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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — AnniSe i8io.

«ur le vu du décret du 2.5 mars précédent, il n’yavoit pas lieu à statuer sur ledit appel.

L’inspecteur ne provoqua point la cassation de cetarrêt; mais lorsque parut l’avis du conseil d’état du29 juin, il crut pouvoir reprendre l’instance devantla même cour, qui, par arrêt du 10 octobre 1810,fondée sur ce qu’elle avoit déjà prononcé par celui du2 avril et sur ce qu’elle ne pouvoir se réformer, dé-bouta l’administration de ses conclusions.

Cette dernière décision étoit d’accord avec lesprin-cipes d’une saine jurisprudence : en effet, l’arrêt du2 avril ne pouvoit jamais être envisagé comme inter-locutoire, mais bien comme définitif, puisque lacour, considérant le décret du 25 mars comme appli-cable à l’espèce, avoit déclaré qu’atteudu les dispo-sitions qu’il renferme, il n’v avoit pas beu à statuersur l’appel interjeté par l’administration.

Cependant l’administration s’est pourvue en cas-sation , sa requête a été rejetée ;

Mais la cour de cassation a cru en même tempsdevoir, dans l’intérêt de la loi évidemment violeepar l’arrêt du 2 avril, en prononcer l’annullation.L’arrêt de la cour de cassation est ainsi conçu :a Ouï M. Basire, conseiller, et M. Jourde, avo-cat général ;

» Attendu que l’arrêt du 3 avril 1810 étoit évi-demment définitif, et que dès-lors il ne pouvoit êtreanéanti par un arrêt ultérieur de la cour de justicecriminelle du département de la Sarre, ainsi que lejuge l’arrêt attaqué , la cour rejette le pourvoi formépar l’administration forestière contre l’arrêt rendupar la susdite cour de la Sare , le 10 octobre der-nier, en faveur de Nicolas Vernot ÿ

r> Mais faisant droit sur les conclusions du procu-reur général, qui a requis, dans l’intérêt de la loi ,la cassation de l’arrêt rendu le 2 avril 1810, par lamême cour, en faveur du sieur Nicolas Vernot5r> Vu l’art. 88 de la loi du 27 ventôse an 8, l’ar-ticle t cr . du décret du 25 mars 1810, et l’avis duconseil d’état approuvé le 26 juin 1810, lesquelsarticles et avis sont ainsi conçus :

« Art. 88. Si le commissaire du gouvernement ap-prend qu’il ait été rendu en dernier ressort un ju-gement contraire aux lois ou aux formes de procé-der, ou dans lequel un juge ait excédé son pouvoir ,et contre lequel cependant aucunes des parties n’ontréclamé dans le délai fixé, après ce délai expiré, ilen donnera connaissance au tribunal de cassation ,et si ces formes et ces lois ont été violées, le juge-ment sera cassé, sans que ces parties puissent se pré-valoir de la cassation pour éluder les dispositionsde ce jugement, lequel vaudra transaction pour elles.

33 Art. 1 (du décret). Seront également mis enlibertétous les individus détenus pour délits forestiers, etquant aux affaires pour les mêmes délits sur lesquelsles jugemens ne sont pas rendus, les poursuites ces-seront aussi du jour de la publication du présent dé-cret.

» Le conseil d'état ,. est d’avis que le décret

d’amnistie n’est point applicable aux abus et mal-versations commis parles adjudicataires de bois , vuqu’il ne s’agit pas ici d'un simple délit forestier,mais d’un délit qui a pour objet la violation d’uncontrat. »

» Vu encore l’article X du titre XVI de l’ordon-nance de 1669, qui porte que P adjudicataire qui nereprésentera pas, etc...;

» Et attendu que les abus et malversations com-mis par Nicolas Vernot, adjudicataire de bois , ontété assimilés aux simples délits forestiers, contre levœu dudécret du 25 mars 1810, vœu dont l’étendueest fixée par l’avis du conseil d’état précité, quin’est point introductif d’un droit nouveau : d’où ilsuit qu’il a été fait, dans l’espèce, une fausse appli-cation du décret du 35 mars 1810, et qu’il a été con-trevenu à l’art. X du tit. XVI de l’ordonnance de1669 :

» La cour faisant droit sur les conclusions deM. le procureur général , casse et annulle , dansl’intérêt de la loi seulement, l’arrêt rendu, le 2 avril1810, par la cour de justice criminelle du dépar-tement de la Sare , en faveur de Nicolas Vernot. »

A'VXWVWVWMiVl'WWWWM/lAA/VtlWtlWft

1810. a 3 novembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Amnistie ( Décretd’). — Exception. "

L’amnistie accordée par le décret du 2 5 mars 1810,

déclarée non applicable aux malversations com-mises par un fermier dans les bois dépendons de sa

ferme.

Il avoit été coupé deux charretées de bois de chauf-fage dans un bois national faisant partie d’un do-maine affermé au sieur Capezzi.

Cité au tribunal correctionnel, ce particulier pro-duisit des témoins, qui, suppléant au proces-verbaldes gardes, déclarèrent que le délit avoit été commispar d’autres que lui et ses gens de travail, antérieu-rement au décret d’amnistie ; sur quoi, le tribunaljugea que le fait étoit compris dans l’amnistie, etdébouta l’administration forestière.

Le procureur général de l’ümbrone, ayant ap-pelé de ce jugement, 11e put le faire réformer qu’enpartie. La cour de justice criminelle reconnut bienqu’il s’agissoit de la violation d’un contrat, et non.d’un délit ordinaire ; mais au lieu de prononcercontre le fermier 3 o fr. d’amende et pareille sommede restitution , elle se borna à le condamner à larestitution , qu’elle calcula sur le pied de l’amende.

En jugeant ainsi, cette cour avoit fait une fausseapplication du décret précité, et étoit contrevenueaux art. III et VIII du tit. XXXII de l’ordonnancede 1669.

Cette contravention a été réprimée par l’arrêt sui-vant :

a Ouï M. Favard de Langlade , conseiller, etM. Jourde , avocat général ;

33 Vu l’art. 456 de la loi du 3 brumairean 4 , quiautorise l’annullaticn des arrêts des cours crimi-nelles lorsqu’il y a fausse application des lois pé-nales ;

33 Vu le décret du 26 juin dernier, sur l’avis duconseil d’état du 16 du même mois, portant que ledécret d’amnistie du 25 mars précédent n’est pasapplicable aux abus et malversations commis par les

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