4 oo RÉGLE3IENS FORESTIERS. — Année 1811.
„ Faisant pareillement droit sur l’appel incidem-ment fait par le sieur Boucher du même jugement,dans le chef qui a prorogé jusqu’au i 5 avril 181 jle délai pour la vidange de la coupe n°. 22, a misl’appel et ce au néant ; émendant, déclare qu’il n’yavoit lieu à accorder une prorogation de delai ; etnéanmoins, attendu que la vidange a été effectuée,déclare n’y avoir lieu de prononcer sur le surplus desconclusions prises, quant à ce, par le sieur Boucher;
33 Faisant droit sur l’appel interjeté par les sieursGosselin et consorts du jugement du 2 octobre 1809,a mis l’appel et ce au néant ; émendant, annulle lasaisie-arrêt faite au préjudice des sieurs Gosselin etconsorts, dans les mains des sieurs l’elletreau etcompagnie, de Kochefort ; fait et octroie main-levéeauxdits sieurs Gosselin et consorts , des sommes ar-rêtées à leurpréjudice ; déclare n’yaVoir lieu de pro-noncersurle surplus des conclusions des parties.. ..33
Le sieur Boucher se pourvoit en cassation contrecet arrêt.
« Quatre moyens de cassation ( a dit M. le pro-cureur général, à l’audience de la section des re-quêtes, le 10 janvier 1811 ) , vous sont proposéspar le demandeur; et le premier consiste à direqu’en jugeant inapplicable aux forêts des par-ticuliers La disposition de l’article XL Vil dutitre XV de l’ordonnance du mois d’août 1669, quiprononce la confiscation des bois trouvés gisans ousur pied dans les ventes, après l’expiration dutemps des coupes et des vidanges, la cour de Bor-deauxaviolé l’art. Vdu titre XXVIet l’art. XXV 1 I 1du titre XXXII de la même ordonnance.
33 Effectivement, messieurs, l’art. V du tit. XXVIporte : Sera libre à tous nos sujets de faire punirles délinquans en leurs bois, garennes et rivières ,même pour la chasse et pour la pêche, des mêmespeines et réparations ordonnées par ces présentespournos eaux et forêts , chassés et pêcheries; et l’ar-ticle XXV III du titre XXXII répète la même choseen d’autres termes : T’ouïes amendes , restitutions,dommages-intérêts et confiscations seront adjugéesès eaux et bois des ecclésiastiques , commanderies,maladreries , hôpitaux , communautés et particuliers,et les condamnés et redevables exécutés en la mêmemanière que pour celles qui auront été prononcéessur les faits de nos eaux et forêts.
33 II résulte clairement de ces dispositions quetoute action ou omission qui est réputée délit dansles bois de l’état, est également réputée délit dansles bois des particuliers; que les mêmes peines, lesmêmes restitutions, les mêmes dommages-intérêtset, ce qui est à remarquer, les mêmes confiscations,doivent être prononcés pour les délits commis dansles seconds, que pour les délits commis dans les pre-miers , et par conséquent que les arbres non abat-tus ou non vidés dans les temps où ils doivent l’être,sont sujets à confiscation dans les uns comme dansles autres.
33 On le jugeoit même ainsi avant l’ordonnancede 1669, d’après les anciennes lois dont L’art. XLV 11de cette ordonnance nefaitque renouveler les dispo-sitions. « Cet article ( dit Gallon , dans sa Confé-33 rence, tom 1 er . page 9o3 , édition de 1702) est» conforme aux ordonnances de *376, art. XIX et
33 XXXVIII, i 4 o 2 , art. XVII, i 5 i 5 ; art. XXXIV33 et Ll\ , février i 586 , et à l’arrêt de réglement33 du 10 avril i 584 -..., qui portent que, si les inar-3 > chands rentiers n’ont pas entièrement coupé et33 vidé leurs ventes dans le temps qui leur aura été33 limité par leurs adjudications , les bois qui s’y33 trouveront, soit gisans ou debout, seront saisis33 et confisqués au profit du roi ; ce qui a aussi lieu33 à l’égard des bois des particuliers, ainsi qu’il a33 été jugé en faveur de dame Anne Baillet, dame33 de Saint-Victor, par jugement de la table de33 marbre de Paris , du 4 janvier 1578. 33
33 Mais de là s’ensuit-il que le sieur Boucher soitfondé à se plaindre de ce que la cour de Bordeaux ne lui a pas adjugé la confiscation à laquelle il con-cluoit?
33 Non, messieurs, et il y en a deux raisons aussisimples que tranchantes : c’est que , d’une part, lesieur Boucher n’avoit point pris la voie nécessairepour faire prononcer contre les sieurs Gosselin etconsorts la confiscation qu’ils pouvoient avoir en-courue ; et que, de l’autre, il n’avoit qualité , nipour requérir que cette confiscation fût prononcée ,ni pour s’en faire adjuger le profit.
33 La confiscation est une peine correctionnelle ;et à ce titre, elle ne peut, hors quelques cas for-mellement exceptés par la loi, être prononcée, nipar les tribunaux civils, ni au profit de particuliers.Elle ne peut régulièrement être prononcée que parles tribunaux de police, elle ne peut l’être que surles conclusions du ministère public, elle ne peutl’être qu’au profit de l’état; et c’est pourquoi l’ar-ticle iqo du code du 3 brumaire an 4 porte queles poursuites pour le paiement des amendes et con-fiscations prononcées par les jugemens des tribunauxde police correctionnelle, sont faites, au nom ducommissaire du pouvoir exécutif, par le directeurde la régie des droits d’enregistrement et domaines.
33 Cette maxime étoit universellement reconnue,même sous l'ancien régime. L’auteur que nous avonsdéjà cité , Gallon , tom 2 , page 718 , demande si ,d’après L’art XXVIII du titre XXXII de l’ordon-nance de. 1669, les amendes et les confiscationsprononcées dans les maîtrises royales où les ecclé-siastiques et les particuliers se sont pourvus, appar-tiennent au roi ou à eux; et voici sa réponse : « Cela33 paroit être décidé parles ordonnances d’avril i 545 ,33 juillet i 547, mars i 5 yi , qui déclarent les con->3 fiscations et amendes des forfaitures appartenir au33 roi , et les dommages-intérêts aux seigneurs par-33 ticuliers des bois, buissons ou taillis, dans les-33 quels les délits auront été commis. 3 > Et plus bas :« Conférant tout ce que dessus avec ce qui s’est33 toujours pratiqué, tant aux sièges des tables de33 marbre, que dans les maîtrises particulières, l’on33 trouvera qu’il est d’usage de poursuivre les33 amendes et confiscations au profit du roi, et les33 restitutions, dommages et intérêts au profit des33 ecclésiastiques et particuliers; et l’on reconnoitra33 que c’est véritablement l’esprit de la loi.... Il 11’y33 a ( donc ) pas de doute que les amendes et oon-33 fiscations prononcées pour contravention aux or-33 donnances du roi sur les eaux et forêts, dans la33 conservation desquelles le roi a intérêt , ne lui