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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Ahhée 1810. 55 q

qui n’a intenté ses poursuites que plus d’un an aprèsle procès-verbal du 25 novembre 1806;

» Qu’il suit de là encore que l’existence du pro-cès-verbal de 1806, ayant paru suffisamment cons-tatée par les actes et les circonstances de la cause ,la cour de justice criminelle a pu également, sansvioler la loi, ne pas faire droit aux conclusions sub-sidiaires de l’administration dont elle l’a implicite-ment déboutée :

» La cour rejette , etc. »

Voy. des arrêts semblables sous la date du 26 novembrej8io.

1810. 28 juillet. CIRCULAIRE DU PRÉFETDU BAS-RHIN,

Qui défend de couper des harts et d’enlever lesfeuilles mortes dans les forêts.

Monsieur le maire, des commîmes , notammentcelles riveraines du Rhin , ont demandé aux agensforestiers des harts pour ligatures de gerbes , lorsde la récolte.

Ces délivrances ne pourroient se faire qu’en con-trevenant aux lois et réglemens.

C’est la réponse que le conservateur a donnée àces demandes ; et comme il ne m’est pas plus permisu’à lui de déroger à ces réglemens, j’ai l’honneure vous prévenir que je ne pourrois accueillir aucunedemande de cette nature : je vous invite donc non-seulement à ne tolérer aucuue infraction, mais àrappeler à vos administrés que les contrevenanss’exposeroient à des peines sévères.

J’apprends aussi qu’il est un autre délit très-fré-quent et très-préjudiciable aux forêts, celui d’enle-ver les feuilles mortes : elles sont le premier engraisdes forêts; elles conservent et font germer les grainesforestières : les en priver, c’est nuire essentiellementau repeuplement.

La collecte avec des râteaux ne se fait d’ailleursjamais sans préjudice pour le recru.

Le petit avantage momentané qu’en retirent leshabitans, fait un tort irréparable à la postérité.

Les autorités locales ne consultent donc pas lesvrais intérêts de leur commune , en tolérant cedélit.

L’administration générale des forêts vient de re-commander spécialement à ses agens de poursuivrequiconque s’en rendroit coupable.

Il sera puni comme tout infracteur des art. XII-et XIII du titre XXXII de l’ordonnance 1669.

Pour chaque délit à cou l’amende est de 5 francs ;jelle est de 20 francs pour chaque charge de cheval•ou bourrique, et de 40 francs pour chaque charre-tée.

La restitution est égale à l’amende.

L’une et l’autre sont doubles en cas de récidive.

Dans tous les cas, il y a confiscation des chevauxOU des harnois.

Je vous recommande donc, monsieur le maire, demon côté, de faire connoitre àvos administrés toutel’étendue du délit et des peines qui y. sont atta-chées.

Vous leur lirez cette circulaire à l’issiue du servicedivin, pendant trois dimanches de suiite, et vousréitérerez cette publication le premier 'dimanche dechaque trimestre. Le certificat en sera adressé à l’ins-pecteur de l’arrondissement.

J’ai l’honneur de vous saluer.

Signé Lezay-Mahnesia.

1810. 3 o juillet. — Circueaire n°. 421. In-vitation faite d MM. les conservateurs de don-ner connaissance d leurs subordonnés de l’inté-rêt que la Société d’agriculture du départementde la Seine attache aux forêts, et des récompensesqu’elle a décernées d des gardes qui y ont fait desaméliorations. V. les Ann. for. de 1810, p. Zjh.

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1810. 2 août. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Coupe de bois. — Délit dans une coupe par un ad-judicataire. — Amende. —• Jugemens interlocu-toires. — Appel.

L’amende à payer par un adjudicataire pour déficitd’arbres dans sa coupe , est réglée par l’art. IVdu titre XXXII de l’ordonnance , et ne doit pointêtre déterminée d après le pied de tour. — Dès-lors on peut appeler de tout jugement qui, avantde faire droit, ordonnerait le mesurage de la cir-conférence des arbres abattus en délit.

Le 3 o mai 1809 , il fut constaté par un procès-bal de récolement que Marx Bœhmer, adjudicataired’une coupe dans la forêt communale de Half, avoitabattu et enlevé deux chênes de 80 à i 5 o ans, mar-qués en réserve.

L’administration forestière le fit citer en répara-tion du délit, et demanda contre lui la condamna-tion à l’amende et à la restitution, conformémentaux articles IV et VIII du titre XXXII de l’ordon-nance de 1669.

L’art. IV fixe cette amende à 5 o fr. pour chaquearbre de réserve.

Le tribunal correctionnel de Coblentz , supposantque l’amende devoit être fixée au pied de tour, àraison de 4 francs , conformément à l’article I er . dutitre XXXII de l’ordonnance, ordonna, par un ju-gement du i 5 juillet 1809, que les arbres coupésseroient mesurés , afin de pouvoir régler l’amended’après leur dimension , qui n’étoit pas fixée par leprocès-verbal.

Il y eut appel de ce jugement.

L’administration forestière soutint que l’amendedevoit être réglée à la somme fixe de 5 o francs pourchaque arbre de réserve, d’après la disposition litté-rale de l’art. IV qirî s’applique aux délits commispar les adjudicataires dans leurs ventes;

Que les dispositions de l’art. I er . ne concernentque les dégâts commis dans les bois par des indi-vidus sans qualité ;

Que dès-lors le tribunal correctiomnel n’avoit puordonner que les arbres seroient miesurés, puisquecetteformalité étoit inutile pour p-romoncet l’amendede 5 o francfe contre le délinquant ;