Band 
Tome second.
Seite
405
JPEG-Download
 

RÉGLËMEtfS FORESTIERS. — Année i8u.

» D’où il suit que, dans l’espèce, Goyard et con-sorts ayant acheté des gardes les bois en question ,composés de bois de tranchées et des arbres chabliscassés et déshonorés, et ayant eux-mêmes enlevé cesbois des lieux où la loi défend aux gardes et à tousautres de les enlever, ont sciemment facilité l’exé-cution des délits commis par ces gardes, et y ontmême coopéré ; qu’ils doivent dès - lors être con-damnés comme lesdits gardes et solidairement aveceux ; enfin, qu’ils ne pouvoient, vu leur compli-cité, être absous sans contravention aux lois pré-citées :

» Par ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêtrendu le 26 novembre 1810, par la cour de justicecriminelle du département de la Meuse. 33

WWWWVA/WWWWVWVWWVWW^VWVVVVWVWWVWV^»

1811. 9 février. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Gardes généraux. — Procès-verbaux . — Délits depêche. — Affirmation.

Les procès-verbaux des gardes généraux ne sont passoumis d la formalité de l’affirmation.

Ir résultait du procès-verbal d’un garde généralet d’un garde particulier, qu’ils avoient surpris lenommé Boracchia pêchant dans la rivière dite La-vara avec un épervier, filet de pêche prohibé parl’ordonnance.

En conséquence, le prévenu fut cité devant le tri-bunal correctionnel, pour se voir condamner à uneamende de 100 francs, à la reproduction de l’éper-vier et aux frais de la procédure.

Comparu à l’audience , Boracchia, sans attaquerla véracité du procès-verbal, s’est borné à dire, poursa défense, que c’était un petit filet avec lequel ilavoit pêché-, et qu’il lui servoit aussi à prendre desperdrix.

Le tribunal se fondant sur ce que l’épervier n’a-voit pas été saisi, que par conséquent on ne pouvoitvérifier s’il était à maille large ou à maille étroite, arenvoyé le prévenu absous sans dépens.

L’administration forestière interjeta appel de cejugement pardevant la cour criminelle des Apennins.

Cette cour, sans s’arrêter aux motifs sur lesquelsle tribunal correctionnel avoit fondé son jugement;sans faire droit aux moyens d’appel exposés par l’ad-ministration forestière; sans avoir égard à fa circu-laire de M. le conseiller d’état, directeur général ,dans laquelle est rappelée une décision de Son Exc.le ministre de la justice , concernant la question desavoir si les gardes généraux sont affranchis de l’o-bligation d’alfiriner leurs procès-verbaux, déclaranul et de nul effet le procès-verbal rédigé par legarde général, attendu qu’il manquoit d’affirmation,et renvoya en conséquence le prévenu des fins dela procédure intentée contre lui.

Cette contravention à l’esprit et à la lettre de laloi du 29 septembre 1791 , a donné lieu à l’arrêt decassation suivant :

« Ouï M. Basire, conseiller, et M. Daniels, avo-cat général ;

4o5

33 Vu l’article i 5 , titre 9 de la loi du 29 sep-tembre 1791 ;

33 Attendu que l’obligation imposée par l’art. 7 ,titre 4 de la loi précitée, aux gardes qu’établit cetteloi, d’affirmer leurs procès-verbaux, ne peut êtreappliquée aux gardes généraux, qui n’ont été établisque par la loi du 16 nivôse an 9 ;

33 Attendu que ni cette loi du 16 nivôse an 9, niaucune loi postérieure n’ayant soumis à l'affirma-tion les procès-verbaux des gardes généraux , lesgardes de cette espèce ne peuvent, sous ce rapport,être assimilés aux gardes particuliers;

33 Attendu d’ailleurs que cette assimilation seroitinconciliable avec le décret du 8 juin 1809, puisquele premier article de ce décret parle des gardes gé-néraux comme étant investis, pour la poursuite desdélits forestiers , des mêmes fonctions dont sont in-vestis les conservateurs, inspecteurs et sous-inspec-teurs; fonctions qui ne sont point dans les attribu-tions des gardes particuliers :

33 D’où il suit que les gardes généraux, sous lerapport des procès-verbaux qu’ils dressent, doiventêtre classés parmi les préposés de l'administrationforestière, dont les procès-verbaux ne sont pointsoumis à l’affirmation , et que l’arrêt attaqué, en ju-geant le contraire, a violé l’art. t 5 précité :

33 Par ces motifs , la cour casse et annulle l’arrêtrendu, le i 3 décembre 1810 , par la cour de justicecriminelle du département des Apennins en faveurd’Etienne Borachia 33

wwwwwwvwwvwwww^^vwvrvw» WWVWV

1811. 9 février. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Vol de bois. — Perquisitions.—Reconnaissance desbois.

Les procès-verbaux de reconnaissance de bois de

délit ne font preuve qu’autant qu’ils démontrent ,

par des énonciations suffisantes, lidentité de ces

bois avec ceux coupés dans la foret.

Deux procès-verbaux rapportés par le garde Bar-rai, en date des 28 février et 25 mai 1810, consta-taient des délits de défrichement et de coupes debois dans les forêts de Seemont et de Coppouille ,que ces défrichemens et coupe n’ai oient pu être com-mis que dans îa vue d’ouvrir un chemin utile ausieur Dumets, propriétaire d’un bois voisin , et d’em-bellir ses promenades.

Le même garde a rapporté, le 3 o mai, que les boisprovenant des délits constatés les 28 février et 25mai, avoient été retrouvés au domicile de LouisDuval, bûcheron , et à celui de Joseph Delenclos ,aussi bûcheron, dont la belle-mère, présente à lavisite, a déclaré que ces bois avoient été donnés parle sieur Dumets.

Jugement du tribunal de Montreuil , du 1 2 juillet,qui déclare les prévenus (Duval et Delenclos) dansle cas de l’amnistie, sur le fondement que les procès-verbaux des 25 et 3 o mai ne faisoient que relaterun délit déjà constaté le 28 février.

Arrêt confirmatif du 8 octobre 1810 , par lequel