RÊGLEMENS FORESTIERS. — Année 1811. 4 ii
La cour de justice criminelle des Forêts, saisie del’appel de ce jugement l’ayant confirmé, M. le pro-cureur général près cette cour se pourvut en cassa-tion de l’arrêt. Son mémoire étoit plein d’observa-tions d’un grand intérêt sur la question. Il soutenoitqu'il n’avoit pu être dans l’intention du législateurde favoriser l’impunité des grands délits , pour nepunir que ceux de foible importance ; que cependantil en étoit ainsi d’après la jurisprudence de plu-sieurs tribunaux; que le rapprochement de l’art. Vl IIdu titre X de l’ordonnance de 1669 avec la loi du29 septembre 1791 , faisoit connoître que les procès-verbaux non soutenus d’un second témoignage dé-voient néanmoins faire foi jusqu’à preuve contraire ;que ce qui prouvoit que ces procès-verbaux n’étoientpoint des actes nuis, c’est qu’ils suffisoient pour au-toriser les juges de paix à faire vendre les bestiauxmis en fourrière ; que d’ailleurs il seroit dérisoire queles juges pussent prononcer des amendes infinies surles rapports d’un seul garde champêtre, taudis qu’ilsne le pourroient sur ceux d’un garde forestier revêtud’un caractère semblable.
Mais comme la loi ne met point à la charge desprévenus des délits forestiers constatés par procès-verbaux non soutenus d’un second témoignage , l’o-bligation d’administrer la preuve du contraire aucontenu du procès-verbal, le pourvoi a été rejetépar l’arrêt suivant :
« Ouï M. Bazire, conseiller, et M. Daniels, avo-cat général ;
» Attendu que, d’après les art. i3et 14 de la loidu 29septembre 1791 , les procès-verbaux d’un seulgarde ne font preuve suffisante que dans le cas oùl’amende et l’indemnité n’excèdent pas 100 francs ;
» Attendu que le code du 3 brumaire an 4 n’ac-corde pas aux procès-verbaux des gardes forestiers,considérés comme officiers de police judiciaire , defaire foi en justice jusqu’à preuve contraire ;
» Attendu que ni l’administration forestière nile procureur général n’ont proposé, dans l’espèce ,aucun témoignage au soutien du procès-verbal enquestion, quoique l’insuffisance de la preuve résul-tante de ce procès-verbal leur ait été opposée ;
» La cour rejette le pourvoi, etc. »
j8i 1. 23 février. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Armes. — Port illicite (Parmes. — Arrêtés des pré-fets. — Peine encourue. —• Confiscation — Com-pétence.
Les tribunaux de simple police sont incompétenspour connoître de cette matière , soumise à la ju-ridiction correctionnelle. — La confiscation desarmes à jeu doit être prononcée outre l’amende.— Les arretés des préfets ne peuvent déterminerni la juridiction ni la peine.
Le sieur Guillard , propriétaire à Feurs, départe-ment de la Loire , avoit été trouvé, le 9 décembre1810, chassant avec un fusil à deux coups, sur leterrain d’autrui, du consentement du propriétaire,
mais sans permission de port d’armes , ce qui cons-tituoit une contravention à un arrêté du 29 jum1807, P ar l e q ue l M- le préfet du département de laLoire , en rappelant les défenses de port d’armes sanspermission , consignées dans les anciennes lois de laFrance , n’avoit néanmoins parlé que d’une amendede la valeur de trois journées de travail à infligeraux contrevenans.
Le garde qui avoit constaté la contravention n’a-voit point saisi le fusil; le sieur Guillard étoit traduità la police municipale du canton de Feurs, et le mairedu lieu , exerçant les fonctions de l’adjoint, con-cluoit à la confiscation du fusil et à une amende detrois journées de travail, conformément à l’arrêtédu préfet.
Le tribunal de simple police, sans se douter qu’ilfût incompétent pour-connoitre de cette action , a ,par jugement du 15 du même mois de décembre ;condamné le sieurGuillardà l’amende requise, c’est-à-dire à celle prononcée par l’arrêté précité; mais il acru ne devoir pas prononcer la confiscation de l’armeavec laquelle il avoit chassé, attendu qu’elle n’avoit
f ias été saisie par le garde ; que d’ailleurs aucuneoi n’attribuoit le désarmement aux juges de paix ,et que c’étoit une mesure de haute police réservée àl’autorité administrative supérieure.
Aucune des parties ne s’étant pourvue contre cejugement dans le délai légal, M. le procureur gé-néral à la cour de cassation en a requis d’office l’an-nullation, qui a été prononcée dans les termes sui-vans :
« Ouï le rapport de M. Bailly, et M. Merlin ,procureur général ;
33 Attendu que la déclaration du roi, du 14 juillet1716, défend le port d’armes de quelque espèce quece soit, à peine de 10 francs d’amende pour la pre-mière fois, et de 5o livres pour la seconde, outre unmois de prison et la confiscation des armes.
33 Attendu que si cette loi et les autres lois demême nature n’ont pas été exécutées pendant la ré-volution , le gouvernement n’en a pas moins eu ledroit de les remettre en vigueur, en vertu de l’ar-ticle 46 du titre i er . de la loi du 22 juillet 1791, quia autorisé les simples maires à publier de nouveaules lois et réglemens de police, et à rappeler les ci-toyens à leur observation ;
33 Attendu qu’en conséquence de cette loi, depuisl’an 9, les préfets ont été chargés par le gouverne-ment de prendre, et ont pris en effet des arrêtés quiont interdit le port d’armes à quiconque n’en auroitpas obtenu la permission expresse , sous les peinesportées par les lois , ce qui a ramené à exécutionladite déclaration du 14 juillet 1716, et les autreslois rendues sur le port d’armes sans permission, etque tel a été et dû être le résultat notamment de l’ar-rêté du préfet du département de la Loire , du 29juin 1807 :
33 D’où il suit qu’en portant sans permission lefusil avec lequel il avoit été trouvé chassait, le 9 dé-cembre i8to, Maurice Guillard avoit-encouru lespeines prononcées par la déclaration dudit jour 14juillet 1716, et entre autres celle de 10 francs d’a-mende ;
33 Attendu que la quotité de cette amende étant
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