4i6 REGLEMENS FORESTIERS. — Année i8ir.
effet par l’art. 79 du cahier des charges ; elle l’aété au secrétariat de la sous-préfecture d’Avesnes ;et l’article 111 du code ci-vil dit expressément queles significations faites au domicile élu par la partie,seront aussi valables que si elles l’étoient au domi-cile réel, ou à sa personne ; aussi n’est-ce pas sous"ce rapport que le tribunal correctionnel d’Avesnesa critiqué la sommation dont il s’agit ; il ne l’a cri-tiquée que sous le prétexte qu’elle n’avoit pas étéfaite au sous-préfet, soit en parlant à sa personne ,soit en parlant à son secrétaire. Mais quoi ! l’art. 29du cahier des charges vouloit-il que la sommationfût faite au sous-préfet; non : il vouloit qu’elle fûtfaite au secrétariat de la sous-préfecture : c’étoitdonc au secrétariat de la sous-préfecture qu’on devoits’adresser pour indiquer aux adjudicataires le jourdu récolement et la sommation d’y assister; et sansdoute , en s’adressant au secrétariat de la sous-pré-fecture , on n’a pu parler qu’au secrétaire qui s’ytrouvoit; on n’a ni dû, ni pu parler, même fic-tivement au sous-préfet, puisque encore une fois ,le sous-préfet ne devoit être pour rien dans la som-mation , puisque la sommation devoit être notifiéeà son secrétariat, sans qu’il fût question ni de sapersonne ni de sa qualité.
» C’est une étrange idée que celle d’assimiler unprocès-verbal de récolement à un jugement par dé-faut , et de ce que l’opposition est toujours admisecontre le jugement par défaut de la part de ceuxqui, dûment assignés, n’ont pas comparu avant leurcondamnation, conclure qu’un adjudicataire qui ,au mépris de la sommation qu’un officier public luien a faite , ne s’est pas présenté au récolement de lavente , doit toujours être admis à en contredire leprocès-verbal, et en provoquer un nouveau. Pour-quoi l’opposition est-elle reçue contre les jugemenspar défaut ? Parce que la loi l’a voulu ainsi ; mais laloi accorde-t-elle la voie de l’opposition contre lesactes qui, pour valoir contre une partie, ont besoind’être faits en sa présence, ou après qu’on l’a dû-ment appelée?Elle n’en dit pas le mot. Ces actes nesont donc pas susceptibles d’opposition ; car, encette matière , la loi défend tout ce qu’elle n’auto-rise pas formellement : par exemple, l’art. i 335 ducode civil dit que les copies tirées en présence desmagistrats , partie présente ou dûment appelée , fontla même foi que l’original ; et certainement si unepartie dûment appelée à une collation de titres nes’y trouvoit pas , il ne lui suffiroit pas pour détruirel’authenticité de la copie tirée en son absence , dese présenter et de demander qu’en sa présence il fûtprocédé à la confection d’une nouvelle copie ; ellen’auroit plus alors , pour prouver l’infidélité de lacopie tirée en son absence , d’autre voie que l’ins-cription ou la plainte en faux : par exemple encore ,si dans une société d’actionnaires , convoqués pourune assemblée qui doit se tenir tel jour,à telle heure,à tel lieu, il en est un qui manque à cette assemblée,il est très-constant que cet actionnaire ne pourra
f ias , en se présentant le lendemain , demander que’on remette en délibération ce qui aura été arrêtéen son absence , et d’ailleurs quand on assimileroitle récolement d’une vente de bois à un jugement,encore faudroit-il se souvenir que l’opposition n’est
jamais reçue contre un jugement contradictoire ;encore faudroit-il ne pas oublier que, dans notreespèce , il a été convenu , dans les termes les plusexprès , que le récolement seroit réputé contradic-toire à l’égard des adjudicataires qui, dûment som-més de s’y trouver, ni comparoitroient pas.
» 4 °- Oh tribunal correctionnel d’Avesnes a-t-il vu que la jurisprudence de la cour étoit con-forme à la prétention élevée devant lui par lessieurs Hannoye-Hallez , Hippolyte Hannoye et Hi-roux? Oui, la cour a reconnu par plusieurs arrêtsque les adjudicataires pouvoient contredire , sansinscription de faux et par une simple demande ennouvelle vérification , le procès-verbal d’un récole-ment auquel ils n’avoient été ni présens ni dû-ment appelés ; mais que la même faculté appartînt àdes adjudicataires qui, dûment appelés à un réco-lement , ne s’y seroient pas trouvés , jamais la courne l’a jugé même implicitement , et au contraire ,par le premier des arrêts qui ont formé la jurispru-dence dont il s’agit, par celui du 7 janvier 1808, aurapport de M. Busschop, elle a déclaré que le réco-lement devant être contradictoire , le procès-verbalqui en constate le résultat , ne forme contre l’adju-dicataire une preuve absolue et irréfragable quelorsque par sa signature, ou à défaut de cette signa-ture , ce procès-verbal peut , d’après les règles de la.matière, être réputé contradictoire ; proposition delaquelle il suit évidemment que le procès-verbald’un récolement qui , à défaut de signature de l’ad-judicataire , se trouve néanmoins contradictoirepar l’effet de la sommation prescrite par le cahier descharges, forme contre l’adjudicataire lui-même unepreuve absolue, irréfragable, et conséquemmentexclusive de toute demande en nouveau récolement.
» Et inutilement venez - vous dire cjue si lesarbres énoncés dans le procès-verbal de récolement,comme coupés par vous en délit, existoient encore,leur existence devoit former pour vous, devant lacour de justice criminelle du département du Nord ,tin fait justificatif qui, par cela seul qu’il étoit phy-siquement incontestable , devoit l’emporter sur leprocès-verbal même le plus régulier.
» Si ces arbres existoient encore en effet, leurexistence formoit , sans contredit, pour vous unmoyen péremptoire de faux ; mais ce moyen vousne pouviez l’articuler, vous ne pouviez le faire va-loir, vous ne pouviez espérer de le faire accueillir ,qu’en prenant la voie de l’ihscription de faux inci-dent , et cette voie , vous ne l’avez prise ni devantle tribunal correctionnel d’Avesnes, ni devant lacour de justice criminelle ; et vous n’auriez sûrementpas omis de la prendre , si vous aviez eu la convic-tion de l’existence des arbres dont l’abattage etl’enlèvement sont constatés par un acte authentique ;et en omettant de la prendre, vous avez vous-mêmestorcé la cour criminelle de regarder l’allégation del’existence de ces arbres comme un mensonge ima-giné pour reculer votre condamnation.
11 eu est de l’allégation de l’exist' nce actuelle desarbres dont un procès-verbal de récolement énoncel’abattage et l’enlèvement, comme de l’allégation deprétendues différences entre l’expédition cl’un con-trat produite en justice, et la minute de ce contrat