RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i8ir.
être la suite de cette contravention aux régleinens ;
y> Attendu que la justice est intéressée à ce qu’ilsoit donné de nouveaux renseignemens sur les dé-gradations prétendues commises en exploitant lapartie de la forêt de Boixe , vendue en superficieaux sieurs Gosselin et consorts, et ce par des gensconnoisseurs et entendus dans les matières fores-tières, et à ce que l’estimation des dommages résul-tans des dégradations, s’il en a été commis , soitfaite par les mêmes personnes ;
» Attendu que la partie de la forêt vendue ausieur Gosselin et consorts, devoit être divisée enhuit parties pour l’exploitation ; que cette divisionn’ayant pas été faite , les sieurs Gosselin et consortsont eu la faculté de réserver les taillis ou gaulis pourla coupe du dernier huitième ; qu’ainsi l’appel in-cident du sieur Boucher, quant à ce, est mal fondé;
» Attendu, relativement au jugement du 24 août1809 , que le délai pour la vidange des bois de l’or-dinaire de 1808 n’étoit pas encore expiré à l’é-poque des saisies ; que , pour cet ordinaire commepour les précédées, les marchands avoient un delaide deux ans; que de là il résulte nécessairement quec’est à tort que le tribunal de première instance avalidé la saisie des bois de cet ordinaire, et a pro-noncé la confiscation au profit du sieur Boucher ,quoiqu’il n’eût été rien convenu à cet égard dans lecontrat de vente, en cas de contravention aux dis-positions qu’il contient, et quoique la loi n’autorisela confiscation en cas du défaut de vidange dans ledélai qu’elle fixe, que pour les bois de l’état , qued’appel des sieurs Gosselin et consorts, dans ce chef,doit être accueilli ;
» Attendu que , par l’art. 2 de l’acte de vente, ilavoit été expressément stipulé que la vidange abso-lue seroit terminée dans le mois de fructidor an 17,sans que les acquéreurs pussent prétendre une pro-rogation de délai, sous quelque prétexte et pourquelquè cause que ce fût : d’où il résulte que lessieurs Gosselin et consorts étoient mal fondés à de-mander une prorogation de délai pour effectuer lavidange de cette coupe; que le tribunal de premièreinstance n’a pu leur accorder cette prorogation, sans■contrevenir à la loi que les parties se sont imposée
f ar le contrat de vente; et que, sous ce rapport ,appel incident que le sieur Boucher a interjeté, ence chef, du jugement du 24 août 1809, est bienfondé ;
3J Attendu néanmoins qu’il a été mis en fait parle sieur Boucher, que tous les bois de la dernièrecoupe avoient été Tetirés dans l’espace d’un moispostérieurement au jugement du 24 août, et qu’iln’y en avoit plus sur le parquet ; que, dès-lors, iln’y a pas lieu de prononcer sur le dernier chef desconclusions prises quant à ce par le sieur Boucher ,conclusions qui, par le fait de la vidange, n’ont plusaucun objet ;
» Attendu, relativement au jugement du 2 oc-tobre 1809, c l ue ^ es saisies et confiscations des bois,l’un 4es principaux motifs de la saisie-arrêt faite parle sieur Boucher dans les mains des sieurs Françoisl’elletreau et compagnie, de Bochefort, ne subsistentplus; que le sieur Boucher est sans aucun titre poursoutenir cette saisie-arrêt; que, jusqu’à ce que les
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experts qui doivent opérer, aient fait leur opération,il est incertain de savoir si le sieur Boucher aura desrépétitions à former contre les sieurs Gosselin etconsorts, et à concurrence de quelle somme dansle cas où il seroit décidé qu’il auroit quelque répé-tition à exercer ; que , pendant que cette incertitudedurera , il seroit injuste que les 6ieurs Gosselin etconsorts fussent privés des sommes arrêtées à leurpréjudice ; qu’ainsi l’appel par eux lait du jugementdu 2 octobre, est bien fondé :
» La cour, faisant droit de l’appel interjeté parles sieurs Gosselin et consorts, du jugement rendupar le tribunal de première instance d’Angoulème,le 18 juillet 1809, dans le chef qui a déclaré valablesles saisies faites des bois gisans sur le parquet descoupes de la forêt de Boixe, a mis l'appel et ce aunéant; émendaat, anuulle lesdites saisies; main-tient les procès-verbaux seulement en ce qu’ils au-roient pour objet de constater des dégradations etdes dommages ; déclare n’y avoir lieu de prononcersur l’appel du même jugement, fait par les sieursGosselin et consorts, en ce qu’il a été supposé quela confiscation des bois saisis a été prononcée;
» Avant prononcer sur l’appel fait par les sieursGosselin et consorts, du chef du même jugement du10 juillet, relatif aux procès-verbaux faits par lessieurs Lebègue et Rouffignac , et sans rien préjudi-cier sur lesdits procès-verbaux, toutes exceptionsde fait et de droit réservées , ordonne que , parun ou trois agens forestiers , ou autres personnesqui par état seront versées dans la connoissance desmatières forestières, dont les parties s’accorderont
dans trois jours, ou, à défaut, par les sieurs.
que la cour nomme d’office, il sera procédé à la vi-site de la partie de la forêt de Boixe dont est ques-tion au procès, à l’effet de constater les dégradationsqui peuvent avoir été commises en exploitant laditeforêt, et de fixer le montant des dommages-intérêtsrésultant desdites dégradations; lors de laquelle vi-site les parties intéressées seront appelées et pour-ront représenter aux experts, tant les procès-verbauxfaits par les sieurs Lebègue et Rouffignac, que tousautres respectivement faits dans l’intérêt de toutesparties, pour y avoir, par les experts, tel égardqu’ils croiront juste et fondé; lesquelles partiespourront aussi, lors de la visite, faire toutes les ob-servations qu’elles croiront nécessaires; pour, leprocès-verbal du tout fait, et à la cour rapporté ,être statué ce qu’il appartiendra ... : au surplus , lacour met au néant l’appel incident fait par le sieurBouclier du chef du jugement du 10 juillet, qui l’adébouté de sa demande en confiscation des taillis etgaulis sur pied; ordonne que ce chef dudit jugementsera exécuté;
» Faisant droit sur l’appel interjeté par les sieursGosselin et consorts, du jugement du 24 août 1809,dans le chef qui a validé les saisies des bois men-tionnées audit jugement et prononcé la confiscationdesdits bois, a mis l’appel et ce au néant ; éinen-dant, anuulle la saisie desdits bois en date du14 juillet; décharge les sieurs Gosselin et consortsde la confiscation prononcée par ledit jugement ;les relaxe de la demande formée contre eux , quantà ce , par le sieur Boucher ;