Année 1810.
RÉGLEMENS FORESTIERS.
385
police de la pêche, ne soient pas communes à toutesles rivières , navigables ou non.
» Cela est si vrai que l’art. XIX du même titreassujettit à l’observation de ces règles les ecclésias-tiques , seigneurs , gentilshommes et communautésqui ont droit de pêcher dans les rivières.
» Aussi l’avis du conseil d’état du 27 pluviôsean i 3 , approuvé le 28 du même mois, en décidantque les propriétaires riverains ont succédé , parl’abolition du régime féodal, au droit exclusif qu’a-voient les ci-devant seigneurs de pêcher dans lesrivières non' navigables , déclare-t-il expressémentqu’ils ne peuvent cependant exercer ce droit qu’ense conformant aux lois générales ou réglemens lo-caux concernant la pêche.
» Et ce qui prouve jusqu’à la dernière évidenceque la prohibition portée par l’art. VI du tit. XXXIde l’ordonnance de 1669 , de pêcher dans le tempsdu frai , s’étend jusqu’aux rivières non navigables ,c’est que la déclaration du roi du 24 juin 1773 adérogé, pour quelques-unes de ces rivières, à lafixation que Fart . VI du titre XXXI de l’ordon-nance de 1669 avoit faite du temps du frai pourtoutes les rivières indistinctement. «L’article VI du» titre De la pêche de cette ordonnance ( ce sont» ses termes), porte que les pêcheurs ne pourront» pêcher pendant le temps du frai; savoir , aux ri-« vières où la truite abonde sur tous les autres» poissons , depuis le 1 er . février jusqu’à la mi-» mars ; et aux autres , depuis le i cr . avril jusqu’au» i er . juin ; cette fixation pour le temps de frai ne» nous a point paru devoir être uniforme pour» toutes les rivières, attendu que nous sommes in-» formés que la truite, qui abonde dans les rivières» qui se rendent dans la Manche, et notamment» dans celles d’Eaune , de Béthune ou Neufcliàtel,» d’Arques , de Scie et de Saune, commence à re-» monter dans ces rivières et à y déposer le frai dès» le i 5 décembre. Cependant les propriétaires des» pêcheries les plus voisines de la mer , autorisés» par les dispositions de ladite ordonnance, les33 tiennent exactement fermées jusqu’au i er . février,» et empêchent, par ce moyen , la truite de re-» monter et de frayer dans ces rivières, ce qui prive» de ces poissons les propriétaires de ces rivières ;» désirant faire cesser cet inconvénient.... voulons» et nous plaît ce qui suit : — Art. 1. Toutes les» pêcheries établies sur les petites rivières d’Eaune,y> de Béthune ou Neufchâtel, d’Arques, de Scie et» de Saune , demeureront ouvertes depuis le i 5» décembre de chaque année jusqu’au 1 er . février» suivant— — Art. 4 - Défendons, sous les peines» portées par l’art. VI du titre De la pêche de l’or-» donnance de 1669, à tous pêcheurs de pêcher» dans lesdites rivières , depuis ledit jour i 5 dé-33 cembre de chaque année jusqu’au i er février sui-» vant inclusivement, nonobstant ce qui est porté» par ledit article , auquel nous avons dérogé et» dérogeons pour ce regard seulement. 33
» Enfin , il y a une parfaite similitude entre l’ar-ticle VI du titre XXXI ^e l’ordonnance de 1669 ,qui prohibe la pêche pendant le frai , et les art. Vet XXV du même titre, qui défendent, l’un de pê-cher pendant la nuit, l’autre de p.ècker avec certains
Tome IJ.
filets ou engins. Ceux-ci sont, comme celui-là ,précédés de l’art. I er . du même titre, qui ne parleque des rivières navigables. Si donc les art. V etXXV sont communs à toutes les rivières , n’im-porte qu’elles soient navigables ou qu’elles ne losoient pas , quelle raison y auroit - il de res-treindre aux rivières navigables la disposition del’article VI ?
» Or , i°. il a été jugé par un arrêt de la courdu 17 brumaire an 14, que la peine portée par l’ar-ticle 5 contre ceux qui pêchent pendant la nuit ,étoit applicable à des particuliers qui avoient ététrouvés pêchant, après le coucher du soleil , surun pré appartenant au sieur Laudot ( lequel ne seplaignoit pas ) , et couvert accidentellement deseaux d’un lac débordé ; et l’arrêt de la cour dejustice criminelle du département du Mont-Blanc ,qui avoit déchargé ces particuliers des poursuitesde l’administration forestière , a été cassé commecontraire à cet article.
3) 2°. Voici une espèce dans laquelle la cour aégalement jugé la peine portée par l’art. XXV, ap-plicable à la pêche dans les rivières non navigables.— Le 14 octobre 1806 , l'administration forestièrefait citer Pierre et François Dumoulin devant letribunal correctionnel de Chambéry , et conclut àce qu’ils soient condamnés à une amende de 5 o fr. ,pour avoir pêché, le 10 juillet précédent, dans unerivière non navigable, avec un filet défendu. — Ju-gement du tribunal qui acquitte les prévenus, sousle prétexte que l’ordonnance de 1669 n’a pas forcede loi dans le département du Mont-Blanc . — Surl’appel , arrêt delà cour de justice criminelle de cedépartement, du 19 avril 1807, qui met l’appella-tion au néant , sous le prétexte que la dispositionde l’art. XXV du titre XXXI de l’ordonnance de1669 n’est relative qu’à la pêche dans les rivièresnavigables. — Recours en cassation de la part del’administration forestière; et le 12 février 1808,arrêt , au rapport de M. Babille , par lequel, « vu33 l’art.XXV du titreXXXlde l’ordonnance de 1669;» vu aussi l’art. l<‘ r . du même titre; et attendu qu’il33 résulte du premier de ces articles , qu’il prohibe ,33 d’une manière générale et sans aucune distinction,33 les engins et filets défendus dont il ordonne le33 brûlement; que cette disposition prohibitive com-33 pfend nécessairement dans sa généralité toutes33 rivières navigables ou non , et tous pêcheurs ,33 maîtres ou non : ce qui suit 1°. de l’art. XI du33 même titre XXXI , qui défend de pêcher dans les33 noués , qui ne sont autres que des ruisseaux ; avec33 filets pour prendre le poisson et le frai qui a pu33 y être porté par le débordement des rivières ;33 2°. de l’art. XVIII, qui prohibe à toutes personnes33 d’aller sur les mares , étangs et fossés , lorsqu’ils33 seront glacés , pour en rompre les glaces et y faire33 des trous , à peine d’être punis comme de vol ,33 3 °. de l’art. XIX, qui enjoint aux seigneurs qui33 ont droit de pêche sur les rivières, d’observer et33 de faire observer le présent réglement par leurs33 domestiques ou pécheurs auxquels ils auront at-33 fermé leurs droits ; que la conséquence de ces ar-33 ticles est que l’article I er . ci-dessus doit être ap-33 pliqué , dans sa prohibition et dans sa pénalité ,
49