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Tome second.
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RËGLEMENS FORESTIERS. — Année 1810.

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par arrêt du 18 novembre 1809, elle admit l’ex-ception de prescription invoquée par le prévenu.

Cet arrêt a été confirmé par celui de la cour su-prême du 26 décembre 1810, dont la teneur suit :

« Ouï M. Busschop , l’un des conseillers de lacour, et M. Jourde, avocat.général ;

33 Vu les pièces du procès et le mémoire de l’ad-ministration forestière, contenant les moyens à l’ap-pui de son pourvoi :

33 Considérant, sur le premier moyen, que l’appelinterjeté par l’administration forestière du jugementdu tribunal de police correctionnelle, rendu en fa-veur du sieur Henseler, a conservé à celui-ci tousses moyens de défense qu’il avoit fait valoir en pre-mière instance; que, conséquemment, il a pu, eninstance d’appel, comme devant les premiers juges,proposer l’exception de prescription ; que d’ailleurscette exception étant péremptoire de sa nature,peut être proposée dans tout état de cause;

33 Considérant, sur le second moyen , que dansl’état des circonstances particulières où s’est trouvéel’affaire actuelle, d’après le résultat de l’instruc-tion, et en déclarant, d’après lesdites circonstances,que le procès-verbal de récolement, dressé par legarde général, en date du 18 juillet 1806, sufti-soit pour faire courir la prescription en faveur del’adjudicataire Henselcr, la cour criminelle , dontl’arrêt est attaqué, n’a violé aucune loi;

33 Considérant qu’au surplus la procédure est ré-gulièrement instruite, et que l’arrêt dénoncé 11econtient d’ailleurs aucune contravention à la loi :

33 D’après ces motifs , la cour rejette le pourvoi del’administration forestière et du procureur généralprès la cour de justice criminelle de Rhin-et-Mo-selle. 33

Nota. Quelques préposés étoient dans l’opinion que tantqu’un adjudicataire n’avoit point obtenu son congé de courou de décharge d’exploitation, il nepouvoitinvoquerla pres-cription ; mais cette distinction ne pouvant plus, d'après lesarrêts ci-deisus , être proposée , ils doivent veiller à ce quedans tous les cas, les actions pour malversations commisesdans les coupes soient intentées dans les trois mois de ladate des procès-verbaux qui les ont constatées, même de ladate de ceux de simple reconnaissance, sur lesquels ilsdoivent diriger les poursuites dans le délai de la loi ; ils euor.t le droit d’après la disposition générale du cahier descharges, et ne sont plus obligés d’attendre le récolement.

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1810. i' r . décembre. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.

Pêche ( Délit de ).

La pêche à la ligne donnante est prohibée à ceux

qui ne sont nifermiers ni pourvus de licence.

Le nommé Gabrielli fut trouvé pêchant dansl’Arno avec une ligne non tenue à la main, maisappuyée sur une fourche.

Traduit au tribunal de Pise , il fut renvoyé ab-ijous d’après un rapport d’experts, portant : Qu’uneligne de cette espèce, quoique placée sur une fourchepeut être considérée comme une ligne flottante te-nue à la main, attendu qu’il faut se servir de la

main pour la retirer au moment où l’anguille s’ac-croche à l’hameron.

Ce jugement lut confirmé par la cour criminelledu département de la Méditerranée; cette cour con-sidéra que, d’après La traduction officielle de l’ar-ticle 14 du titre 1 5 de la loi du 14 floréal an 10,l’instrument dit mazzachera (ligne dormante) donts’étoit servi le prévenu 11e pouvoit s’entendre au-trement que : pèche à la main , quoique la cannelût posée sur une fourche, puisque sans l’usage dela main il ne pouvoit pas produire l’effet de lapèche.

■Il y a eu pourvoi en cassation, fondé i°. sur ceque la ligne dont s’est servile prévenu n’est ni flot-tante, ni tenue à la main, comme le veut la loi du14 floréal an 10, pour ceux qui ne sont point fer-miers de la pêche , ou pourvus de licence ;

2°. Sur ce qu’il est prouvé que la ligne permisepar la-loi s’appelle eu italien lenza , et celle donts’est servi le prévenu mazzachera ; que la premièreest bien flottante, mais que l’autre ne peut servir que1 pour pêcher l’anguille , et que comme ce poisson raset toujours le fond de l’eau, il faut que cette dernièreligne soit garnie d’un plomb, d’où il suit qu’ellen’est pas flottante.

Sur ce pourvoi, la cour a rendu l’arrêt suivant:

« Ouï M. Busschop, l’un des conseillers de lacour, et M. Daniels , avocat général ;

» Vu l’art. 456 , § 6 du code des délits et despeines, du 3 brumaire an 4, portant : Le tribunalde cassation ne peut annuller les jugemens des tri-bunaux criminels que dans le cas suivant... 6 e . lors-qu’il y a eu , de quelque manière que ce soit, usur-pation de pouvoir ,•

33 L’art. x 4 de la loi du 14 floréal an 10, por-tant : Tout individu qui n’étant ni fermier de lapêche, ni pourvu de licence, péchera dans lesfleuvesou rivières navigables autrement qu’à la ligne flot-tante et à la main, sera condamné i°. à une amendequi ne pourra être moindre de 5 o francs , ni excéder200 francs ; 2 U . à la confiscation des filets et enginsde pêche ; 3 °. à des dommages-intérêts envers lefermier de la pêche, d'une somme pareille à l'a-mende ;

33 Et l’art. 10 de l’arrêté du gouvernement du 17nivêse an 12 , ainsi conçu : L'art. 14 du titre 5 dela loi du 14 floréal an jo sera exécuté selon saforme et teneur ; en conséquence, tout individu autreque le fermier de la pêche, ou le pourvu de licence ,ne pourra pécher sur les fleuves et rivières naviga-bles qu’avec une ligne flottante tenue à la main.

33 Considérant qu’il a été constaté, par un pro-cès-verbal régulier, et non argué de faux par Bar-thélemy Gabrielli, qui n’est ni fermier de la pêche,ni pourvu de licence , qu’il a pêché dans la rivièrede l’Arno avec un mazzachera qu’il ne tenoit pointà la main, mais dont le manche étoit appuyé surune fourchette fixée en terre; qu’il est prouvé enoutre , par la déclaration d’experts qui a été or-donnée par l’arrêt préparatoire de la cour de justicecriminelle du 28 juin 1810, qu’on ne peut se servirdu mazzachera pour la pêche qu’en fixant sa ligneau fond de l’eau, au moyen d’un plomb qui y estattaché , et qu’aiusi ledit instrument de pêche ex-