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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS.

Cet arrêt fut cassé le 1 6 avril 1807 , pour contra-vention , notamment à l’art. XII du titre XXXII del’ordonnance de 1669.

Les pièces et les parties furent renvoyées à la courde justice criminelle de Rhin-et-Moselle , qui, le18 avril 1809, prononça comme avoit prononcé celledu Mont-Tonnerre .

En cet état, et sur un référé de la cour de cassa-tion, est intervenu, le 19 juillet 1810, un décretd’après lequel a été rendu l’arrêt suivant :

« Ouï M. Basire et M. le procureur général ;

,3 Attendu que l’art. i er . du décret rendu, le 19juillet 1810 , sur le référé de la cour de cassation ,déclare que l’art. XII du titre XXXII de l’ordon-nance de 1669 est applicable au cas d’enlèvementdes feuilles mortes;

33 Attendu qu’aux termes de l’article XII du ti-tre XXXII de l’ordonnance de 1669 , toutes per-sonnes trouvées coupant ou amassant de jour deslxerbages , glands ou faines de telle nature et âgeque ce soit, et les emportant des forêts, boqueteaux,garennes et buissons, doivent être condamnées, pourla première fois, à i’amende ; savoir , pour faix àcol, cent sols ; pour charge de cheval ou Bourrique ,à 20 livres; et pour harnois , à 40 livres;

33 Attendu que la cour de justice criminelle dudépartement de Rhin-et-Moselle , en jugeant, parl’arrêt attaqué, que l’enlèvement des feuilles mortesn’étoit point un délit prévu par la loi, a violé l’ar-ticle XII précité :

33 La cour casse et annulle l’arrêt rendu , le 18avril 1809 , par la cour de justice criminelle dudépartement de Rhin-et-Moselle en faveur deHenri Faul ;

33 Ordonne , etc.

33 Fait et prononcé, etc.Section criminelle. 33

181X. x er . février. CIRCULAIRE N°. 43 1.

Bois de marine {Abattage des). — Délai. —Visite■ des agens de la marine.

D’abattage des bois destinés aux constructions na-vales doit être terminé au x 5 avril , parce que lesbois coupés en sève sont d’un mauvais usage.— Dans les coupes délivrées aux communes, l’a-battage ne doit être permis que sur le vu d’un certi-ficat constatant la visite des agens de la marine.

Le ministre de la marine m’informe, monsieur,que, dans plusieurs départeinens , les bois destinésaux constructions navales sont abattus au momentde la végétation. 11 en résulte que les bâtimens danslesquels on emploie ces bois, sont sujets à de promptesréparations, par l’effet de la fermentation de la sèvedans les pièces qui proviennent d’arbres dontl’abattage n’a pas eu lieu en temps opportun : lecahier des charges de 1811 , ajoute Son Excellence,donne jusqu’au i 5 avril pour opérer cet abattage ;et ce délai que, selon elle , l’on dépasse toujours,lui semble déjà trop reculé.

Le ministre annonce de plus que dans beaucoupde communes les quarts en réserve et même les

- Année 1811.

coupes annuelles sont délivrées à ces communesavant la visite des agens de la marine , et que parce moyen ce département se trouve privé d’un grandnombre d’arbres propres à son service.

Je vous invite donc, monsieur, à porter votreattention à ce que les clauses du cahier des chargesconcernant l’abattage des bois soient rigoureusementexécutées, et à ce que cet abattage soit toujoursterminé au i 5 avril au plus tard , cette mesure nepouvant d’ailleurs qu’être favorable à la repousse dutaillis.

A l’égard du second objet de cette lettre, la déli-vrance des coupes aux communes , je pense que ,pour éviter l’inconvénient dont se plaint Son Ex. ,il convient de ne permettre l’abattage que sur le vud’un certificat constatant la visite , par les agens dede la marine., de la coupe ou du quart de réservequ’il s’agit d’exploiter ; certificat qui devra êtreproduit dans le délai fixé pour les bois des parti-culiers.

Veuillez bien m’accuser réception de cette lettre,et m’informer de ce que vous aurez fait et prescritpour en remplir l’objet.

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1811. 2 février. DÉCRET.

Amende. — Collecte. — Gardes généraux.

Sun le rapport de notre ministre des finances ;

Vu notre décret du 16 mai 1807, approbatif del’avis de notre conseil d’état, duquel il résulte queles gardes généraux et particuliers des forêts peuventfaire toute signification d’exploits en matière de boiset forêts, à l’exception des saisies et exécutions àfaire en force de jugemens,lesquelles doivent appar-tenir exclusivement aux huissiers des tribunaux ;

Notre conseil d’état entendu ,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. x er . Les gardes généraux des forêts serontchargés, chacun dans son arrondissement , et sousla surveillance directe des inspecteurs et sous-ins-pecteurs , du recouvrement des amendes pour délitsforestiers. En conséquence, les greffiers des tribu-naux remettront à l’inspecteur ou sous-inspecteurdes forêts de l’arrondissement, sans autres frais quele remboursement du papier timbré , des extraits enforme des jugemens de condamnation.

2. Les gardes généraux seront tenus de verser lemontant des sommes recouvrées dans la caisse dureceveur des domaines. A l’égard des recouvremensqui resteront en souffrance , ils seront tenus deremettre aux inspecteurs et sous - inspecteurs lescertificats de carence , attestant l’insolvabilité desdébiteurs , ou de justifier qu’ils ont chargé un huis-sier de procéder à l’exécution des jugemens de con-damnation.

En cas d’insolvabilité notoire des délinquans , lesgardes généraux sont autorisés à dresser eux-mêmesdes certificats de carence, à la charge de les faireviser par les maires du domicile des condamnés.

3 . Notre grand-juge ministre de la justice et notreministre des finances sont chargés, chacun en ce qui