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Tome second.
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RÉ G LE ME N S FORESTIERS.

1810. 21 juin . ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Exploit. — Signification. — Faux.

Un huissier qui fait signifier par un clerc ou partoute autre personne un acte dans lequel il diten avoir fait lui-même la signification, commet unfaux.

« Attendu que la loi impose aux huissiers les de-» voirs de faire eux-mêmes les actes et notifications33 qui sont de leur ministère; que la foi qu’elle ac-3> corde jusqu’à inscription de faux à leurs décla-53 rations dans ces actes et notifications, leur est» personnelle, et n’est pas étendue aux faits de33 leurs mandataires; qu’un huissier qui fait signi-33 fier par un clerc ou toute autre personne un acte» dans lequel il dit en faire lui-même la significa-33 tion, non-seulement fait dans cet acte une dé-33 claration fausse, mais commet un faux caracté-33 risé, puisqu’il trompe sciemment, dans ses fonc-33 tions, le vœu de la loi et transporte au fait d’un33 tiers la foi que la loi ne donne qu’à son fait propre ;3» qu’il y a essentiellement moralité criminelle dans33 toute action faite sciemment contre la prohibition33 de la loi ; que cette moralité existe surtout dans33 les déclarations par lesquelles des fonctionnaires33 publics, dans des actes relatifs à leurs fonc-33 tions, certifient sciemment et contre la vérité,33 comme ayant été fait , ce qui étoit prescrit par33 la loi pour la validité de ces actes, et qu’il étoit33 de leur ministère de faire réputer par leur décla-33 ration avoir été fait ; que la fausseté de cette dé-33 claration ainsi faite sciemment, étant une préva-33 rication, un abus de la confiance et du caractère>3 public dont la loi auroit investi ces fonctionnaires33 pour l'intérêt des particuliers et de la société,33 exclut la possibilité de toute instruction légitime33 et renferme intrinsèquemment une intention33 criminelle ; que le dessein dé nuire ne doit pas33 s’apjrrécier sur le résultat réel et circonstanciel33 du fait, mais sur la possibilité éventuelle du pré-33 judice que ce fait pouvoit produire; que, dans33 l’espèce particulière , il résulte même de l’arrêt33 que non-seulement l’huissier n’a pas parlé lui-33 même à la personne à qui l’exploit a été signifié,33 mais qu’il n’a pas encore porté lui-même l’exploit33 à son domicile ; que si la circonstance d’un usage33 ancien et général à Paris pouvoit modifier la cri-33 minalitédu faux imputé à G...., c’étoit une con-33 sidération qui pouvoit être examinée dans les dé-33 bats relatifs à l’arrêt définitif ; mais que ce pre-ss tendu usage étant contraire à la loi, pouvant d’ail->3 leurs donner lieu à des négligences ou des pré-33 varications dommageables, et ne devant pas dès-33 lors être toléré par lés tribunaux , il ne pouvoit,33 dans aucun cas , arrêter l’action de la justice cri-33 minelle, et ne pouvoit justifier un arrêt d’incom-33 pétence, qu’en se déclarant incompétente sur la33 prévention qui lui étoit soumise , la cour de jus-» tice criminelle et spéciale du département de la

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Seine a donc commis un excès de pouvoir, violéles règles de compétence établies par la loi, et aspécialement violé l’art. 2 de la loi du 23 floréal33 an 10: la cour casse et annulle.... , etc. 33

1810. 23 juin. AVIS DU CONSEILD’ÉTAT,

( Approuvé le 26 juin 1810. )

Amnistie Elle n’est point applicable aux délits desadjudicataires , aux constructions prohibées , àVobligation de replanter les terrains illégalementdéfrichés } ni à la restitution des objets volés.

i°. L’amnistie est-elle applicable aux abus etmalversations commis par des adjudicataires dansles exploitations ? Si les délits ordinaires, dont sou-vent la misère est cause, sont susceptibles d’indul-ence, il n’en est pas de même de ceux des adju-icataires qui se permettent, sciement et au méprisde leurs contrats, de couper des arbres mis en ré-siflfcc, ou d’excéder les lignes tracées par le pro-cès-verbal d’assiette ; il 11’étoit pas permis decroire que ce décret eiit voulu abolir les poursuitesrelatives à ces abus de confiance et on se fondoit, àcet égard, sur l’exécution de l’amnistie accordée, enl’an 11 , aux condamnés à des amendes pour délitsforestiers par des jugemens antérieurs au premiervendémiaire an 8 . Le conseil d’état fut même d’avisd’excepter de l’amnistie les adjudicataires de f boisprévenus de délits commis dans leurs exploitations.

2 0 . L’amnistie comprend-elle les confiscationsadjugées au gouvernement antérieurement à la pro-mulgation du décret?

Le conseil d’état, par son avis du 6 frimaire an i 3 ,donné en interprétation du décret d’amnistie du i 3prairial précédent, décida que les confiscations quiavoient été prononcées 11’étoient point révoquées.

3 U . Le decret précité, du 25 mars, dispense-t-ilde leurs obligations les condamnés pour défriche -mens non autorisés, ou pour établissemens cons-truits dans l’enceinte prohibée par l’ordonnance?

On a pensé que ces obligations subsistent, parcequ’elles ne sauroient être considérées comme pé-nales.

4“. Tous les objets saisis sur les délinquans envertu de procès-verbaux non encore jugés , doivent-ils être restitués sans distinction?

Les objets appartenans à la partie saisieont sembléêtre les seuls qu’on dût lui rendre , mais en payant,s’il s’agit de bestiaux saisis, les frais de fourrière.

Quant au bois volé, la saisie a semblé devoir sub-sister au profit du domaine.

Ces diverses questions ont été résolues par l’avisdu conseil d’état dont la teneur suit :

« Le conseil d’état, qui, d’après le renvoi quilui a été fait, a entendu le rapport de la section delégislation sur celui du grand-juge ministre de lajustice, relativement à diverses questions concer-nant l’application du décret du 2 5 mars dernier, quiproclame une amnistie pour les délits forestierscommis avant le 3 i du même mois,

33 Lesquelles questions consistent à savoir ;