38 a REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1810.
cour de justice criminelle des Hautes-Pyrénées , pararrêtdu i er . octobre 1810, réforma le premier juge-ment et relaxa ce particulier dé l’acticm portée contrelui, faute de délit.
Les motifs étolent pris de cé que le Sieur Labatutétoit propriétaire du canal du moulin, qu’il résul-toit d’anciens titres par lui produits que les chosesavoient toujours été dans te même état, et que l’or-donnance de 1669 avoit été mal appliquée, puisqu’ilne s’agissait pas de rivières ou ruisseaux publics.
Les élablissemens dont il s’agit avoient nécessai-rement été faits sans aucun principe légitime. Lesieur Labatut' avoit pu être autorisé à dériver leseaux de la rivière pour le mouvement de ses moulins,et durant son occupation il potrvoit, pat sa vigi-lance et stm industrie, en tirer le poisson, en subor-donnant l’exèrcice de son droit à l’exécution de laloi qui défend au* propriétaires de pêcher avec desengins tendans au dépeuplement des rivières. Or, lestrébuehets pratiqués par le sieur Labatut dévoientêtre assimilés à des engins destructeurs, puisqu’ilstendent au même résultat, en sorte que c’est Uneénonciation équipollente de dire qu’il n’y a point depêcbe légitime avec engins prohibés, et de dire qu’iln’y a point de ruisseau, quelque petit qu’il soit, oùl’on puisse établir de ces trébuehets comme propresà fa destruction du poisson, qui est un bien publicdont la conservation importe à l’intérêt général.
L’admnistration s’est pourvue contre cet arrêt eten a demandé l’annullation, qui a été prononcée ences termes :
ec Ouï le rapport de M. le conseiller Bauchan, lesobservations de M. Gnichard, avocat défenseur dusieur Labatut, et les conclusions de M. l’avocat gé-néral Daniels ;
» Vu l’art. 456 du code des délits et des peinesdu 3 brumaire an 4, portant : le tribunal de cassa-tion ne peut annulfer les jugemens des tribunaux cri-minels que dans les cas suivans :
» Lorsqu’il y a eu usurpation"de pouvoir, etc.;
» Vu aussi les différens articles du titre XXXI del’ordonnance de 1669, et spécialement les art. X et
XXV:
n Attendu que de ces articles il suit que la prohi-bition des engins et de tous moyens de pêche quitendent à dépeupler les rivières en en enlevant lespetits et gros poissons , est commune aux rivièresqui sont une propriété particulière, comme à cellesqui sont une propriété publique ;
» Qu’elle s’étend aux canaux dont les eaux déri-vent d’une rivière et y refluent ;
» Et attendu que le procès-verbal du 7 juillet der-nier porte que le sieur Labatut a dans sa propriétésur les eaux dérivées de la rivière du Gave, deuxengins ou trébuehets prohibés par la loi, à raisonde leur forme, dont l’effet tend à la dépopulation decette rivière ;
» Que le jugement rendu sur ce procès-verbal, le28 du même mois, par le tribunal de première ins-tance , en jugeant correctionnellement, et séant àLourdes , a déclaré le même fait ;
» Que ce fait n’ayant pas été démenti par l’arrêtrendu, te 1”. octobre dernier, par la cour de justicecriminelle du département de» Hautes-Pyrénées , il
doit jusqu’à présent être regardé comme constant;
» Que, ce fait posé, ladite cour n’a pu , sans usur-pation de pouvoir, et sàns+ioler les articles cités dutitre XXXI de l’ordonnance de 1669 , décharger lesieur Labatut de l’acciriation portée contre lùi ;
» Que le motif pris de l’ancienneté des construc-tions du sieur Labatut n’a pas pu justifier son ren-voi des poursuites de l’administration forestière;
* Que la permission ne peut jamais, en effet, éta-blir un droit contre la prohibition de dépeupler lesrivières par des modes de pêche qui doivent produirece dépeuplement :
» Par ces motifs, la cour casse et annulle leditarrêt, renvoie la cause et les parties devant la courcriminelle du département du Gers , pour être pro-cédé à de nouveaux débats, et être ensuite disposécomme en justice appartiendra. »
1810. 23 décembre. — Décxet qui attribue à Tad-ministration des ponts et chaussées la taise enferme des canaux et des produits des francs-bords et des plantations qui appartiennent à T état.V. la circulaire du 9 juin 1811 , n®. 44 *•
'1810. 27 décembre. ARR-ÈT DE LA COUR DECASSATION.
Pêche.
Les dispositions de l’ordonnance de 1669 , concer-nant la pêche en temps prohibé et avec des enginsdéfendus , sont applicables aux délinquans dansles pêcheries des particuliers.
Les juges doivent dans tous tes cas , même quand leministère public requerroit le contraire , prononcerla peine portée par T ordonnance de 1669,* et ilsle doivent à plus farte raison , si la partie privée ,au préjudice de laquelle le délit a été commis ,en poursuit elle-même la réparation par la voiecorrectionnelle.
Voici sur cette affaire le réquisitoire de M. leprocureur général près la cour de cassation.
a Le procureur général expose que la cour dejustice criminelledu département de Seine-et-Marne a rendu, le 14 septembre dernier, un arrêt contrelequel la partie intéressée ne s’est pas pourvue dan 9le délai fatal, mais qui paroit devoir être annullédans l’intérêt de la loi.
■» Le 26 avril 1810, procès-verbal du garde cham-pêtre de la commune de Rozay et des autres com-munes environnantes, duquel il résulte que le mêmejour, à onze heures du matin , cet officier a trouvéles nommés Pochet père, Pochet fils, Motteau, Ro-binot fils , Feteau fils et Gabriel Lefebvre , pêchantdans la rivière d’Hières, le long d’un pré, situé aumidi et appartenant au sieur Aviat, avec une cime(espèce de filet) de 3 o à 40 pieds de largeur, qu’ilstralnoient sur l’une et l’autre rive ; que , leur ayantdemandé s’ils étoient autorisés par le sieur Aviat àpêcher ainsi sur son terrain , Motteau , l’un d’eux ,a répondu que non, mais qu’ils avoient la permis-*