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Année 1810.
RÉGLE3VIENS FORESTIERS. —
» i°. Si l’amnistie est applicable aux abus et auxmalversations commis par les adjudicataires de boisdans les exploitations.
33 2°. Si le décret du 25 mars dispense de leursobligations les particuliers condamnés pour dét'ri-chemens prohibés par la loi du 9 lloréal an 11, oupour constructions faites dans l’enceinte prohibéepar l’art. XVIII du tit. XXVII de l’ordonnance de1669, dont un avis du conseil d’état, du 22 bru-maire an 14, a confirmé les dispositions.
33 3 °. Si les objets saisis sur les délinquans, envertu de procès-verbaux non encore jugés, doiventêtre restitués sans distinction.
33 Vu l’art., i cr . § 2 du décret du 25 mars, lequelest ainsi conçu :
cc Seront également mis en liberté tous les indi-33 vidus détenus pour délits forestiers, et quant aux3* affaires pour les mêmes délits, sur lesquelles les33 jugemens ne sont pas rendus, les poursuites ces-33 seront du jour de la publication du présent dé-3> cret.
33 N’entendons toutefois nuire aux droits des par-3» ties civiles , lesquels demeurent réservés. 33
33 Vu encore l’ordonnance de 1669 et les autres30 lois et avis précités;
33 Est d’avis, sur la première question, que le dé-cret d’amnistie 11’est point applicable aux abus etmalversationscommis par les adjudicataires de bois ,vu qu’il ne s’agit point ici d’un simple délit fores-tier, mais d’un délit qui a polir effet la violationd’un contrat.
33 Le conseil observe que , le 2 pluviôse an 12 ,il donna le même avis sur la même question , quoi-que le décret d’amnistie de l’an 8 , qu’il s’agissoitd’interpréter, fût conçu dans les termes les plus gé-néraux, et motivé sur ce que les délits prévusavoient été commis dans des temps de trouble et d’a-narchie.
33 Sur la seconde question, celle relative aux dé-frichemens et constructions prohibés, le conseil estd’avis qu’il y a lieu d’appliquer le décret, en ce quiconcerne les peines, telles que l’amende ou la con-fiscation ; mais qu’au reste ceux qui ont défriché ne
S euvent se dispenser, conformément à la loi du 9oréal an 11 , de remettre une égale quantité de ter-rain défriché, en nature de bois; et de même ceuxqui ont construit ne peuvent sé dispenser de démo-lir leurs bàtimens vu que ces obligations ne sontpoint des peines, mais consistent uniquement à ré-tablir les choses, autant qu’il est possible, dans l’é-tat où elles étoient.
33 Enfin , sur la troisième et dernière question,le conseil pense que les objets saisis sur les délin-quans en vertu de procès-verbaux non encore jugés,doivent leur être restitués, à l’exception toutefoisde ceux qui ont été saisis comme ayant été volés :en ce dernier cas , la restitution ne doit avoir lieuqu’en justifiant par le réclamant de sa propriété.L’effet de l’amnistie doit être de mettre le délin-quant à l’abri de la peine, jamais d’attribuer à au-trui ce qui ne lui appartient point.
33 Au surplus, les questions qui seraient étran-gères à l’amnistie et qui pourroient rester à jugée
seront décidées par les tribunaux correctionnels enmême temps qu’ils statueront sur l’amnistie.
33 Le conseil pense que ce présent avis doit êtreinséré au bulletin des lois. 33
1810. 26 juin. —Avis du.Coîîseil d'état sur l’am-nistie pour délits forestiers. V. ci-dessus au 23 juin.
1810. 2 juillet. — Décision du ministre des fi-nances, relative à Valiénation des terrains con-tigus aux forets domaniales. V. la circulaire du21 du même mois , n“. 4*9-
1810. 3 juillet. CIRCULAIRE N°. 4 , 7 .
Pension. — Justifications à faire , de la part des
pensionnaires forestiers , pour obtenir le paiement
de ce qui peut leur être dû, ou à leurs veuves et
héritiers.
Depuis le mode que j’ai adopté, monsieur, defaire payer, dans les départemens respectifs de leurrésidence , les pensionnaires de l’administration , ilest arrivé que quelques-uns d’entre eux ne se sontpas présentés au receveur général dans trois ou sixmois après l’expiration du semestre échu , à l’effetd’en toucher le montant : de sorte que, à leur égard,on est dans l’incertitude de leur existence ou desmotifs qui les ont empêchés de toucher le terme échude leur pension.
Cette incertitude, si elle étoit prolongée, ou sarenouveloit pour l’avenir , auroit l’inconvénient demettre delà confusion dans la comptabilité, entrela caisse des pensions et celle d’amortissement, ence que l’on serait souvent exposé à comprendre dansplusieurs états de paiement des pensions éteintes.
Pour parer à ces inconvéniens, et assurer l’exac-titude en cette partie, j’ai arrêté ce qui suit :
1“. Chacun des pensionnaires forestiers de votreconservation présenterai votre visa, dans le coursdu premier mois qui suivra l’échéance du semestre ,c’est-à-dire, en janvier et juillet, son certificat devie en forme et duement légalisé.
2°. A défaut d’avoir rempli cette formalité , vousvous assurerez, dans la quinzaine suivante, si lepensionnaire est existant, et dans le cas de sondécès , vous m’en rendrez compte de suite , afin quele nom du décédé soit rayé de l’état des pension-naires.
3 U - La veuve ou les héritiers d’un pensionnairen’auront droit à réclamer le décompte de ce qui étoitdû de la pension lors du décès, qu’après m’avoiradressé les pièces suivantes :
1. Pétition qui établisse leur demande ;
2. L’acte de décès du pensionnaire, légalisé ;
3 . Et l’intitulé de l’inventaire, ou acte de noto-riété qui en tienne lieu, constatant le nombre, lesnoms, qualités et résidence desdites veuves ou héri-tiers, sur le vu desquelles pièces le décompte seraétabli par mois, et porté dans l’état de sémestre quisuivra.
Pour vous mettre à portée d’informer chaque pen-sionnaire de ces dispositions, je joins à la présente
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