REGLEMENS FORESTIERS. — Année i8ii.
le concerne , de l’exécution du présent décret, quisera inséré au bulletin des lois.
Nota. Les gardes généraux ne sont plus chargés de lacollecte des amendes. Elle a été remise aux receveurs desdomaines, par décision du ministre des finances , du s>4 no-vembre 1817. Voy. l’instruction du a décembre de la mêmeannée.
1811. 7 février . — Arrêt de la. cour de cassation.
Violences et voies de fait.
Celles commises avec arme par un individu enversdes gardes forestiers dans l'exercice de leurs fonc-tions , étoientde la compétence exclusive des coursde justice criminelle spéciale. V. les Ann. for.( 1011 ) , t. 4, p. 148.
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1811. 8 février. DÉCISION DR S. Ex. LEMINISTRE DES FINANCES.
Tiercement. — Adjudicataire.
L’adjudicataire provisoire d'une coupe de bois peutêtre admis à couvrir par une \simple enchère untiercement fait sur lui , sans qu’il soit tenu defaire un demi-tiercement.
Le 3 o octobre 1810, M. le préfet du départementde laRoër écrivit à Son Ex. le ministre des financesla lettre dont suit la teneur :
a J’ai l’honneur de rendre compte à Votre Excel-lence d’une discussion qui s’est élevée entre un ad-judicataire de bois domaniaux, en première instance,et le tierceur du même article de vente , sur l’inter-prétation du cahier des charges générales , délibéréen conseil d’administration le 3 o mai 1810, et ap-prouvé par Votre Excellence.
» Le sous-préfet de Cologne , procédant à l’adju-dication de bois de son arrondissement, le sieurRosel se rendit adjudicataire d’un article de l’af-fiche , qui fut tiercé dans le délai prescrit, par lesieur Castenholz ; l’adjudicataire primitif offrantune enchère sur ce tiercement, le sous-préfet l’admitmalgré les réclamations du tierceur, qui prétenditqu’il falloit demi tiercer, avant de pouvoirêtre admisà enchérir , et l’article fut adjugé au sieur Rosel,après que le feu se fut éteint sans que le sieur Cas-tenholz eût voulu surenchérir.
» La décision du sous-préfet est fondée sur les ar-ticles 1 g et 21 du cahier des charges générales : illui a semblé résulter de ces articles que l’adjudi-cataire pouvoit tiercer ou doubler son adjudication,s’il avoit intérêt de le faire, niais que l’on ne pouvoitpas l’y astreindre ; que le demi-tiercement n’étoitpas pour l’adjudicataire primitif une enchère néces-saire sur ce tiercement, mais que, d’après l’art. 19des clauses et conditions de la vente, l’adjudicataire,après la signification, soit du tiercement, soit dudoublement, devoit être reçu à y mettre une simpleenchère.
y> Le conservateur des eaux et forêts dont j’aidemandé l’avis, m’annonce que c’est pour la pre-mière fois que cette question s’est élevée dans sonarrondissement, et qu’il ne peut donc pas arguer
de ce qui a déjà été résolu en pareille circonstance ;mais il pense que ce n’est qu’après que le demi-tier-cement est consommé , que la concurrence, parsimple enchère , peut être admise.
» L’opinion du sous-préfet de Cologne me pa-raissant plus conforme au cahier des charges, j’aiautorisé ce magistrat à maintenir l’adjudication con-sentie en faveur du sieur Rosel , jusqu’à ce queVotre Ex. ait décidé définitivement sur cette ques-tion. »
Je suis, etc.
Le préfet de la Roër. Signé Ladoucette.
Ces observations ont été accueillies par la déci-sion suivante :
Vu une lettre de M. le préfet du département dela Roër , du 3 o octobre dernier, concernant la dis-cussion qui s’est élevée entre le sieur Rosel ^adjudi-cataire d’une coupe de bois , et le sieur Castenholz,tierceur de cette adjudication,
Le ministre des finances, décide :
Le sieur Rosel est déclaré adjudicataire définitifde la coupe de bois dont il s’agit.
Le ministre des finances. Signéle duc de Gaete.
1811. 9 février. .ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Procès-verbal. — Affirmation. — Délai.
Lorsqu’un procès-verbal a été affirmé le lendemainde sa date , sans énonciation d’heure, on doitprésumer que cette formalité a été remplie dansle délai légal.
Il avoit été constaté par un procès-verbal que leberger de Cibiel avoit été trouvé, le i 5 mai 1810,à cinq heures du soir, gardant à vue deux vachesdans une forêt, et qu’il avoit pris la fuite à l’ap-proche du garde.
Le procès-verbal porte en tête la date du i 5 mai1810, cinq heures du soir ; mais plus bas et avantla signature, il est dit que, le lendemain 16 , lafemme de Cibiel vint au-devant du garde rédac-teur et lui recommanda de ne pas dresser procès-verbal.
L’affirmation du procès-verbal qui fat dressé,malgré la réclamation de la femme Cibiel, fut reçueledit jour 16 mai, sans indication de l’heure où ellefut faite.
Les premiers juges se fondant sur le defaut d’in-dication d’heure dans l’acte d’affirmation, en indui-sirent qu’il n’étoit pas établi que l’affirmation eût étéfaite dans les vingt-quatre heures de la rédaction duprocès-verbal ; ils déclarèrent en conséquence ceprocès-verbal nul et de nul effet, et ordonnèrentque l’administration forestière seroit tenue d’établir,par témoins, le délit en question.
M. le procureur général près la cour de justicecriminelle du département du Cantal , appela de cejngement; sur son appel il fut confirmé , par lesmotifs des premiers juges, et en outre parce que leprocès-verbal en question , renfermauit des ratures
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