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Tome second.
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Ann^e i8jo.

a86 RËGLEMENS FORESTIERS. —

.0 il toutes rivières, quoique non navigables ou flo-» tables, et à toute personne sans distinction qui» pèclie dans les rivières avec des engins et harnois» prohibés ; et attendu que, d’après le procès-verbal3 ) qui a servi de base à l’action de l’administration» forestière, les défendeurs ont été saisis pêchant» avec un filet défendu $ que, par là, ils s’étoient33 rendus coupables du délit prévu par le premier» des articles ci-dessus cités ; qu’ils étoient, par» suite, passibles des peines prononcées par cet ar-•» ticle ; que néanmoins la cour de justice criminelle33 qui a rendu l’arrêt attaqué, a refusé de les dé-33 clarer coupables de ces délits et passibles de la33 peine , sur le prétexte que la rivière où ils ont33 été surpris pêchant avec tes filets, n’étoit pas na-33 vigable, qu’ils n’étoient pas maîtres pêcheurs , et33 qu’ainsi la disposition de cet article ne leur étoit33 pas applicable ; et qu’eu prononçant ainsi , cette>3 cour a contrevenu à l’art. XIX, et a surtout faus-33 sement interprété l’art. I er . du titre XXV , dont33 elle a par suite violé la disposition : par ces mo-33 tifs , la cour casse et annulle , etc.33

33 Ce considéré , il plaise à la cour, vu l’art. 88de la loi du 27 ventôse an 8, les art. V du tit. XXVI,VI du titre XXXI, et XXVIII du titre XXXII del’ordonnance des eaux et forêts du mois d’aoùt 1669,et l’art. 609 du code du 3 brumaire an 4 ; casser etannuller, dans l’intérêt de la loi, et sans préjudicede son exécution entre les parties intéressées , l’arrêtde la cour de justice criminelle du département deSeine-et-Marne , du 14 septembre 1810, ci-dessusmentionné et dont expédition est ci-jointe; et or-donner qu’à la diligence de l’exposant, l’arrêt àintervenir sera imprimé et transcrit sur les registresde ladite cour.

33 Fait au parquet, le 14 décembre 1810. SignéMerlin.

33 Ouï le rapport de M. Basire , conseiller , etles conclusions de M. Daniels , avocat général 5 vules différens articles du titre XXXI de l’ordonnancede 1669, et spécialement les art. I et VI ; vu aussil’art. V du titre XX \ I et XX\ III du titre XXXIIde cette ordonnance.; attendu que des deux der-

niers articles précités il résulte que les peines pro-noncées par les deux premiers , sont applicables etdoivent être appliqués aux délinquans dans les pê-cheries des particuliers ; attendu que Pochet et con-sorts étant prévenus , d’une part , d’avoir pêchédans une rivière qui borde les héritages du sieurAviat sans son consentement ; et d’autre part, d’a-voir pêché pendant le moisd’avril, temps où la pêcheest généralement prohibée, étoient passibles despeines prononcées contre ces délits : d’où il suitciue la cour de justice criminelle du départementde Seine-et-Marne n’a pu , sans méconnoitre et sansvioler, de la manière la plus expresse , les lois pré-citées, décharger Pochet et consorts des condamna-tions prononcées contre eux en première instance,par le motif que les lois ne prononcent aucune peinecontre la pêche , autre que celle faite dans les ri-vières navigables et flottables ; la cour fuisant droitsur le réquisitoire du procureur général à la courde cassation, casse et annulle , dans l’intérêt de laloi, l’arrêt rendu le 14 septembre 1810 , par la

cour de justice criminelle du département de Seine-et-Marne en faveur de Pochet et consorts....

>3 Ainsi jugé en la section criminelle de la courde cassation , le 27 décembre 1810.»

Nota. L’article XXV du titre XXXI de l’ordormaîice de1669 , qui prescrit le brûlement des engins prohibes , saisischez les pécheurs, n’est point applicable à de pareils enginsqui seroient trouvés chez des particuliers non pêchi-urs, s’iln’est pas constaté que ces particuliers aient fait usage pourta pêche des filets dont il s’agit. Ainsi jugé par un arrêt deU cour de cassation du 17 mai 1817.

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1810. Décembre. ARRÊT DE LA COUR DEJUSTICE CRIMINELLE DE DIJON .

Délit. — Responsabilité civile.

L’appel pour aggravement de peine ne peut êtreadmis contre le garant de la condamnation, qu’au-tant que le principal condamné a été intimé surcet appel.

Procès-verbal du garde forestier , constatantqu’il avoit trouvé dans le bois le Duc , âgé de deuxà trois ans, appartenant à l’état , deux bœufs quipaissoient sous la garde de Ch inent Morizot, salariéde Claude Morizot, voiturier.

Eu vertu de ce procès-verbal, Claude et ClémentMorizot furent traduits par-devant le tribunal cor-rectionnel , l’un pour être déclaré civilement respon-sable du délit de son salarié, l’autre pour ètrç con-damné à 4 o francs d’amende et à pareille somme ,pour restitutions et dommages-intérêts , conformé-ment aux art. VIII et X du titre XXXII de l’ordon-nauce de 1669.

Claude Morizot comparut seul, Clément MorizotHt définit: ils furent condamnés, ledit Clément, parcorps, à l’amende de 18 fr. , à pareille somme pourrestitution, conformément à l’art. 10 delà loi du 22messidor an 3 .

On appela de ce jugement au nom de l’adminis-tration, mais contre Claude Morizot seul , c’est-à-dire contre le garant civil. La cour criminelle rejetala requête d’appel par ces motifs : <x Attendu que le33 délit constaté par le rapport du garde n’est imputé33 qu’à Clément, domestique de Claude; que c’est33 contre Clément que les poursuites ont été diri-33 gées et qu’est intervenue la condamnation di->3 recte prononcée par le jugement; que Claude n’a33 été mis en cause que comme garant du fait de33 son domestique , et que ce n’est qu’en cette qua-33 iité qu’il a été déclaré civilement responsable des33 condamnations prononcées contre Clément; que33 l’appel interjeté par l’administration forestière,

33 soit par sa déclaration , soit par sa requête , ne33 concerne que Claude Morizot ; qu’il laisse con-33 séquemmerit subsister la disposition du jugement33 relative à Clément, qui 11’a pas même été intimé33 sur cet appel ; que dès-lors il n’est pas possible33 d’augmenter la peine de Claude , qui n’ayant et33 ne pouvant avoir d’autre qualité au procès que33 celle de garant, ne peut être civilement respon-33 sable que des condamnations prononcées contre» son domestique , lesquelles sont immuablement