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Tome second.
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RÉG LE ME N S FORESTIERS. — Année iSii. 417

déposée dans l’étude d’un notaire ; dans un cas ,comme dans l’autre , c’est un fait palpable, physiqueet matériel , que l’on oppose à un acte authentique:eh bien ! pour atténuer la foi due à l’expédition enbonne forme d’un contrat 5 pour mettre le juge dansla nécessité d’ordonner l’apport de la minute à l’elfetde la confronter avec l’expédition, suffit-il d’allé-guer que l’expédition n’est pas conforme à la minute?.Non , une pareille allégation 11’est recevable qu’àl’aide d’une inscription en faux ; et faute d’inscrip-tion en faux, elle doit être rejetée: donc par lameme raison, un adjudicataire a beau alléguer queles arbres dont un procès-verbal de récolementconstate authentiquement l’abattage etl’enlèvement,sont encore sur pied , s’il ne prend j>as , contre leprocès-verbal même, la seule voie qui puisse enatténuer la foi, il ne peut pas être écouté.

» 11 est vrai que l’article 444 du nouveau coded’instruction criminelle, permet au condamné pourhomicide de prouver que la personne prétenduehomicidée par lui existe encore.

» Mais, i°. le nouveau code d’instruction crimi-nelle n’est pas encore en activité dans le départe-ment du Nord , et de là nulle induction à en tirerdans notre espèce.

» 2 0 . La disposition de l’art. 444 4 e ce codeest limitée au cas de la condamnation pour homicide,et l’étendre à une condamnation pour tout autrecrime ou délit, ce seroit s’ériger en législateur.

33 3 °. Il y a une raison particulière pour 11e pasétendre cette disposition au cas d’un délit forestierconstaté par un procès-verbal en bonne forme: c’estue les procès-verbaux qui constatent ces sortes deélits, ont le privilège de faire foi jusqu’à inscrip-tion de faux; privilège que n’ont pas les procès-ver-baux qui constatent des homicides.

■ 4°. Enfin, l’arrêt contre lequel réclament les de-mandeurs , leur laisse ouverte une voie qui peut.,jusqu’à un certain point, être regardée comme équi-pollente à celle que l’art. 444 du code d’instructioncriminelle ouvre au condamné pour homicide ; cettevoie, c’est la plainte en faux principal, laquelle ,suivant l’art. 527 du code du 0 brumaire an 4 etl’art. 45 1 du code d’instruction criminelle, peuttoujours être reçue, quoique les pièces qui en sontl’objet, aient pu servir de fondtment à des actes ju-diciaires ou civils.

33 Ainsi , que les demandeurs attaquent s’ils leveulent, par uneplailite en faux principal, le procès-verbal de récolement des ro et 11 octobre 1810 , ilsen sont Lien les maîtres, et s’ils prouvent par cette 1voie qu’eu effet les arbres dont ce procès-verbalconstate l’abattage etl’enlèvement, existent encore ,ils obtiendront, à titre de dommages-intérêts,la res-titution des sommes qu’ils auront j'ayées en exécu-tion de l’arrêt de la cour de justice criminelle dudépartement du Nord ; mais faire casser cet arrêt ,sous le prétexte qu’il leur a refusé la preuve de l’exis-tence de ces arbres , faute par eux d’avoir légale-ment argué de faux le procès de récolement, c’est àquoi ils ne peuvent pas sérieusement se flatter deparvenir :

33 Par ces considérations , nous estimons qu’il ya lieu de rejeter le recours des sieurs Ilannoye

Tome II.

Iiallez, Hippolyte Ilannoye et Hiroux, et de les con-damner à l’amende de i 5 o francs.

Signe Mf.rli.v. 33

Sur ce réquisitoire est intervenu l’arrêt de rejetsuivant :

« Ouï M. Favard de Langlade , conseiller , lesobservations de Dupont, avocat d’Alexandre-LouisHannoye-Hallez, et les conclusions de M. le pro-cureur général Merlin ;

33 Attendu , sur le premier moyen , que le juge-ment du 7 novembre 18.10 avoit jugé que le pro-cès-verbal de récolement du 10 octobre précédent,n’étoit pas contradictoire, quoique les adjudicatairesy eussent régulièrement été appelés , et que l’und’eux eût même assisté à une partie des opérations,que dès-lors le jugement avoit prononcé définitive-ment que l’on pouvoit admettre la preuve contrece procès-verbal sans avoir recours à l’inscriptionde faux ; que par conséquent l’appel en étoit rece-vable ;

33 Attendu , sur le deuxième moyen , qu’en ju-geant qu’un procès-verbal de récolement, fait enexécution des art. 78 et 79 du cahier des charges ,et après une sommation préalable faite aux adjudi-cataires, conformément auxdits articles , étoit con-tradictoire et ne pouvoit être attaqué que par l’ins-crijition de faux , la cour de justice criminelle dudéjiartement du Nord s’est conformée à la loi ; quedès-lors les adjudicataires étaient passibles des peinesprononcées par l’arrêt attaqué, qui a fait une justeapplication des lois :

33 La cour, par ces motifs , rejette, etc. 33

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1811. 23 mars. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Adjudicataire. — Délits particuliers. — Responsa-bilité. — Amnistie .

Le dommage occasionné dans une vente par lefait des usagers , en écuissant et éclatant les sou-ches, est un véritable délit forestier dont l’adju-dicataire est responsable , tant qu'il n’en a poinefait son rapport et livré aux poursuites de l'admi-nistration les auteurs de ce délit, sans qu’il puisses’affranchir de cette responsabilité , en invoquantle décret d’amnistie.

Par procès-verbal de récolement de la coupe ad-jugée au sieur Sabler pour l’ordinaire 1808, il étoitconstaté qu’une grande partie des souches étaientécuissées et éclatées , èt qu’il en étoit résulté undommage de i 5 o francs.

Le tribunal de première instance, sur la déposi-tion de trois témoins qui affirmèrent que les habi-tans des communes du bailliage de Wemterbergavoient le droit d’éco'rcer les souches des arbres ex-ploités dans la coupe récolée , renvoya le prévenuSahler de l’action intentée contre lui.

L’administration appela de ce jugement, commecontraire à la loi, au cahier des charges et aux ar-rêtés du conseil de préfecture, qui spécifioient les

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