4 i 2 REGLEMENS FORESTIERS. — Annie i8ii.
au-dessus de la valeur de trois, journées de travail,la connoissance du délit imputé à Guillard excédoitla compétence du tribunal de police municipale, etne pouvoit appartenir qu’au tribunal de police cor-rectionnelle, aux termes de l’art. 168 du code desdélits et des peines, du 3 brumaire an 4 »
» Attendu qu’il étoit indifférent que l’arrêté dupréfet du département de la Loire ne portât qu’uneamende de la valeur de trois journées de travail, aulieu de celle de 10 livres, établie par la déclarationde 1716, parce que les arrêtés des préfets, obliga-toires pour les tribunaux lorsqu’ils contiennent ré-glement sur les objets de police municipale spécifiésdans l’art. III du titre II de la loi du 2.4 août 1790,ne doivent et ne peuvent aucunement servir de bous-sole aux juges pour fixer la juridiction ou la peine,toutes les fois que , comme dans l’espèce , ces arrêtéss’écartent des dispositions de la loi : d’où il résulteque l’incompétence absolue du tribunal de simplepolice du canton de Feurs subsistoit malgré la dis-position de l’arrêté du préfet relative à l’amende,et qu'ainsi ce tribunal a commis un excès de pouvoir,en statuant, par son jugement du i 5 décembre 1810,sur le délit de port d’armes, pour lequel Guillardavoit été mal à propos cité devant lui;
33 Considérant, sous un second point de vue ,qu’eùt-il été compétent, il ne pouvoit ni se permettrede modérer l’amende de 10 francs, établie par la dé-claration de 1716, ni se dispenser de prononcer laconfiscation du fusil du chasseur ;
» Qu’en modérant l’amende, il a usurpé un pou-voir qu’aucune loi n’a donné aux tribunaux ;
» Qu’en faisant remise de la confiscation du fusil,sous prétexte qu’il n’avoit pas été saisi par le garde ,d’une part, il a supposé une condition que la "dé-claration ci-dessus rappelée, du 14 juillet 17)6, n’apas exigée ; et d’autre part, il a oublié que , par sonart. 5 , la loi du 22-3o avril 1790, concernant lachasse, a maintenu la peine de confiscation des armes,en même temps qu’elle a défendu aux gardes de dé-sarmer les chasseurs :
y> Par tous ces motifs, la cour , vu l’art. 88 de laloi du 27 ventûse an 8, faisant droit sur le réquisi-toire de M. le procureur général, casse , dans l’in-térêt de la loi seulement, le jugement du tribunal depolice municipale du canton de Feurs, dudit jour 1 5décembre 1700, tant pour incompétence, excès depouvoir et contravention audit art. 168 du code du3 brumaire an 4 , que pour violation de la déclara-tion du roi dudit jour 14 juillet 1716, et de l’art. 5de ladite loi du 22-3o avril 1790. »
Nota. En cas de contravention au* réglemens sur le portd’armes, et à défaut de la saisie des armes, les tribunauxdoivent, en en prononçant la confiscation conformémentà fart. 5 de la loi du .80 avril 1790 et au décret du 4 mai 1812,déterminer en même temps la valeur approximat ve desarmes avec lesquelles la contravention a été commise, etcondamner les délinquans à les rapporter ou à en payer leprix: çetle condamnation, comme celle de l'amende et desfrais , entraîne nécessairement la contrainte par corps.
D après le décret du 4 mai 1812., la fixation de la valeurdeù'arme ne peut être moindre de 5 o francs.
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1811. 27 février. ARRÊT DE LA C(TUR DECASSATION.
Jugement correctionnel. — Appel.
Il suffit , pour remplir le voeu de la loi , que l'appe-lant ait cité dans sa requête d’appel les articles
de loi sur lesquels il l’établit.
Le sieur Riot, prévenu d’avoir abattu un alisierdans la forêt du Gavre, fut assigné en condamna-tion d’amende et de restitution devant le tribunal deSavenay , qui débouta l’administration, par jugemçntdont le garde général interjeta appel.
La requête en grief, qu’il déposa en temps utile,contenoit le narré des faits ; mais en se bornant ausimple réçit, il eut cependant l’attention de rappelerla loi sur laquelle la demande de l’administrationétoit fondée , en citant les art. I et VIII du titreXXXlIde l’ordonnance de 1669 qui, en effet, étoientapplicables au fait dont il s’agissoit, et il finissoit pardire qii’il étoit indispensable de relever cet appel parles moyens établis et autres à développer.
Cependant la cour de justice criminelle delà Loire-Inférieure a déclaré l’administration déchue de sonappel, sous le prétexte que la requête en grief émisepar son garde général ne contenoit aucun moyend’appel; mais c’étoit à tort, puisqu’il avoit déduitdes griefs, en citant le titre XXXII de l’ordonnancede 1669.
Aussi la cour de cassation n’a vu aucune difficultéà annuller cet arrêt, l’annullation en a été prononcéeen ces termes :
» Ouï M. Bailly,.conseiller, et M. Giraud Du-plessis, avocat général....
» Vu la requête d’appel présentée par l’adminis-'tration des eaux et forêts à la cour de justice cri-minelle de la Loire-Inférieure , le 24 décembre 1810;
» Vu aussi l’article 4*5 du code des délits et despeines,du 4 brumaire an 4 > qui porte : «la requêtecontenant les moyens d’appel est remise au greffe dutribunal correctionnel pour appeler; — Elle est si-gnée de l’appelant ou de son fondé de pouvoir : dansce dernier cas, le pouvoir est joint à la requête d’ap-pel, — le tout à peine de déchéance de l’appel ; 33
33 Considérant que la requête ci-dessus énoncéecontenoit les moyens d’appel du tribunal de policecorrectionnelle de Savenay , d’où il suit que cet ap-pel étoit recevable ;
33 Considérant que, néanmoins, par son arrêt du4 février 1811, ladite cour criminelle a prononcé ladéchéance dudit appel, sous prétexte que la requêtesusdatée n’en contenoit pas les moyens, ce qui la meten opposition formelle avec ledit art. 4*5 du codedes délits et des peines :
33 La cour casse ledit arrêt, etc. 33
Nota. L’art. 204 du code d’instruction criminelle de 1808n’impose pas plus que ne le faisoit l’art. 4>5 du code de bru-maire an 4, l’obligation de détailler les faits qui motiventl’appel, lorsque d’ailleurs on cite l’article de la loi à la-quelle il a été contrevenu.