4>4
RÉGLEMENS FORESTIERS. — Anitée i8ii.
que les adjudicataires peuvent contredire les réco-lemens , et même les soumettre à l’épreuve d’unenouvelle vérification , parce que les parties intéres-sées qui n’ont pas concouru à une opération aussiimportante, ont la faculté de la contredire, puisqueleurs intérêts y sont compromis, et que ce qui est laithors leur présence ne contient pas une preuve ab-solue et irréfragable à leur égard ; — Considérantque ce récolement n’a été fait que trois mois après lacoupe vendue , et qu’on pourroit. mettre en ques-tion si les adjudicataires ont été légalement et ré-gulièrement assignés par exploit, du ai septembre ,pour être présens à l’opération , puisque la loi nereconnoît pas de secrétaire de sous-préfecture , etque le secrétaire particulier du sous-préfet, à quil’huissier a parlé , en délivrant l’assignation , n’ani caractère public ni légal ; que c’étoit au sous-préfet lui-même qu’il falloit parler, au moins fic-tivement, en déclarant qu’on le notifioit en la per-sonne d’un de ses employés , parce que la dignitécommande cette déférence : d’où l’on pourroit con-clure que les prévenus n’ont pas été appelés, et quele récolement peut être considéré comme clandestinà leur éga/d; — Qu’il est bien vrai qu’aux termesde l’article 79 du cahier des charges , les adjudi-cataires sont responsables des délits', mais qu’aucas présent, ils no s’élèvent pas absolument Contrele procès-verbal , et que ce n’est pas y porter at-teinte, que d’offrir des preuves physiques de l’erreurqu’il contient ; — Que ces adjudicataires sont dansle cas des condamnés par défaut, qu’ils demandentà s’en relever, et viennent en opposition dans uncas qui ne blesse pas les intérêts de l’état et tendà éclairer la justice : — Considérant, que dans l’i-dentité dont on pourroit faire ici l’application ,l’article 4 &° du code de procédure permet de ré-tracter les jugemens par proposition d’erreur, à plusplus forte raison un procès-verbal fait hors laprésence des intéressés, le tribunal, jugeant correc-tionnellement et préparatoirement, ordonne quedans le mois , et par les agens forestiers qui mieuxy vaquer pourront, il sera , aux frais des adjudica-taires , procédé à un nouveau récolement , dontil sera tenu procès-verbal, en présence des adjudi-cataires , ou eux dûment appelés ; ces derniers,libres de faire inscrire sommairement leurs dires auprocès-verbal qui sera tenu à ce sujet , le tout sanspréjudice aux droits des parties et frais sursis, pour,ledit procès-verbal rapporté, être statué ultérieure-ment ce qu’il appartienda, tous les adjudicatairesmaintenus en cause. »
L’administration forestière appelle de ce juge-ment.
33 La cause portée à l’audience de la cour crimi-nelle du département du Nord , le sieur Hirouxdénonce le sieur Hannoye-Hallez comme seul cou-pable de la malversation constatée par le procès-ver-bal de récolement, et soutient que d’après sa dénon-ciation même , il doit être déchargé des poursuitesde l’administration forestière.
33 Par arrêt du 18 décembre 1810, considérant,ue , par l’article 79 du cahier des charges, il estit que les adjudicataires sont tenus de se trouver
1
au récolement pour v présenter les bois mis oumarqués en réserve; qu’il y est dit qu’il sera signifié,à cet effet, aux frais des adjudicataires , à la dili-gence d’inspecteurs forestiers, au secrétariat du lieude la vente et dix jours à l’avance , acte contenantindication du jour où se fera le récolement ; et quefaute, par les adjudicataires ou des fondés de pou-voir de leur part, de se trouver sur les lieux, leprocès-verbal de récolement fait par les agens fores-tiers Sera réputé contradictoire ; considérant queles trois prévenus’ ont été sommés au Secrétariat dulieu de la vente , le 21 septembre 1810, de se trou-ver au récolement, qui devoit avoir lieu , le 1 ooctobre suivant; que rliroux et Hippolyte Hannoyen’ontfpas jugé à propos de sè présenter audit réco-lement,; qu’aux ternies de l’article 79 ci-dessuscité , l’opération est réputée contradictoire aveceux; qu’à l’égard de Hannoye-Hallez, il s’y estprésenté , ainsi que le constate le procès-verbal derécolement, et qil’il a assisté à presque toutes lesopérations 5 qu’il a même signé le procès-verbalde la première séance ; qu’il s’est encore présentéle lendemain ; qu’à la fin de l’opération, il a étésommé d’être présent à la rédaction du procès-vj^bal; qu’il a été mis à même de faire toutes lesservations qu’il jugeoit convenables ; qu’ainsi l’o-pération a été faite contradictoirement avec lui;qu’ayant connu le résultat du récolement et nel’avant pas contredit, il ne peut être question d’enordonner un nouveau, et que la seule voie ouvertecontre le procès-verbal d’un récolement régulière-ment fait , est celle de l’inscription de faux; consi-dérant que s’il est résulté des débats que ce futHannoye-Hallez qui fit abattre les bois mis en ré-serve , cette circonstance ne peut être d’aucun avan-tage à Hiroux et à Hippolyte Hannoye, parce qu’auxtermes du procès-verbal d’adjudication qu’ils ontsouscrit, ils se sont soumis à représenter tous lesarbres mis en réserve dans leurs adjudications res-pectives; qu’ainsi ils auroient à s’imputer de n’a-voir pas surveillé la conduite dudit Hannoye-Hallez,et de n’avoir pas dénoncé les délits commis dansleurs coupes respectives , en exécution de l’art. 47du cahier des charges; que vainement cette dénon-ciation a été faite à l’audience de la cour , tandisque c’étoit avant le récolement qui a constaté ledélit, que cette dénonciation auroit dû être faiteavec indication des délinquans ; que de là il résulte .que le tribunal d’Avesnes a mal jugé en ordonnantun nouveau récolement, et en ne prononçant pas lespeines portées par la4pi pour des délits légalementconstatés ; considérant qu’il est constaté , par leprocès-verbal de récolement, que 3,216 arbres ré-servés ont été abattus : la cour, faisant droit surl’appel, dit qu’il a été mal jugé, bien appelé ; émen-dant et faisant ce que les premiers juges auroientdû faire, vu les art. 1 , 1 V et VIll du titre XXXIIde l’ordonnance des eaux et forêts de 1669 , con-damne Alexandre Hannoye-Hallez, Hippolyte Han-noye et Antoine Hiroux, solidairement en 1 10,800 fr.d’amende , en pareille somme pour restitution etdommages et intérêts, et aux frais des causes de pre-mière instance et d’appel.
33 Les sieurs Hannoye-Hallez, Hippolyte Hannoye