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Tome second.
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35a RÉGLEMENS FORESTIERS. — ànni?e i8io.

du matin que , dans la forêt domaniale de Killvvald ,il avoit été coupé un hêtre de réserve dans une coupede l’àge d’environ 14 ans, et qu’il avoit été traîné pardes bœufs jusqu’à la commune de Deusbern, d’où ,après s’y être rendu , les traces l’avoient conduitdans la maison de Michel Faber; qu’il avoit ensuiteprocédé, à l’assistance du maire de Deusbern , à unevisite domiciliaire chez ledit Faber; qu’il y avoittrouvé le hêtre en question , et qu’il l’avoit mesuréen présence du maire et du forestier Reichert; queFaber sommé de déclarer où il avoit coupé l’arbretrouvé chez lui, n’avoit rien répondu , et s’étoitaussi refusé de suivre le garde sur le lieu du délit.

Poursuivi à la requête de l’administration fores-tière , Faber nia au tribunal correctionnel d’avqircoupé le hêtre en question, argua le rapport de faux,passa une déclaration d’inscription de faux sur lesfaits relatés audit rapport, indiqua des témoins pourprouver que le garde verbalisant n’avoit pas suiviles traces de l’arbre coupé dans la forêt deRillwald,et qu’il n’avoit non plus mesuré le bois trouvé chezle plaignant.

La cour de justice criminelle spéciale de la Sare ,saisie du crime de faux dont avoit été prévenu Ro-bert Moupertuis , s’est déclarée incompétente, at-tendu que les faits qui servoient de base à l’inscrip-tion de faux contre le procès-verbal du 7 janvier ,n’étoieut pas pertinens ; que même s’ils eussent été

f irouvés, ils n’auroient pu détruire l’existence du dé-it ; et son arrêt, en date du 25 juin , a été confirmépar celui de la cour de cassation du g juillet 1810 ,ainsi concu :

a. Ouï il. Vergés , conseiller , et M. Lecoutour,» avocat général, attendu que la cour de justice cri-» minelle spéciale du département de la Sare , en se)> déclarant incompétente pour connoître du délit3» imputé à Robert Moupertuis , n’a, d’après les» motifs qui ont servi de base à cet arrêt, violé3» aucune loi, ni les règles de compétence que les33 lois déterminent :

33 La cour confirme l’arrêt par lequel ladite cour>3 de justice criminelle spéciale s’est déclarée in-33' compétente, le 3 juin 1810 , au profit de Robert3» Moupertuis. n

18x0. xi juillet. DÉCRET

Concernant les permis de port d’armes de chasse.

S i er . Fourniture des passe-ports et permis de portd’armes de chasse.

Art. I er , L’administration de l’enregistrement»era chargée de fournir , à compter du 1 er . octobreprochain , les passe-ports et permis de port d’armesde chasse , conformes aux modèles annexés au pré-sent décret.

2. Ils seront uniformes et timbrés à Paris , pourtoute la France . L’empreinte noire portera la lé-gende : Police générale.

3 . Les passe-ports et les permis de port d’arme?seront à talon ou souche, et reliés en registre.

Nota. Les articles 4 , 5 ,6, 7, 8 et 9 concernent les passerports.

§ 4 . Distribution des permis de port d* armes dechasse.

10. L’administration de l’enregistrement adres-sera au directeur de chaque département des re-gistres de permis de port d’armes de chasse.

x 1. Le prix en sera payé aux receveurs de l’enre-gistrement du chef-lieu dù département, et il ensera fait un article particulier de recette.

12. I es permis de port d’armes de chasse ne se-ront valables que pour un an , à dater du jour deleur délivrance.

§ 5 . Du prix des permis de port d’armes de chasse.

1 3 . Le prix des permis de port d’armes de chasseest fixé à 3 o francs, y compris les frais de papier ttimbre et expédition.

14. Nosministres, chacun en ce qui le concerne,sont chargés de l’exécution du présent décret, quisera inséré au bulletin des lois.

SMW\WS\1VSIWWV\V\IVVVV\VV'«AIVS WV*.’V\A/V»

1810. i 3 juillet. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.

Chasse sur le terrain d’autrui avec permission. —Dommages causés aux récoltes par le permission-naire. — Compétence.

Celui qui a obtenu du propriétaire d'un terrain lapermission de chasser sur ce terrain et qui y com-met des dégâts, peut être condamné à des dom-mages - intérêts envers le propriétaire ; mais cesréparations civiles ne peuvent être prononcées parun tribunal correctionnel, attendu qu’il n’y a pointd'amende.

Un délit de chasse avoit donné lieu à une ins-tance en police correctionnelle contre le sieur Frot-tier de Bagneux.

Le tribunal de l’arrondissement de Fontenai avoitcondamné ledit sieur Frottier à l’amende de 3 o fr.et aux dommages envers le sieur Bejary, propriétairedu domaine sur lequel le sieur Frottier de Bagneuxavoit chassé.

Celui-ci avoit appelé de ce jugement.

La cour de justice criminelle du département dela Vendée avoit reconnu que le sieur Bejary avoitautorisé par écrit le sieur Frottier de Bagneux àchasser sur ses domaines,

Et elle avoit, en conséquence, réformé le juge-ment de première instance, sous le rapport de l’a-mende ;

Mais cette cour avoit en même temps confirmé cejugement quant aux dommages-intérêts adjugés ausieur Bejary.

Violation des règles de compétence établies par laloi. »

L’arrêt portant cassation est ainsi conçu :

33 Ouï le rapport fait par M. Vergés et lesconclu-clusions de M. Lecoutour, avocat général ;

33 Vu l’art. 180 du code du 3 brumaire an 4 »

33 Vu l’art. 456 , n°. 6 , dudit code;

33 Et enfin l’art. 601 du même code:

33 Considérant que la cour de justice criminelle du