RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i8ii. 4,5
et Hiroux se pourvoient en cassation contre cetarrêt.
» L’arrêt qui vous est dénoncé contrevient-il àl’art. 45 i du code de procédure civile?Contrevient-il aux art. I , IV et VIII du titre XXXHde l’ordon-nance des eaux et forêts de 1669? Voilà tout ce que ‘vous avez à examiner dans cette affaire.
33 L’article 45 1 du code de procédure civile porte :Que L’appel d’un jugement préparatoire ne pourraêtre interjeté qu’après le jugement définitif, et con-jointement avec l’appel de ce jugement ; car , vousdit le sieur Hannoye-Hallez (le seul des deman-deurs qui ait produit un mémoire à l’appui de sonrecours en cassation ) , le jugement du tribunal cor-rectionnel d’Avesnes , du 7 novembre 1810, étoitpurement préparatoire, puisqu’il ne préjugeoit pasle fond , et qu’il réservoit expressément les droitsdes parties au principal ; l’appel n'en étoit donc pasrecevable, la cour de justice criminelle du départe-ment du Nord a donc violé l’article cité du code deprocédure civile.
33 Sur ce premier moven, nous supposons avec lesieur Hannoye - Hallez qu’on peut argumenter ducode de procédure civile dans une affaire purementcorrectionnelle , et dans cette hypothèse , nous de-manderons comment on pourroit qualifier de prépa-ratoire , comment on pourroit ne pas qualifier dedéfinitif, un jugement qui décide à la fois, et quele procès-verbal de récolement des 10 et 1 1 octobrej 810 n’a pas été précédé d’une signification suffi-sante pour le faire réputer contradictoire , et quemême, considéré comme contradictoire , il n’exclutpas , jusqu’à inscription de faux , toute preuve con-traire.
33 Sans doute un pareil jugement n’est pas définitifsur le fond ; sans doute il n’apportera aucun obstacle àce que le tribunal, en prononçant sur le fond, d’aprèsl’opération qu’il ordonne, ne condamne les adjudi-cataires; et c’est-là tout ce qu’il veut dire, en dé-clarant qu’il n’entend pas préjudicier aux droits desparties ; mais il est certainement définitif sur laquestion de savoir si le procès-verbal est contra-dictoire , et s’il fait foi jusqu’à inscription de faux ;certainement il décide cette double question d’unemanière définitive, et au désavantage de l’adminis-tration forestière; et dès-lors où peut être la raisonde douter qu’il soit passible d’appel ? Ajoutons quedevant la cour de justice criminelle, ni le sieur Han-noye-Hallez , ni le sieur Hippolyte Hannoye , ni lesieur Hiroux , n’ont opposé aucune fin de non-re-cevoir à l’appel de l’administration forestière ; qu’ilsont par conséquent tous trois consenti à ce que cetappel fût jugé par le mérite du fond; que le sieur Hi-roux a même fait plus, qu’il a expressément conclu àce que la cour de justice criminelle prononçât sanss’arrêter au jugement du tribunal de première ins-tance ; et comment d’après cela , pourriez-vous ac-cueillir un moyen de cassation auquel les deman-deurs ont eux-mêmes renoncé à l’avance ?
33 A l’égard des art. I, IV et \ III du lit. XXXIIde l’ordonnance de 1669, que portent-ils? Rienautre chose, si ce 11’est que l’amende ordinaire pourles délits commis dans les bois, sera de telle somme;qu’elle sera plus. considérable si les délits sont
commis sur des arbres de réserve , et que dans tousles cas il sera adjugé , pour restitution, une sommeégale à l’amende ; et assurément la cour de justicecriminelle n’a pas violé ces articles, en appliquantaux demandeurs la peine qu’ils prononcent ; elleles auroit au contraire violés, si en déclarant lesdemandeurs coupables des malversations qui leursont imputées par le procès-verbal de récolement,elle ne leur avoit pas appliqué ces peines.
33 Mais, dit-on, l’application qu’elle leur en afaite porte à faux, et l’article 456 du code du 3 bru-maire an 4 soumet à-la cassation tout arrêt qui con-tient une fausse application des lois pénales.
33 En quoi donc porte-t-elle à faux l’applicationque la cour de justice criminelle a faite aux deman-deurs des peines écrites dans le titre XXXII de l’or-donnance de 1669?
» C’est, répond le sieur Hannoye-Hallez, parceque la cour de justice criminelle n’a pas pu me re-fuser le nouveau récolement auquel j’offrois de faireprocéder à mes frais.
33 Mais avez-vous appuyé votre offre d’une de-mande en inscription de faux contre le procès-ver-brl des 10 et 11 octobre 1810? Non ; ce procès-verbalconservoit donc contre vous toute sa force probante ;il élevoit donc une barrière invincible contre lapreuve que vous offriez, et que vous espériez fairerésulter d’un nouveau récolement ; et inutilementle tribunal correctionnel d’Avesnes a-t-il prétenduque ce procès-verbal- 11e pouvoit pas empêcher cettepreuve, soit parce que les sieurs Hiroux et HippglyteHannoye n’avoient pas assisté au récolement, soitparce que le.sieur Hannoye-Hallez n’avoit assistéqu’aux premières opérations de cet acte, soit parcecju’aucun d’eux n’y avoit été appelé régulièrement;soit enfin parce qu’à tout prendre , ce procès-verbalne pouvoit pas avoir contre eux plus d’effet qu’unjugement par défaut , auquel la partie défaillanteest toujours reçue à former opposition, et qu’en pa-reil cas la cour de cassation avoit toujours admisles adjudicataires à contredire le procès-verbal derécolement, auquel ils n’avoient pas été présensd’un bout à l’autre.
33 i«. Qu’importe que le sieur Hiroux et le sieurHippolyteHannoyen’aientpas déféréàla sommationqni leur avoit été donnée, le 21 septembre', de setrouver au récolement du 10 octobre ? Qu’importeque ledit sieur Hannoye-Hallez n’ait assisté qu’à lapremière et à une partie de la seconde vacation durécolement même? L’art. 79 du cahier des chargesde leur adjudication ne portoit-il pas expressémentque , faute par eux de se trouver au recolement,après en avoir été sommés dans la forme qu’il déter-minoit, le procès-verbal qui en seroit dressé en leurabsence seroit réputé contradictoire ? Et cette dis-position n’établit-elle pas une loi pour eux ? L’ar-ticle 1 1 34 du code civil ne déclare-t-il pas en touteslettres que les conventions légalement forméestiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites?
33 2 0 . Comment le tribunal correctionnel d’Aves-nes a-t-il pu critiquer la fotme de la sommation du21 septembre 1810? Elle n’a été faite , à la vérité,ni au domicile ni à la personne de chacun des ad-judicataires , mais elle Ta été au lieu convenu à cet