RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1810. 36 r
«voient été remboursés de leurs frais de main-d’œuvre. Ils avoient perdu non-seulement le prix deleur chose, mais ils avoient aussi éprouvé un pré-judice sur leur bois, qui n’avoit plus la même qualiténi la même valeur après l’écorçage.
Il résultoit de ces faits que c’eût été mettre lesadjudicataires de coupes dans la dépendance des tan-neurs, que de les obliger à faire écorcer, lorsqu’ilsn'y trouvoient pas leur intérêt, et que la mesure au-roit produit une baisse considérable dans le prix desadjudications, et favorisé une classe de fabricans auxdépens du trésor public.
C’est d’après ces motifs qu’a été rendue la décisionsuivante :
« La réclamation des tanneurs de la ville de Stras-bourg et de ceux des cantons d’Haguenau , Was-selons et Schelestadt, département du Bas-Rhin ,ayant pour objet d’obliger les adjudicataires descoupes des bois domaniaux et communaux , de faireécorcer les chênes de leurs ventes, et de proroger de8 à 1 5 jours le terme des exploitations, fixé au 1 5 avrilde chaque année, ne peut être admise.
1810. 18 août. — Décret contenant réglement surVorganisation des tribunaux de première instanceet des tribunaux de police. Voy. ce décret dans leBulletin des lois, ou dans les Ann. for. de 1810,p. 433 .
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1810. 3 i août. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Faux. — Inscription de faux. — Compétence.
L’inscription en faux en matière de contraventions,ne peut être admise qu autant que les moyens del’inscrivant peuvent tendre à détruire la contra-vention.
Un tribunal correctionnel devant lequel est faite uneinscription de faux , doit prononcer sur la perti-nence et l’admissibilité des moyens de faux, avantde renvoyer la connaissance du faux à la courcompétente pour en juger.
La cour à laquelle une inscription de faux serait ren-voyée , avant que Vadmissibilité des moyens eûtété prononcée par le tribunal correctionnel , nepourrait s’attribuer la connoissance de la perti-nence et de /’admissibilité du faux j elle devraiten renvoyer la décision aux premiers juges.
Le sieur Clément jeune et compagnie, chargés del’exploitation de la forêt de Libio, s’étoient inscritsen faux contre des procès-verbaux de préposés fo-restiers , constatant des délits dans le bois communald’Arberi appelé Castel-Lua, contigu à la forêt de Li-bio.
Ils avoient présenté leurs moyens de faux au tri- Ibunal correctionnel.
Ce tribunal devoit d’abord décider s’il y avoit lieud’admettre ou de rejeter ces moyens en tout ou en
Tome II.
partie, et faire mention expresse, dans son juge-ment, de ceux des moyens dont il devoit être in-formé : au lieu de suivre cette marche , le tribunal ,sans admettre formellement l’inscription de faux ,surseoit à l’instruction de l’affaire principale, et ren-voie les parties à se pourvoir par-devant qui de droit.
En conséquence, le sieur Clément forme sa plaintedevant le magistrat de sûreté, qui donne son réqui-sitoire , en suite duquel l’affaire est portée devant lacour criminelle spéciale du Liamone.
Cette cour , malgré que l’admission des moyensn’eût pas été prononcée par les premiers juges quidès-lors n’avoient pas épuisé leur juridiction, et quepar cette raison , elle eût dû leur renvoyer l’exceptionde faux pour remplir, à cet égard, la mission qu’ilstenoient de la loi, retint la connoissance de la ques-tion, et y statuant par arrêt du 12 mai 1810, dé-clara les moyens de faux impertinens et inadmissibles,et renvoya les parties devant le tribunal correction-nel pour procéder sur l’instance intentée au nom del’administration forestière.
Sur le pourvoi du sieur Clément est intervenul’arrêt dont la teneur suit :
« Ouï le rapport fait par M. Guieu, l’un dés con-seillers en la cour, et M. Jourde, avocat général, enses conclusions ;
» Ouï Me. Lavaux, avocat, en ses observationspour Clément jeune et compagnie;
33 Vu l’art. 4 ^ 6 ; § 6 de la loi du 3 brumaire an4 , qui autorise l’annullation des arrêts des cours dejustice criminelle pour contravention aux règles decompétence, usurpation ou excès de pouvoir ;
33 Vu l’arrêté du gouvernement du 4 complémen-taire an j 1 , duquel il résulte que l’inscription enfaux contre les procès-verbaux en matière de con-ventions , ne peut être admise qu’autant que lesmoyens articulés par l’inscrivant peuvent tendre àdétruire l’existence de la contravention à son égard :
33 Attendu 1». que, d’après le principe établi parcet arrêté, le tribunal correctionnel de Vico ne pou-voit admettre l'inscription de faux proposée par Clé-ment jeune et compagnie contre les procès-verbauxdes gardes forestiers, sous les dates des 20 et 21 fé-vrier 1810, et renvoyer la connoissance du faux à lacour spéciale du département de Liamone, sans pro-noncer préalablement sur la pertinence et l’admissi-bilité des moyens de faux proposés par les inscrivans,sauf l’appel du jugement sur ce point ;
33 Qu’en renvoyant, sans cet examen et ce jugementpréalable, la connoissance du faux à la cour spéciale,fe tribunal correctionnel est contrevenu au vœu dala loi ;
33 Attendu 2°. que la cour spéciale a procédé , àson tour, d’une manière illégale, en s’attribuant enpremier et dernier ressort la connoissance de la per-tinence et de l’admissibilité du faux ;
33 Que cette cour ne pouvant connoitre de l’accu-sation de faux qu’après une instruction régulière etun débat, auroit dû se dessaisir de l’affaire, et ren-voyer les parties à se pourvoir à l’effet de faire pro-noncer le tribunal correctionnel sur la pertinence desmoyens;
33 Qu’elle a par conséquent violé les règles de com-
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