ,rejette le pourvoi. »

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1810. 4 ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Chasse. — Port d’armes. — Arrêtés de préfets.

— Réglemens de police.

Les préfets peuvent bien prendre des arrêtés pour or-donner des mesures de police ; mais ces arrêtés ne

peuvent être attributifs de juridiction , ni consti-tuer légalement des peines.

Un arrêté du préfet du département de l’Escaut,du 16 décembre 1806, défendit le port d’armespour chasse sans permission , sous peine d’uneamende de trois journées de travail.

Philippe Haussens et Jérôme Coppens furent tra-duits devant le tribunal correctionnel d’Audenarde ,comme prévenus de port d’armes de chasse.

La réalité du délit n’était point contestée.

Le tribunal correctionnel ne condamna les préve-nus qu’à une amende de 3 francs, conformément àl’arrêté du préfet.

M. le procureur général appela de ce jugement,qui fut confirmé par arrêt du 14 mars 1810.

Pourvoi en cassation de la part de ce magistrat,fondé sur la fausse application de.la peine.

Il soutenait que la cour de justice criminelle n’au-roit pas dû prendre l’arrête du préfet pour base de lacondamnation. Cet arrêté n’est ( disoit-il ) qu’unacte administratif qui peut bien ordonner des mesuresde police, régler les formes répressives que l’on doitemployer , mais qui 11’a pas la force et le caractèrede la loi dans la fixation des peines, lors surtoutqu’il existe des peines prononcées par d’autres lois.Suivant le demandeur, la cour du département del’Escaut auroit dû se conformer, dans la détermi-nation de la peine, à la déclaration du roi , du23 mars 1728, promulguée à la suite du decret du12 mars 1806.

En prononçant sur ce pourvoi, la cour de cassa-tion a pensé que les dispositions pénales de l’arretedu prélet ne pouvoient servir de règle aux décisionsdes tribunaux ; mais elle 11’a pas cru aussi que ladéclaration du 23 mars 1728 fût applicable à l’es-pèce, par là raison que cette loi ne s’applique qu’auport d’armes cachées et secrètes. Elle a jugé encoreque la cour du département de l’Escaut n’avoit puse conformer aux autres lois françaises sur le portd’armes , telles que la déclaration du roi du 14 juil-