RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1810.
sion dun autre , sans m'expliquer , ajoute le pro-cès-verbal , à qui appartenait la propriété du côtédu nord; que Pochet père lui a dit de faire sondevoir ; que Motteau , reprenait la parole , a ajoutéqu’ils étaient sur les propriétés des héritiers Doua-zan.
» Le même jour , autre procès-verbal du gardechampêtre des mineurs Douazan , qui constate queles six particuliers ci-dessus nommés ont été trouvésà la même heure, pêchant au même endroit et traî-nant leur cime sur la rive attenant aux propriétésde ces mineurs.
33 Le même jour, ces procès-verbaux sont affirmésentre les mains du juge de paix du canton.
33 Le 16 mai suivant, le sieur Gillot, marchandde poisson, et fermier , par bail du 1 er . août 1807,du droit de pêche appartenant au sieur Aviat dansla rivière bordant ses propriétés , fait citer Pochet
i ière , Pochet fils, Motteau , Robinot, Feteau etmfebvre devant le tribunal correctionnel de Cou-lommiers, pour se voir condamner solidairement à1 5 o francs de dommages-intérêts, sauf au procureurdu roi à prendre contre eux telles conclusions qu’ilavisera pour la vindicte publique.
33 Les assignés comparoissent et concluent à cequ’il plaise au tribunal, en se déclarant incompé-tent , renvoyer les jmrties à fins civiles.
33 Le procureur du roi s’en rapporte à la sagessedu tribunal.
33 Par jugement du 24 du niême mois , cc vu les33 articles I et \ 1 du titre XXXI, V du titre XXVI,,> XXIII du titre XXXII de l’ordonnance de 1669 ,» l’article 609 du code des délits et des peines (du 3» brumaire an 4), l’arrêté du directoire exécutif33 du 28 messidor an 6 , et les arrêts de la cour de33 cassation des 29 fructidor an 11 et 5 février 1807;33 considérant que les parties de Joly (les assignés)33 sont inculpées non - seulement d’avoir pêché dans33 la rivière d’Hières , sur et vis-à-vis la propriété33 du sieur Aviat-, dont la partie de Levesque ( le33 sieur Gillot) est fermier du droit de pêche , mais33 encore d’avoir commis ce délit, le 26 avril dernier,33 pendant le frai des poissons ; considérant que33 s’il a été jugé par la cour de cassation, par son33 arrêt du 5 février 1807, que le fait de pêche sur33 la propriété d’autrui n’est pas un délit public, et33_ que la répression de ce délit 11e peut être pour-33 suivie par le ministère public lorsque la partie33 intéressée ne se plaint pas, il a été aussi jugé par33 cette cour, parle même arrêt, que ce fait est un33 délit privé punissable comme celui de chasse,33 lorsque la partie intéressée se plaint 5 que , dans33 l’espèce , la partie de Lévesque, ayant les droits33 d’Aviat, propriétaire, se plaint ; et que d’ailleurs33 le fait imputé aux parties de Joly, ayant eu lieu33 le 26 avril, conséquemment en temps prohibé par33 l’art. VI du titre XXXI de l’ordonnance de 1669,33 est, par cela , un délit réellement public; consi-33 dérant que , si les lois qui accordent aux riverains33 le droit de pêche , ne contiennent aucune dispo-33 sition pénale , elles ne sont pas prohibitives des33 dispositions de l’ordonnance de 1669, que l’ar-33 tiefe 609 du code des délits et des peines et l’ar-7 > rèté. du directoire exécutif du 28 messidor an 6
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33 ont voulu être appliquées ; ce que la cour de cas-33 sation , par son arrêt du 29 fructidor an 11 , a33 jugé devoir être fait, lorsque les nouvelles lois33 ne contiennent point de dispositions contraires ;33 qu’ainsi, d’après les dispositions des lois précitées33 et les motifs qui précèdent, les parties de Joly ,33 inculpées des délits dont celle de Lévesque se>3 plaint, et dont l’un est bien un délit public,33 doivent être jugées par le tribunal correctionnel33 et non par le tribunal civil; sans égard au décli-33 natoire des parties de Joly, dont elles sont débou-33 tées, le tribunal se déclare compétent , et or-33 donne que les parties de Joly défendront au fond,33 dépens réservés. 3 >
33 Les parties ayant en conséquence plaidé etconclu au fond, le procureur du roi requiert que lesprévenus soient renvoyés de la demande, et que lesieur Gillot soit condamné aux dépens de l’instance,sauf à lui à se pourvoir à fins civiles.
33 Mais , par jugement définitif du 7 juin 1810 ,33 considérant qu’il résulte du rapport du garde33 champêtre de la commune du Rozay et de celui33 des mineurs Douazan, tous deux du 28 avril der-» nier, et des réponses des parties de Joly, que, ledit3» jour 26 avril, lesdites parties de Joly ont pêché33 avec un engin appelé cime dans toute l’étendue33 de la rivière d’Iiières; que partie des pêcheurs33 tiraient l’engin sur l’un des bords de ladite rivière33 et les autres sur l’autre bord, et sur les héritages33 du sieur Aviat, qui a affermé à la partie de Lé-33 vesque le droit de pèche à lui appartenant le long3» de ses héritages ; considérant que , par l’art. VI33 du titre XXXI de l’ordonnance de 1669 , la pêche33 était prohibée depuis le 1 er . avril ; qu’elle ne de-33 voit être permise qu’à compter du i er . juin ;33 qu’ainsi les parties ae Joly se sont rendues cou-33 pables de deux délits, puisque tout-à-la-fois elles33 ont fait ce que la loi leur défendoit de faire , et33 l’ont fait sur les propriétés d’autrui ; le tribunal,33 conformément aux art. V du titre XXVI, XXVIII33 du titre XXXII, I er . et VI du titre XXXI de l’or-33 donnance de 1669, et 609 du code des délits et33 des peines , dont lecture a été faite par le prési-
33 dent, et ainsi conçus.; condamne les parties
33 de Joly, solidairement, i°. à chacun 5 o francs33 d’amende pour le fait de pèche sur la propriété33 d’autrui; 2 U . à chacune 20 francs d’amende et un33 mois d’emprisonnement pour le fait d’avoir pêché33 dans le temps prohibé ; leur fait en outre défense33 de récidiver sous plus grandes peines; faisant33 droit sur la demande de la partie de Lévesque ,
33 condamne les parties de Joly, aussi solidaire-33 ment, à 24 francs de dommages-intérêts et aux33 frais.33
33 Les prévenus appellent de ce jugement , etconcluent à ce qu’il soit réformé, « attendu qu’ils>3 ont pêché et fait pêcher dans la rivière d’Hières33 en vertu de la permission écrite du tuteur des33 mineurs Douazan , et sur les propriétés seulement33 des niineurs bordant ladite rivière; que ce fait,
33 d’ailleurs non contesté au procès , est constaté par33 deux procès-verbaux du 26 avril dernier , l’un33 dressé par le garde champêtre de la commune de33 Rozay , l’autre par le garde-fonds des propriétés