Band 
Tome second.
Seite
372
JPEG-Download
 

3 ^ 2

RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1810.

adjudicataires de bois , vu qu’il ne s’agit pas ici de 'simples délits forestiers , mais d’un délit qui a poureffet la violation d’un contrat ;

» Vu l’art. 5 de l’arrêté de la junte , du i 4 no-vembre 1808, qui charge les fermiers de l’adminis-tration des bois compris dans les baux, et les oblige,sur leur responsabilité personnelle, de faire cons-tater les délits :

» Attendu que le décret du 2 5 mars i8io n’a euque pour objet d’amnistier les simples délits fores-tiers , et non les abus et contraventions qui avoienteu pour objet la violation d’un contrat; que c’est cequi résulte expressément du décret interprétatif du26 juin;

» Attendu que, dans l’espèce, Capezzi, soit par sonbail, soit par l’arrêté de la junte , se trouvoit ex-pressément chargé de faire constater les délits com-mis dans les bois dépendans de sa ferme, à peined’être responsable ; que dès-lors le délit pour le-quel il a été poursuivi n’étoit pas susceptible de l’am-nistie ; qu’ainsi la cour criminelle de l’Ombrone ,en le déchargeant de l’amende par lui encourue , afait une fausse application du décret du a 5 mars , aviolé celui interprétatif du 26 juin, a contrevenuaux art. III et VIII du tit. XXXII de l’ordonnancede 1669, et à l’art. 5 de l’arrêté de la junte du 14novembre j8o8 :

33 La cour, par ces motifs, casse et annulle l’arrêtdu 16 août dernier, etc. 33

<WV*/W\.W%/WWWWWWW*.'W*'WWWVW-V\

18x0. 26 novembre. ARRÊTS DE LA COUR DE

CASSATION ( AU NOMBRE DE TROIS ).

Récolement {Procès-verbauxde). Prescription.

Lorsqu’il existe un premier procès-verbal de récole-ment, c’est du jour de cet acte que court la pres-cription en faveur de l’adjudicataire, et elle ne

peut être interrompue par un second récolement.

Le sieur Eilartz s’étoit rendu adjudicataire de deuxcoupes de l’ordinaire de l’an 1 3 , dans les triages d’Ah-remberg et de VVerhoven confiés à la surveillancedu çarde Koenig.

Ce garde étoit soupçonné de prévarications ; leconservateur voulant en acquérir la preuve pour lefaire punir, chargea le sous-inspecteur et le gardegénéral de vérifier la situation de ses forêts.

Ces agens constatèrent, les 12 et i 3 juin 1806, lesmalversations commises dans les coupes adjugées ausieur Eilartz et en dressèrent des procès-verbauxqu’ils qualifièrent par inadvertance de récolement,en disant que l’adjudicataire avoit été invité à s’ytrouver.

Ces procès-verbaux furent remis au ministère pu-blic, et servirent de base à la condamnation de Koe-nig à cinq ans de fers.

Les'10 et 11 octobre 1808, le sous-inspecteur, enprocédant au récolement formel des coupes en ques-tion , constata les mêmes délits.

L'adjudicataire, cité en vertu de ces procès-verbauxde récolement des 10 et 11 octobre , opposa l’ex-ception de prescription ; il invoqua à cet effet les |

procès-verbaux de reconnoissance, dressés les 12 eti 3 juin 1806, constatant les memes déficits ainsique les mêmes étendues des outre-passes, et danslesquels les verbalisans avoient déclaré eux-mêmesavoir procédé aux opérations de récolement aprèsavoir appelé l’adjudicataire.

En conséquence , jugement du tribunal correc-tionnel , qui prononça que l’action de l’administra-tion étoit éteinte par prescription.

Sur l’appel , le conservateur fit remarquer à lacour criminelle qu’en tête des procès-verbaux dejuin 1806, il étoit dit exjiressément que les verba-lisans avoient été seulement chargés par lui de véri-fier le triage du garde prévaricateur; que dans lefait ils n’avoient procédé qu’aux vérifications à lacharge du garde et point au récolement à l’égardde l’adjudicataire.

La cour criminelle n’adopta point ce système dedéfense, elle considéra qu’aux termes de l’art. 8,titre 9 de la loi du 29 septembre 1791 , tout procès-verbal constatant un délit et désignant le délinquant,étoit indistinctement suffisant pour faire courir laprescription de trois mois, ce qui étoit vrai.

Néanmoins il y eut, au nom de l’administrationforestière, un pourvoi, sur lequel il intervint, le 26juillet 1810, des arrêts préparatoires portant:

« Attendu que la cour de justice criminelle dudépartement de Rhin-et-Moselle n'a fondé son arrêtdu 16 septembre 1809, par lequel elle a déclarél’administration des eaux et forêts déchue de son ac-tion à l’égard de Pierre Eilartz, que sur l’existenceprétendue de deux procès-verbaux de récolement,sous les dates 1 2 *t 1 3 juin 1806 ;

33 Que l’administration forestière soutient que cesprocès-verbaux furent totalement étrangers à l’ad-judicataire; qu’ils ne furent ordonnés et faits quedans l’objet spécial et particulier de vérifier les mal-versations imputées au nommé Koenig, garde fo-restier, prévenu de malversations dans ses fonctions,à raison desquelles il a été poursuivi et condamnéen justice ;

33 Que dès-lors Pierre Eilartz n’a pu se préva-loir d’actes qui ne le concernoient pas et qu’on n’au-roit pu lui opposer ;

33 Que pour apprécier le mérite de cette assertionet connoître la vérité, il est indispensable de vé-rifier dans les procès-verbaux eux-mêmes, faits sousla date des 12 et i3 juin 1806, le véritable carac-tère, l’objet et les conséquences de ces actes quin’existent point parmi les pièces de la cause ;

33 La cour, avant dire droit et sauf à reserver lesexceptions et défenses des parties, ordonne que dansle mois l’administration forestière déposera à songreffe le susdit procès-verbal des 12 et i 3 juin 1806,et toutes les pièces et actes qui peuvent en caracté-riser l’objet, pour ce fait ou faute de ce faire, êtredéfinitivement statué ce qu’il appartiendra. 33

Cet apport de pièces eut lieu, et il fut rendu ,le 26 novembre 1810, deux arrêts définitifs ainsiconçus :

cc Ouï M. Basire, conseiller, et M. Jourde, avo-cat général;

33 Vu les procès-verbaux des 11, 12, i 3 et 14 jui * 11806 5