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Tome second.
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56 © RËGLÈMËNS FORESTIERS. âwn^e 1810.

Que cétoit par ce motif que le procès-verbal derécolement navoit point constaté la dimension desarbres ;

Enfin, que le jugement interlocutoire portoit griefà l'administration , en ce quil préjugeoit que la-mende devoit être réglée conformément à lart. I er .de lordonnance, et non daprès les dispositions delarticle IV.

Le i 5 novembre 1809, arrêt qui rejette la requêtedappel, attendu que , daprès lart. 3 du code du3 brumaire an 4 , la faculté dappeler nappartientquau condamné, ce cjui suppose une sentence défi-nitive , et que, dans lespèce , aucune condamnationnayant été prononcée, l'appel , quant à présent,ni est point admissible.

Sur le pourvoi de M. le procureur général et deladministration forestière , cet arrêt a été annullé,par la raison,

i°. Quil confondoit tous les principes qui dis-tinguent les jugemens préparatoires des jugemensinterlocutoires ;

2°. Quil refusoit à la partie plaignante le droitdinterjeter appel, droit que la loi lui attribuoit;

3 °. Enfin quil consacroit lerreur commise par letribunal correctionnel, dans lapplication de lar-ticle I er . du titre XXXI l de lordonnance de 1669 àun délit qui devoit être puni conformément aux dis-positions de lart. IV.

Larrêt de cassation est ainsi conçu :

« Ouï M. Guieu, et M. Lecoutour, avocat gé-néral ;

n Vu lart. 456 de la loi du 3 brumaire an 4 » quiautorise lannullation des arrêts des cours de justicecriminelle, lorsquil y a fausse application ou viola-tion des lois pénales ou excès de pouvoir :

» Attendu que lart. 1 ç 3 de la loi du 3 brumairean 4 donne expressément le droit dinterjeter ap-pel, non-seulement au condamné et au ministère pu-blic, mais encore à la partie plaignante ;

»Que, suivant larticle 45 1 du code de procédurecivile, lappel nest interdit quà légard des juge-mens préparatoires , mais quil est formellement au-torisé à légard de tous les jugemens interlocutoires $

» Que larticle 452 du même code explique très-clairement ce quil faut entendre par ces jugemens;quil décide que les jugemens préparatoires sont ceuxqui ne concernent que Pinstruction de la cause, quitendent à mettre le procès en état de recevoir un ju-gement définitif , et que les jugemens interlocutoiressont ceux par lesquels un tribunal ordonne , avantde faire droit, une preuve , une -vérification ou uneinstruction qui préjuge le fond :

» Attendu que, daprès des définitionsaussi claires,il est impossible de se méprendre sur le caractère dujugement rendu, le i 5 juillet 1809, par le tribunalcorrectionnel séant à Coblentz , dans la cause en ins-tance entre ladministration forestière et le nomméMarx Bæhmer, adjudicataire prévenu davoir abattudes arbres de réserve dans les limites de sa vente ;

» Que le jugement a ordonné, avant dire droit , unevérification qui préjugeoit nécessairement le fond;

» Que ce préjugé résulte de ce que le mesurage desarbres ne pouvoit être nécessité que dans le casJamende à prononcer contre le prévenu auroit

être fixée au pied de tour, conformément à làrt. I ef .du titre XXXII de lordonnance de 1669 ;

» Quen ordonnant ce mesurage, le tribunal cor-rectionnel a très-clairement annoncé que cétoit pourfixer en définitif lapplication des dispositions de cetarticle , quil prescrivoit une vérification qui, sanscela , eût été inutile et frustratoire ;

» Que cette disposition du jugement interlocu-toire du x 5 juillet présente par conséquent une fausseapplication de lart. I er . du titre XXXII de lordon-nance , lequel ne se réfère quaux délits commis danslas bois par des individus sans qualité, et une viola-tion de larticle IV du même titre, qui soumet à la-mende fixe de 5 o francs tous les adjudicataires quiabattent, dans les limites de leurs ventes, des bali-vaux, parois, arbres de lisière, pieds corniers etarbres de réserve ; ce qui rend inutile toute vérifica-tion de la dimension des arbres abattus en délit;

» Que dès-lors ladministration forestière étoit endroit de se pourvoir par appel contre un jugementqui indiquoit davance la décision définitive du tri-bunal sur lapplication quil entendoit faire de lar-ticle I er .'du titre XXXII, au lieu de larticle 4, dontcette administration demandoit lexécution;

» Attendu quen déclarant ladministration fores-tière non-receva! le dans son appel, la cour de justicecriminelle du département de Rhin-et-Moselle aviolé la loi sous plusieurs rapports :

» i°. E11 ce quelle a refusé à la partie plaignantele droit dinterjeter appel, droit qui lui est assurépar lart. 193 du code de brumaire ;

» 2°. En ce quelle a méconnu les dispositionsformelles des articles 45 1 et 453 du code de procé-dure civile ;

» 3 °. En ce quelle a, par son arrêt, implicite-ment partagé lerreur du tribunal correctionnel surlapplication de lart. I er . du titre XXXII de lor-donnance , tandis que lart. IV devenoit lui-mêmele seul applicable à lespèce :

» La cour casse et annulle , etc. »

1810. 4 août. DÉCISION DU MINISTREDES FINANCES,

Tanneurs. Ecorce . Rejet de la demande destanneurs de la ville de Strasbourg , ayant pourobjet cPobliger les adjudicataires des coupes debois à faire écorcer les chênes de leurs ventes.

Les renseignemens pris sur la demande des tan-neurs avoient fait connoître quil étoit inutile de re-courir à la mesure proposée; que les tanneurs étoienfctoujours assurés de trouver dans les forêts du Bas-Rhin toute lécorce dont ils pourroient avoir besoin,lorsquils voudroient y mettre le prix quen deman-doient les adjudicataires. On citoit à lappui de cetteassertion que, trois ans auparavant, beaucoup dad-judicataires avoient fait écorcer leurs bois, et quilsavoient eu lieu de sen repentir, parce que lécorce étoi tdevenue trop abondante, et que les tanneurs, sétantpour ainsi dire rendus maîtres du prix , lavoientpayée à un taux si modique, quà peine les vendeurs