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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. Année 1810. 36 r

«voient été remboursés de leurs frais de main-dœuvre. Ils avoient perdu non-seulement le prix deleur chose, mais ils avoient aussi éprouvé un pré-judice sur leur bois, qui navoit plus la même qualiténi la même valeur après lécorçage.

Il résultoit de ces faits que ceût été mettre lesadjudicataires de coupes dans la dépendance des tan-neurs, que de les obliger à faire écorcer, lorsquilsn'y trouvoient pas leur intérêt, et que la mesure au-roit produit une baisse considérable dans le prix desadjudications, et favorisé une classe de fabricans auxdépens du trésor public.

Cest daprès ces motifs qua été rendue la décisionsuivante :

« La réclamation des tanneurs de la ville de Stras-bourg et de ceux des cantons dHaguenau , Was-selons et Schelestadt, département du Bas-Rhin ,ayant pour objet dobliger les adjudicataires descoupes des bois domaniaux et communaux , de faireécorcer les chênes de leurs ventes, et de proroger de8 à 1 5 jours le terme des exploitations, fixé au 1 5 avrilde chaque année, ne peut être admise.

Signé le duc de Gaete .

1810. 18 août. Décret contenant réglement surVorganisation des tribunaux de première instanceet des tribunaux de police. Voy. ce décret dans leBulletin des lois, ou dans les Ann. for. de 1810,p. 433 .

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1810. 3 i août. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Faux. Inscription de faux. Compétence.

Linscription en faux en matière de contraventions,ne peut être admise qu autant que les moyens delinscrivant peuvent tendre à détruire la contra-vention.

Un tribunal correctionnel devant lequel est faite uneinscription de faux , doit prononcer sur la perti-nence et ladmissibilité des moyens de faux, avantde renvoyer la connaissance du faux à la courcompétente pour en juger.

La cour à laquelle une inscription de faux serait ren-voyée , avant que Vadmissibilité des moyens eûtété prononcée par le tribunal correctionnel , nepourrait sattribuer la connoissance de la perti-nence et de /admissibilité du faux j elle devraiten renvoyer la décision aux premiers juges.

Le sieur Clément jeune et compagnie, chargés delexploitation de la forêt de Libio, sétoient inscritsen faux contre des procès-verbaux de préposés fo-restiers , constatant des délits dans le bois communaldArberi appelé Castel-Lua, contigu à la forêt de Li-bio.

Ils avoient présenté leurs moyens de faux au tri- Ibunal correctionnel.

Ce tribunal devoit dabord décider sil y avoit lieudadmettre ou de rejeter ces moyens en tout ou en

Tome II.

partie, et faire mention expresse, dans son juge-ment, de ceux des moyens dont il devoit être in-formé : au lieu de suivre cette marche , le tribunal ,sans admettre formellement linscription de faux ,surseoit à linstruction de laffaire principale, et ren-voie les parties à se pourvoir par-devant qui de droit.

En conséquence, le sieur Clément forme sa plaintedevant le magistrat de sûreté, qui donne son réqui-sitoire , en suite duquel laffaire est portée devant lacour criminelle spéciale du Liamone.

Cette cour , malgré que ladmission des moyensneût pas été prononcée par les premiers juges quidès-lors navoient pas épuisé leur juridiction, et quepar cette raison , elle eût leur renvoyer lexceptionde faux pour remplir, à cet égard, la mission quilstenoient de la loi, retint la connoissance de la ques-tion, et y statuant par arrêt du 12 mai 1810, dé-clara les moyens de faux impertinens et inadmissibles,et renvoya les parties devant le tribunal correction-nel pour procéder sur linstance intentée au nom deladministration forestière.

Sur le pourvoi du sieur Clément est intervenularrêt dont la teneur suit :

« Ouï le rapport fait par M. Guieu, lun dés con-seillers en la cour, et M. Jourde, avocat général, enses conclusions ;

» Ouï Me. Lavaux, avocat, en ses observationspour Clément jeune et compagnie;

33 Vu lart. 4 ^ 6 ; § 6 de la loi du 3 brumaire an4 , qui autorise lannullation des arrêts des cours dejustice criminelle pour contravention aux règles decompétence, usurpation ou excès de pouvoir ;

33 Vu larrêté du gouvernement du 4 complémen-taire an j 1 , duquel il résulte que linscription enfaux contre les procès-verbaux en matière de con-ventions , ne peut être admise quautant que lesmoyens articulés par linscrivant peuvent tendre àdétruire lexistence de la contravention à son égard :

33 Attendu 1». que, daprès le principe établi parcet arrêté, le tribunal correctionnel de Vico ne pou-voit admettre l'inscription de faux proposée par Clé-ment jeune et compagnie contre les procès-verbauxdes gardes forestiers, sous les dates des 20 et 21 fé-vrier 1810, et renvoyer la connoissance du faux à lacour spéciale du département de Liamone, sans pro-noncer préalablement sur la pertinence et ladmissi-bilité des moyens de faux proposés par les inscrivans,sauf lappel du jugement sur ce point ;

33 Quen renvoyant, sans cet examen et ce jugementpréalable, la connoissance du faux à la cour spéciale,fe tribunal correctionnel est contrevenu au vœu dala loi ;

33 Attendu 2°. que la cour spéciale a procédé , àson tour, dune manière illégale, en sattribuant enpremier et dernier ressort la connoissance de la per-tinence et de ladmissibilité du faux ;

33 Que cette cour ne pouvant connoitre de laccu-sation de faux quaprès une instruction régulière etun débat, auroit se dessaisir de laffaire, et ren-voyer les parties à se pourvoir à leffet de faire pro-noncer le tribunal correctionnel sur la pertinence desmoyens;

33 Quelle a par conséquent violé les règles de com-

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