RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1810. 5 o 3
département de la Vendée a reconnu que le sieurFrottier de Bagneux avoit été fondé, d’après la lettrequi lui avoit été écrite par le sieur Bejary, le 1 4 oc-tobre 1809 y à se croire autorisé à chassée sur le do-maine de Frontin, appartenant au sieur Bejary; quenéanmoins cette cour, qui reconnoissoit cette auto-risation, au lieu de renvoyer les parties à fins civiles,relativement aux dommages causés sur ce domaine,a elle-même prononcé sur ces dommages;
» Qu’en effeteette cour n’a réformé le jugement depremière instance que sous le rapport de l’amende,et a ordonné, pour le surplus , l’exécution de ce ju-gement;
» Considérant que les tribunaux correctionnels nesont compétens pour prononcer accessoirement surles dommages et intérêts, que lorsqu’ils ont statué auprincipal sur le délit dont ils ont été légalement saisis;
33 Que par conséquent , dès que ladite cour recon-noissoit que le sieur Frottier de Bagneux avoitchassé sur le domaine appartenant au sieur Bejaryen vertu de l’autorisation que ledit sieur Bejary luiavoit donnée par écrit, il 11’y avoit plus de délit ;
33 Que dès-lors ladite cour étoitiucompétentepourprononcer sur des dommages qui ne se rattachoient àaucun délit;
33 Qu’il y avoit lieu, dans ces circonstances, à ren-voyer les parties à fins civiles ;
33 Que la cour dont l’arrêt est attaqué, en pro-nonçant sur ces dommages, tandis qu’elle recon-hoissoit qu’il' n’y avoit pas de délit, a violé lesrègles de compétence établies par la loi, et commis,un excès de pouvoir :
» La cour casse et annulle l’arrêt rendu, le 4 mai>610, par la cour de justice criminelle du départe-ment de la Vendée , au profit du sieur Bejary;
33 Ordonne , etc.
33 Ainsi jugé, etc. Section criminelle. 33
1810. 1 7 juillet. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Droits d'usage. — Loi du 28 août 1792.
La signification d’un jugement qui avoit adjugé desdroits cFusage à une commune n’étoit pas suffi-sante , n’ayant été faite qu’au procureur syndicd’un district, au lieu d’être faite au procureur géné-ral syndic du département. — La loi du 28 aoûtj 792 n’est point applicable aux usagers dans lesforêts de l’état.
La commune d’Hayanges étoit, dès le i 3 e . siècle,en possession d’un droit d’usage sur les bois seigneu-riaux du même lieu : c’est ce qui résulte d’une chartede 1272, par laquelle Théodoric , seigneur d’Hayan-ges, homme-lige de Henri, comte de Luxembourg ,reporte à son suzerain la moitié de tous les bois quilui appartiennent : Medietatem omnium nemorummeorum , sauf toutefois le droit d’usage qu’y exer-cent les hommes d’Hayanges , salvo tamen in dictïsnemoribus omnibus , usu quem homines de Hayangesin eis habent prout hactenùs habere consueverunt.
On voit, par un jugement du conseil de Luxem-bourg , du 29 mars 1608, qu’à cette époque les bois
Tome II.
d’Hayanges appartenoient en entier au domaine desarchiducs Albert et Isabelle, souverains du pays, etque les habitans y jouissoient d’un droit de chauf-fage, moyennant une redevance annuelle de 3 poulespar ménage.
En 1 643 , la commune d’Hayanges passa avec la
f irévôté de Thionville , dont elle faisoit partie, sousa domination française. La capitulation et des let-tres-patentes du mois d’octobre 1657 confirmèrentles habitans de cette prévôté dans tous les droits dontils avoient joui jusqu’alors.
L’ordonnance des eaux et forêts de 1669 ayantsupprimé tous les droits de chauffage précédemmentaccordés dans les bois de l’état, la commune d’Hayan-ges a, dès-lors, cessé de jouir de celui qu’elle avoitprécédemment acquis sur les bois de son territoire.
Mais après la publication de la loi du 28 août1792, elle s’est pourvue, pour s’y faire réintégrer ,contre le procureur général syndic du départementde la Moselle , et elle a obtenu, le 16 février 1793,au tribunal du district de Briey un jugement con-forme à sa demande.
Ce jugement n’a pas été signifié au procureur gé-néral syndic ; il ne l’a été qu’au procureur syndic dudistrict de Briey , et cependant il a reçu sa pleineexécution.
Le 18 thermidor an 9 , le directeur des domainesdu département des Forêts a fait sommer le maire dela commune d’Hayanges cc d’acquitter les arrérages33 échus de la rente en poules due à l’état pour le33 droit d’usage dans lequel cette commune a été33 réintégrée par jugement du tribunal du district de33 Briey , du 16 février 1793. 33
Le 20 frimaire an 14, le préfet du département dela Moselle a interjeté appel de ce jugement.
La commune a soutenu que cet appel étoit toutr-à-la-fois non-recevable et mal fondé : non-recevable,parce que le délai de trois mois fixé par l’art. XIVdu tit. V delaloidu 24août 1790 étoitécoulé depuisplus de i 3 ans, et parce que le gouvernement avoitacquiescé au jugement du 16 février 1 mal fondé,parce que le jugement du 16 février 1793 n’avoitfait qu’une juste application de l’art. 8 de la loi du28 août 1792.
Le 10 janvier 1809, arrêt de la cour d’appel deMetz , qui réforme le jugement du tribunal de Briey et déboute la commune de sa demande en réinté-grande.
Recours en cassation de la part de la commune.Par arrêt du 17 juillet 1810, au rapport de M. Cha-bot, cc Attendu.... , sur le second moyen, que lasignification du jugement de première instance, faiteau procureur syndic du district de Briey n’étoit nirégulière, ni suffisante pour faire courir le délai del’appel ; et que d’ailleurs il n’a été proposé par lesdemandeurs, avant l’arrêt dénoncé, aucune fin denon-recevoir contre l’appel interjeté par le préfet dela Moselle ; — Sur le troisième moyen, que la loidu 28 août 1792 n’est applicable qu’aux abus de lapuissance féodale et non pas aux actes du pouvoirlégislatif, et que l’ordonnance de 1669 sur les eauxet forêts ne contenant pas d’exception, a produit soneffet dans tous les pays qui étoient alors sous la do-mination française : —La cour rejette le pourvoi. »
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