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Tome second.
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4o6 REG LEMENS FORESTIERS. — AnniSe 1811.

la cour de justice criminelle du Pas-de-Calais , con-sidérant que, d’après l’énoncé au procès-verbal du3 o mai, et du jugement du tribunal de Montreuil ,le délit dont il s’agit a été constaté par les procès-verbaux du garde, des 28 février et a 5 mai ; que cedélit consiste dans l’enlèvement, avec les racines ,de bois croissant sur 7 ares environ du bois de See-mont ; que ce délit est un simple délit forestier, etque l’exception portée en l’avis du conseil d’état du26 juin dernier, concernant les terrains défrichés ,n’est point du tout applicable à l’espèce ; — Que legarde Barrai, dans son procès-verbal du 3 o mai,est le seul qui déclare avoir reconnu , dans les boistrouvés chez Delenclos et Duval, des bois de délit,ce qui , dans le cas particulier, ne seroit pas unepreuve suffisante contre les prévenus, si d’ailleursle deuxième paragraphe du décret du ?.5 mars neleur étoit pas applicable ; Donne défaut contre lesDelenclos et Duval, et pour le profit, rejette l’appelde l’administration, et ordonne que le jugement dontest appel sera exécuté selon sa forme et teneur.

Pourvoi de la part de l’agent forestier, fondé surla différence qui existoit entre les deux délits im-putés aux prévenus, en ce que l’un avoit été cons-,taté avant l’amnistie, et l’autre l’avoit été depuis ; ilajoutoit, quant au premier délit, que si par sa dateil se trouvoit placé dans des circonstances qui parois-soient favorables aux prévenus , il étoit, par sa na-ture, dans le cas d’être excepté du décret d’indul-gence , et devoit être classé parmi ceux que l’avis duconseil d’état, du 23 juin 1810, avoit jugé n’êtrepas susceptibles de l’amnistie.

Mais, outre que les vols de bois dont les intimésétoient prévenus, quoique ayant opéré un défriche-ment , constituoient toujours un délit forestier pro-prement dit, le demandeur en cassation n’avoit pasabordé lajvéritable question, qui étoit de savoir si leprocès-verbal du 3 o mai, dans lequel le garde n’a-voit point exprimé en quoi les bois trouvés aux do-miciles des prévenus, lui avoient paru être ceux en-levés de la forêt, étoit ou non suffisant pour constaterleur culpabilité, la négative a été jugée par l’arrêtsuivant :

« Ouï M. Bailly, conseiller, et M. Daniels, avo-cat général ;

» Attendu que les procès-verbaux des gardes fo-restiers ne font foi que des faits matériels des délitsqui y sont constatés j

» Attendu que, dans l’espèce, le garde Barrai, qui,seul , a appliqué les délits en question à Duval et àDelenclos, s’est borné à une énonciation sèche ,qu’ilreconnoissoittrès-bien (sans dire à quels signes )que le bois trouvé chez Duval et Delenclos prove-nait du délit mentionné dans ses deux procès-ver-baux des 28 février et 28 mai 18105 — Attenduqu’une telle énonciation ne constituoit qu’une opi-nion personnelle audit garde, — Et que , dans descirconstances de cette nature, la cour de justice cri-minelle du département du Pas-de-Calais n’a com-mis, par son arrêt du 8 octobre dernier, ni excès depouvoir, ni contravention, soit à l’art. i 3 du titre9 de la loi du 29 septembre 1791 , soit aux articlesXXIII du titre XXIII, et III et VIII du titre XXXIIde l’ordonnance des eaux et forêts du mois d’août

1669, soit à toute autre loi, ni faussement appliqué1 avis du conseil d’état du 26 juin 1810, approuvé ,en déclarant en fait que le dire de Barrai ne for-moit point preuve suffisante contre lesdits Delencloset Duval, et en les renvoyant, par ce motif, de lademande dirigée contre eux par l’administration desforêts :

» La cour rejette , etc. »

1811. i 5 février. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Ebranchage d’arbres de lisières , pieds-corniers , etc.

— Riverain prévenu.

Il y a délit , d’après l’ordonnance de 1669, de lapart de celui qui, sans être propriétaire d’un bois,se permet d’en ébrancher les afbres qui ombragentsa propriété.

Il etoit constaté par un procès-verbal, et reconnupar le prévenu lui-même , qu’il avoit ébranché plu-sieurs arbres d’un bois communal plantés sur la li-sière de ce bois, et empreints du marteau de l’état.

Le prévenu, ie sieur Sclunitt, a soutenu qu’auxtermes de l’art. 672 du code civil, il avoit eu le droitde couper les branches de ces arbres , parce qu’ellesgênoient et ombrageoient sa propriété; ce qui, sui-vant lui, constituoit une question préjudicielle de lacompétence des tribunaux civils.

Le tribunal correctionnel, sans égard à cette ex-ception, avoit condamné Schmitt aux peines vouluespar la loi ; mais cette condamnation fut annullée parl’arrêt attaqué, comme mal et précipitamment pro-noncée, vu que l’exception proposée par Schmittconstituoit une question préjudicielle de la compé-tence exclusive des tribunaux civils.

Cet arrêt a été cassé par les motifs suivans :

« Ouï M. Basire , conseiller, et M. Giraud, avo-cat général ;

» Vu l’article II, titre XXXII de l’ordonnance de1669 :

■n Attendu qu’il résulte de cet article qu’en thèsegénérale quiconque, n’étaut pas propriétaire d’unbois, se permet d’en ébrancher les arbres , commetun délit punissable par voie correctionnelle , sansdistinguer si l’auteur de ce fait est ou n’est pas pro-priétaire du sol riverain de ce bois ;

» Attendu que, abstraction faite de la questionde savoir si l’art. 672 du code civil est applicable auxarbres faisant partie d’une forêt ou d’un bois, cetarticle ne pouvoit recevoir aucune application à l’es-pèce , parce qu’il ne donne pas au propriétaire voi-sin du sol où sont plantés les arbres , le droit de lesébrancher lui-même, mais seulement celui de con-traindre à couper ces branches :

» D’où il suit qu’en coupant lui-même les bran-ches des arbres de lisière empreints du marteau del’état dont il s’agit, Schmitt a commis une voie defait qui est qualifiée délit par l’article précité, et quine cessoit pas d’être délit, quel que fût le jugementde la question proposée comme préjudicielle ;