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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1810. Zn 5

dut toute idée d’une ligne flottante; que ledit Ga-brielli ne se trouvoit donc sous aucun rapportdans le cas d’exception prévu par les articles i 4 dela loi du 14 floréal an 10, et de l’arrêté du ni-vôse an 12 , ci-dessus cités ; d’où il suit qu’endéchargeant Gabrielli de la peine due à sa contra-vention , la cour de justice criminelle, dont l’arrêtest attaqué , a manifestement violé les dispositionsdesdits articles, et commis un excès de pouvoir :

» D’après ces motifs, faisant droit au pourvoi del’administration générale des eaux et forêts, la courcasse et annulle l’arrêt de la cour de justice crimi-nelle du département de la Méditerranée , du 20août 18 j o. »

1810. 6 décembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Arbres réservés dans une coupe. — Déficit, — Pé-nalité.

La disposition de l’ordonnance qui réduit à 10 fr.

l’amende pour chaque baliveau de l’âge du taillis

au-dessous de 20 ans , ne peut jamais s'appliquer

à des modernes.

Il s’agissoit d’un déficit de baliveaux de .l’âge etde baliveaux modernes, réservés et enlevés dans unecoupe adjugée au sieur Tete.

Le tribunal correctionnel l’avoit condamné pourchaque moderne manquant, à 5 o fr. d'amende et àpareille somme de restitution.

Il appela de ce jugement à la cour criminelle , oùil intervint arrêt, qui ne prononça que 10 francs d’a-mende par chaque baliveau coupé.

Le motif de cet arrêt fut que l’art. IV du tit. XXXIIde l’ordonnance de 1669 , dont l’application avoitété faite, réduisoità 10 francs l’amende pour bali-veaux au-dessous de 20 ans, et qu’il n’étoit pas établipar le procès-verbal de récolement, que les bali-veaux modernes qui manquoient dans la coupe ad-jugée au sieur Tete eussent 20 ans.

Ce motif ne présentoit qu’une erreur de fait etune fausse interprétation de la loi : en effet les bali-veaux modernes étant ceux de la coupe antérieure àcelle qui est exploitée , il s’ensuit qu’ils sont évi-demment âgés de plus de 20 ans; par conséquent lacour avoit évidemment violé la disposition de l'or-donnance de 1669 > en réduisant l’amende encourueà JO fr. : violation qui a été réprimée par l’arrêt sui-vant :

« Ouï M. Bazire , conseiller, et M. Jourde ,avocat général ;

» Vu l’art. IV du titre XXXII de l’ordonnancede 1669 , ainsi conçu : Pour étalons , baliveaux,parois , arbres de lisière et autres arbres de réserve ,5 o francs.... ^ réduisons néanmoins l’amende parbaliveau de Uâge du taillis au-dessous de 20 ans ,é 10 francs.

» Et attendu qu’il résulte du procès-verbal derécolement dressé le 11 avril 1810, que, dans lacoupe dont il s’agit, le sieur Tete adjudicataire ,

ne représentoit pas, i°. quatorze baliveaux de l’âge 52°. quatre-vingt-dix baliveaux modernes;

» Que de cette distinction entre les 14 baÿvea^érde l’âge et les 90 baliveaux modernes, il réshltoit,sans qu’il fût besoin de l’articuler et de le jus-tifier autrement, que les 90 baliveaux modernesn’étoient pas des baliveaux de l’âge : d’où il suitque relativement à ces 90 baliveaux modernes , iln’y avoit pas lieu à la réduction de l’amende de5 o francs :

» Par ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêtrendu , le 18 octobre dernier, par la cour de justicecriminelle de la Creuse en faveur du sieur Tete ,renvoie le procès et les parties devant la cour dejustice criminelle du département de l’Ailier. »

1810. 6 décembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Feu allumé dans une forêt. — Prévenu. — Peinecorporelle.

La peine <Pemprisonnement doit être prononcée

contre celui qui a allumé du feu dans une forêt,

bien qu’il irait causé aucun dommage.

Les sieurs Maigret et Crouteau étoient prévenusd’avoir coupé dans une forêt de l’état un chênecreux, auprès duquel ils faisoient brûler une torched’étoupe de linge , pour en faire sortir des essaimsd’abeilles par l’intromission de la fumée.

Le tribunal correctionnel où les particuliers fu-rent cités , les condamna pour le délit de coupe debois, et les renvoya , quant à celui de feu , sous leprétexte que le garde ne disoit pas dans son procès-verbal avoir vu les prévenus porter aveceux du feu.

La cour de justice criminelle saisie de l'appel dece jugement, pensa de même qu’il n’y avoit pas lieud’appliquer la peine d’emprisonnement ; mais cetarrêt a été cassé par celui qui suit :

k Ouï M. Bazire , conseiller , et M. Jourde ,avocat général ;

» Vu l’art. XXXII du titre XXVII de l’ordon-nance de 1669 , ainsi conçu :

a Faisons défenses à toutes personnes de porteret allumer feu en quelque saison que ce soit , dansnos forêts , landes et bruyères , et celles des com-munautés et particuliers , à peine de punition cor-porelle .»

y> Attendu que le procès-verbal dressé le 22 avril1810, contre Pierre Maigret et René Crouteaun’ayant pas été attaqué par la voie de l’inscriptionde faux , a dû faire foi contre les prévenus, malgréleur dénégation des faits articulés par ce procès-verbal ;

-» Attendu qu’il en résulte que, pour faire sortirun essaim de mouches qui se trouvoit dans le chêneen question , il y avoit du feu au pied de ce chênedans le même moment où les prévenus étoient oc-cupés d’ailleurs à le couper ;

«Que le fait ainsi énoncé suffisoit pour établir in-contestablement que les prévenus étoient coupablesdu délit prévu par l’article précité et pour nécessiter