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Tome second.
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REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1810. 55'7

1810. 21 juillet. CIRCULAIRE N». 4 1 9-

Terrains contigus aux forêts domaniales ou comprisdans leur enclave .— Comment peuvent être alié-nés .— Ceux concédés pour être plantés , affran-chis de la contribution.

S. Ex. le ministre des finances, monsieur, à quij’ai fait connoitre le préjudice que les bois doma-niaux pourroient éprouver par suite de la ventedes terrains domaniaux existant dans leur sein ousur leurs bords, a rendu à ce sujet, le 2 de ce mois,la décision dont la teneur suit :

« Les terrains contigus aux forêts domaniales oucompris dans leur enclave , ne pourront à l’avenirêtre aliénés qu’en suite d’un rapport fait par lesdirecteurs des domaines , et après que les agens del’administration des forêts auront été entendus.

33 Les terrains rendus au sol forestier, et ceuxdonnés à temps pour être ensemencés en bois , se-ront , conformément aux lois, affranchis de la con-tribution. -a

Vous voudrez bien veiller à ce que ces disposi-tions soient effectuées dans tous les cas où il y auralieu à en faire l’application.

Uota. Les mesures que contient la décision dont il s'agit,sont très-sages ; elles ont le double objet de prévenir l’alié-nation de terrains qui peuvent être utilement plantés enbois , et de remédier aux abus qui résultent de cette alié-nation.

En effet les acquéreurs de cette espèce de terrains cher-chent à les augmenter par des anticipations sur les forêtsui y touchent: ils ne se prévalent même que trop souvente leur qualité de propriétaires , pour commettre d’autresdélits qu’il est d’autant plus difficile de réprimer, que cesacquéreurs soutiennent avoir le droit, pour l’exploitationde leur propriété, de luire entrer leurs voitures et leurs bestiaux dans ies forêts ; d’un autre côté, on est obligé de tolérer , pour cette exploitation , des chemins dont la super-ficie et la valeur surpassent souvent celle de ces terrainseux-mêmes. (

Le prix qu’on en obtiendroit en les vendant, ne semblepas pouvoir entrer en compensation avec les pertes et dom-mages tie tous genres que ces ventes font éprouver à debelles et vastes forêts que l’administration s’occupe d’amé-liorer.

1810. 25 juillet. — Circulaire n°. 420. Envoid’une instruction sur le mode de constater l’arres-tation des déserteurs en France , et de fixer leurdestination. V. les Ann. for. de 1810, p. 370.

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1810. 26 juillet. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION (1).

Défaut de souchetage. — Responsabilité de l’ad-judicataire.

L’adjudicataire qui a omis de faire dresser procès-verbal de souchetage avant de commencer l'ex-ploitation de sa vente , ne peut être admis à prou-ver que les arbns qui y ont été coupés et auxenvirons , l’ont été antérieurement à son adjudi-cation.

Le sieur Hieronimus, adjudicataire d’une coupe

(1) Cet arrêt avoit été mal-à-propos rapporté dans lesAnnales forestières s eus la date du 20 juillet.

dans une forêt domaniale, l’avoit exploitée sansavoir fait procéder au souchetage.

Lors du récolement, l’officier forestier constata ledéficit d’un pied cornier.

L’adjudicataire, cité en réparation de ce délit,prétendit qu’on ne pouvoit le lui imputer, attenduque le garde local, dans une visite laite avant l’ex-ploitation , avoit constaté le manque du pied cor-nier en question. Cette défense détermina le tribunalà ordonner l’audition de ce garde , et sur sa décla-ration confirmative de l’allégation du prévenu, il lerenvoya de l’action intentée contre lui.

La cour criminelle de Rhin-et-Moselle avoit con-firmé ce jugement par les mêmes motifs que les pre-miers juges , et encore sur le fondement qu’il avoifeété mis en fait et non contesté, que l’adjudicataireavoit prévenu le garde du triage que le pied corniermanquoit.

Violation de l’article i 3 du titre 9 de la loi du29 septembre 1791, et des art. IV et VIII du ti-tre XXX 11 de l’ordonnance de 1669 , que la cour decassation a réprimée par l’arrêt suivant.

« Ouï M. Guieu, l’un des conseillers en la cour,et M. l’avocat général Lecoutour ;

» Vu l’art. 456 de la loi du 3 brumaire an 4 »qui autorise l’anuullation des arrêts des cours cri-minelles lorsqu’il y a eu violation des lois pénales ,excès de pouvoir :

33 Attendu qu’aucune preuve testimotiale n’étoitrecevable , et moins encore la déposition d’un gardequi avoit concouru au récolement, contre un procès-verbal régulier et non attaqué par la voie de l’ins-cription de faux ;

33 Que les adjudicataires des coupes nt peuvent sesoustraire à la responsabilité des délits commis dansleurs ventes, qu’autant qu’ils se sont conformés auvœu de la loi, en faisant procéder, avait leur ex-ploitation, au procès-verbal de, souchetige prescritpar l’art. L du titre XV de l’ordonnance de 1669 ;

33 Qu’Antoine Hieronimus devoit d’iutant plusse conformer à la disposition de cet artide , que l’o-bligation lui en étoit particulièrement imposée parles art. 35 et 4 ° du cahier des charges ce son adju-dication ;

33 Qu’il ne pouvoit, aux termes de l’a't. 40, sup-pléer à la formalité du procès-verbal de souchetageaprès l’exploitation commencée, et moits encore ense bornant, comme il l’a avancé, à avert.r un simplegarde du pAtendu déficit du pied cornirr , puisquece garde n’avoit pas caractère pour constater seul ledéficit ; ce qui 11’eût pas même lieu dans l’es-

r ièce , puisqu’il n’existe point de procès-Terbal régu-ler sur ce fait ;

33 Que dès-lors la cour de justice criminelle dudépartement de Rhin-et-Moselle a doublement violéla loi :

33 i°. En recevant, contre la foi due à un procès-verbal régulier, un témoignage inadmissible suivantles dispositions de l’art. i 3 du titre 9 de la loi du29 septembre 1791;

33 2 0 . En ne prononçant point contre le prévenula peine prescrite par les art. IV et Vlll du ti-tre XXX 11 de l’ordonnance de 1669 :

U Par ces motifs, la cour casse, «te. »