56 © RËGLÈMËNS FORESTIERS. âwn^e 1810.
Que c’étoit par ce motif que le procès-verbal derécolement n’avoit point constaté la dimension desarbres ;
Enfin, que le jugement interlocutoire portoit griefà l'administration , en ce qu’il préjugeoit que l’a-mende devoit être réglée conformément à l’art. I er .de l’ordonnance, et non d’après les dispositions del’article IV.
Le i 5 novembre 1809, arrêt qui rejette la requêted’appel, attendu que , d’après l’art. iç 3 du code du3 brumaire an 4 , la faculté d’appeler n’appartientqu’au condamné, ce cjui suppose une sentence défi-nitive , et que, dans l’espèce , aucune condamnationn’ayant été prononcée, l'appel , quant à présent,ni est point admissible.
Sur le pourvoi de M. le procureur général et del’administration forestière , cet arrêt a été annullé,par la raison,
i°. Qu’il confondoit tous les principes qui dis-tinguent les jugemens préparatoires des jugemensinterlocutoires ;
2°. Qu’il refusoit à la partie plaignante le droitd’interjeter appel, droit que la loi lui attribuoit;
3 °. Enfin qu’il consacroit l’erreur commise par letribunal correctionnel, dans l’application de l’ar-ticle I er . du titre XXXI l de l’ordonnance de 1669 àun délit qui devoit être puni conformément aux dis-positions de l’art. IV.
L’arrêt de cassation est ainsi conçu :
« Ouï M. Guieu, et M. Lecoutour, avocat gé-néral ;
■n Vu l’art. 456 de la loi du 3 brumaire an 4 » quiautorise l’annullation des arrêts des cours de justicecriminelle, lorsqu’il y a fausse application ou viola-tion des lois pénales ou excès de pouvoir :
» Attendu que l’art. 1 ç 3 de la loi du 3 brumairean 4 donne expressément le droit d’interjeter ap-pel, non-seulement au condamné et au ministère pu-blic, mais encore à la partie plaignante ;
»Que, suivant l’article 45 1 du code de procédurecivile, l’appel n’est interdit qu’à l’égard des juge-mens préparatoires , mais qu’il est formellement au-torisé à l’égard de tous les jugemens interlocutoires $
» Que l’article 452 du même code explique très-clairement ce qu’il faut entendre par ces jugemens;qu’il décide que les jugemens préparatoires sont ceuxqui ne concernent que Pinstruction de la cause, quitendent à mettre le procès en état de recevoir un ju-gement définitif , et que les jugemens interlocutoiressont ceux par lesquels un tribunal ordonne , avantde faire droit, une preuve , une -vérification ou uneinstruction qui préjuge le fond :
» Attendu que, d’après des définitionsaussi claires,il est impossible de se méprendre sur le caractère dujugement rendu, le i 5 juillet 1809, par le tribunalcorrectionnel séant à Coblentz , dans la cause en ins-tance entre l’administration forestière et le nomméMarx Bæhmer, adjudicataire prévenu d’avoir abattudes arbres de réserve dans les limites de sa vente ;
» Que le jugement a ordonné, avant dire droit , unevérification qui préjugeoit nécessairement le fond;
» Que ce préjugé résulte de ce que le mesurage desarbres ne pouvoit être nécessité que dans le cas oùJ’amende à prononcer contre le prévenu auroit dû
être fixée au pied de tour, conformément à l’àrt. I ef .du titre XXXII de l’ordonnance de 1669 ;
» Qu’en ordonnant ce mesurage, le tribunal cor-rectionnel a très-clairement annoncé que c’étoit pourfixer en définitif l’application des dispositions de cetarticle , qu’il prescrivoit une vérification qui, sanscela , eût été inutile et frustratoire ;
» Que cette disposition du jugement interlocu-toire du x 5 juillet présente par conséquent une fausseapplication de l’art. I er . du titre XXXII de l’ordon-nance , lequel ne se réfère qu’aux délits commis danslas bois par des individus sans qualité, et une viola-tion de l’article IV’ du même titre, qui soumet à l’a-mende fixe de 5 o francs tous les adjudicataires quiabattent, dans les limites de leurs ventes, des bali-vaux, parois, arbres de lisière, pieds corniers etarbres de réserve ; ce qui rend inutile toute vérifica-tion de la dimension des arbres abattus en délit;
» Que dès-lors l’administration forestière étoit endroit de se pourvoir par appel contre un jugementqui indiquoit d’avance la décision définitive du tri-bunal sur l’application qu’il entendoit faire de l’ar-ticle I er .'du titre XXXII, au lieu de l’article 4, dontcette administration demandoit l’exécution;
» Attendu qu’en déclarant l’administration fores-tière non-receva! le dans son appel, la cour de justicecriminelle du département de Rhin-et-Moselle aviolé la loi sous plusieurs rapports :
» i°. E11 ce qu’elle a refusé à la partie plaignantele droit d’interjeter appel, droit qui lui est assurépar l’art. 193 du code de brumaire ;
» 2°. En ce qu’elle a méconnu les dispositionsformelles des articles 45 1 et 453 du code de procé-dure civile ;
» 3 °. En ce qu’elle a, par son arrêt, implicite-ment partagé l’erreur du tribunal correctionnel surl’application de l’art. I er . du titre XXXII de l’or-donnance , tandis que l’art. IV devenoit lui-mêmele seul applicable à l’espèce :
» La cour casse et annulle , etc. »
1810. 4 août. DÉCISION DU MINISTREDES FINANCES,
Tanneurs. — Ecorce . — Rejet de la demande destanneurs de la ville de Strasbourg , ayant pourobjet cPobliger les adjudicataires des coupes debois à faire écorcer les chênes de leurs ventes.
Les renseignemens pris sur la demande des tan-neurs avoient fait connoître qu’il étoit inutile de re-courir à la mesure proposée; que les tanneurs étoienfctoujours assurés de trouver dans les forêts du Bas-Rhin toute l’écorce dont ils pourroient avoir besoin,lorsqu’ils voudroient y mettre le prix qu’en deman-doient les adjudicataires. On citoit à l’appui de cetteassertion que, trois ans auparavant, beaucoup d’ad-judicataires avoient fait écorcer leurs bois, et qu’ilsavoient eu lieu de s’en repentir, parce que l’écorce étoi tdevenue trop abondante, et que les tanneurs, s’étantpour ainsi dire rendus maîtres du prix , l’avoientpayée à un taux si modique, qu’à peine les vendeurs