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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1810.

1810. 26 juillet. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Récolement. — Procès-verbaux.—Prescription.

Lorsqu’il y a preuve d’un premier procès-verbal derécolement, la prescription court du jour de cetacte pour les délits qu’il constate , et elle ne peutêtre interrompue pour un second récolement.

Deux causes pour exploitation vicieuse de coupefurent portées devant le tribunal de première ins-tance de Bonn : l’une contre les sieurs Brabænder ,Bergershausen et Tillebrand , entrepreneurs et ga-rans d’une coupe assise pour l’ordinaire 1807 dansla forêt de Flammersheim ; l’autre contre le sieurRœmer, maître de forges, adjudicataire d’une coupedomaniale dite de Surbruch , ordinaire de l’an i 4 -Voici l’espèce de chaque affaire.

Dans le mois d’avril 1808 , le sous-inspecteur setransporte sur la coupe exploitée sous la garantiedu sieur Brabænder et de ses associés, en présence del’un d’eux pour en faire le récolement. Il trouve undéficit de 3 o baliveaux dont il prend note , sur la-quelle il dresse , en août suivant, son procès-verbalque les garans refusent de signer ; et sur ce refus, ilprocède, le 28 septembre suivant, à un second réco-lement. Ce procès-verbal porte seulement un déficitde ro baliveaux, au lieu de 3 oénoncés dans l’opéra-tion de 1808, et un dommage de 200 fr., résultantdu défaut de nettoiement.

Le tribunal, adoptant la défense des prévenus ,juge l’action éteinte par la prescription, relativementau déficit de 10 baliveaux, et les condamne à 200 fr.d’amende et à pareille somme de restitution pour ledéfaut de nettoiement des coupes dans le temps quileur avoit été fixé.

Le sous-inspecteur s’est rendu appelant du pre-mier chef de ce jugement ; il s’est pourvu ensuitecontre l’arrêt qui a rejeté son appel, prétendant qu’iln’existoit point de procès-verbal de récolement dumois d’avril; mais son existence étoit prouvée pardifférentes circonstances, notamment par l’aveu dugarde général qui, plaidant l’affaire devant le tribu-nal de première instance, opposa que le procès-ver-bal du 28 septembre n’étoit qu’une rectification dupremier, dressé dans le mois d’avril: or un adjudica-taire ne peut être assujetti à faire faire un secondrécolement, lorsqu’il ne s’y est pas obligé par lepremier. Ainsi son pourvoi étoit insoutenable.

La seconde cause n’étoit pas meilleure.

Le même sous-inspecteur constata par procès-verbal de récolement du 11 novembre 1808, dans lacoupe adjugée au sieur Rœmer,un déficit de 35 arbresmarqués en réserve et de 76 hêtres griffés. Il étoitdit dans le procès-verbal : a. et avons voulu procéderune seconde fois à la reconnoissance et compte desbaliveaux y réservés ; mais Rœmer a observé ques’étant trouré au comptage qui en avoit eu lieule 25 novembre 1806, dont acte avoit été dressé le-dit jour, il troovoit inutile de procéder à un secondrelevé, n’ayant rien à observer contre le premier, et

duquel il conste qu’au lieu de i 35 hêtres anciens etmodernes, martelés, et de i 656 hêtres griffés, il nese trouvoit identiquement que J 00 hêtres marteléset que i 58 o griffés; ce qui présente un déficit de 35des premiers et 76 des seconds. r>

Il y avoit donc eu un procès-verbal précédent,auquel on n’avoit point donné suite dans les troismois.

En conséquence jugement est intervenu, qui a dé-claré l’action contre ce prévenu éteinte par pres-cription, et ce jugement a été confirmé par la courcriminelle.

Le sous-inspecteur s’est pou rvu en cassation contrel’arrêt : ilsoutenoit que la loi du 29 septembre 1791,en établissant la prescription, exigeoit expressémentl’existence d’un procès-verbal en bonne forme, etdressé par un agent ayant qualité pour le rédiger ,et qu’on ne devoit point avoir égard à un acte quin’étoit pas représenté.

Mais la supposition que l’existence d’un premierprocès-verbal de récolement étoit incertaine, se trou-voit démentie par les énonciations du second procès-verbal de récolement : il en résultoit que l’actionde l’administration étoit prescrite , et qu’elle n’enavoit aucune fondée sur le second procès-verbalconstatant les mêmes délits, parce que le prévenuétoit libéré par la prescription et que non bis in idem .Dès lors le pourvoi étoit sans fondement.

Les arrêts de rejet sont ainsi conçus :

Premier arrêt .

« Ouï M. Guieu, l’un des conseillers en la cour,et M. l’avocat général Lecoutour,

» Attendu qu’en décidant, d’après les circons-tances de la cause, qu’il avoit été dressé, le 27 avril1808, un premier procès-verbal de récolement dansla vente adjugée à Barthélémy Brabænder et à sesassociés, la cour de justice criminelle du départe-ment de Rhin-et-Moselle n’a contrevenu à aucuneloi, et que , dès-lors, elle a pu fonder sur ce fait ladéchéance de l’administration forestière, puisquel’action contre les adjudicataires n’a été intentée quedans le mois de décembre suivant.

» La cour rejette, etc. »

Deuxième arrêt.

« Ouï M. Guieu, l’un des conseillers en la cour,et M. l’avocat général Lecoutour,

» Attendu qu’en décidant, par son arrêt du 16 sep-tembre 1809, qu’il a été procédé, le 25 novembre1806, à un procès-verbal de récolement dans lescoupes adjugées à Michel-Henri Rœmer , en fon-dant ce point de fait dans la déclaration insérée dansle procès-verbal du n octobre 1808, non contreditpar le sous-inspecteur forestier qui l’a reçu, quimême a déclaré dans cet acte qu’il procédoit pourla seconde fois à la visite , reconnoissance et comp-tage des baliveaux et arbres de réserve dans laditecoupe , la cour de justice criminelle du départe-tement de Rhin-et-Moselle n’a contrevenu à aucuneloi;

» Et que dès-lors elle a pu fonder sur ce fait ladéchéance de l’action de l’administration forestière,