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Tome second.
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Assise iSi i.

RÉOLEMENS FORESTIERS.

1811. 23 mars. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Récolement {Procès-verbalde). -—Prescription.

Dès qu’il existe un premier récolement, celui pos-térieur, quoique fait en réformation , ne peut em-pêcher que la prescription ne coure du jour dupremier procès-verbal, pour les délits qui jy sontconstatés.

Le 29 mai 1 809, il fut reconnu par le sons-inspec-teur que, dans la coupe adjugée au sieur PhilippeKuls, pour l’ordinaire de 1808, il y avoit un déficitde 56 baliveaux chablis enlevés par des usagers, con-tre lesquels le garde-vente de l’adjudicataire avoitomis de verbaliser : dans ce procès-verbal dressé con-tradictoirement, le sous-inspecteur s’étoit réservé'deréférer du délit à ses supérieurs.

Le 3 o juin suivant, cet officier, en vertu d’unedélégation spéciale du conservateur, procéda de nou-veau au récolement de la coupe en présence de l’ad-judicataire, et constata le même déficit de 56 bali-veaux chablis.

Kuls , cité en police correctionnelle , en consé-quence du second procès-verbal, y fut acquitté, at-tendu que l’enlèvement des chablis ne pou voit luiêtre imputé, mais aux prétendans droit d’usage, àl’égard desquels la contestation étoit encore pen-dante devant l’autorité compétente.

L’affaire portée à la cour de justice criminelle deRhin-et-Moselle , cette cour, après avoir renvoyé lacause, pour la représentation du procès-verbal de ré-colement du 29 mai 1809, prononça définitivement,le 22 décembre dernier, le rejet de l’appel, jrar lesmotifs, i°. que le récolement sur la coupe en ques-tion avoit été fait le 29 mai 1809 , et que PhilippeKuls n’avoit été assigné pour répondre sur le résultatde ce récolement, que par exploits des i er . et 2 sep-tembre 1809, f l ue P ar conséquent l’action que l’ad-niinistration auroit pu baser sur ce procès-verbal,avoit été prescrite ;

2'. Que le procès-verbal de récolement postérieur,du 3 o juin 1 809 , dit par réformation , ne pouvoitêtre allégué pour avoir interrompu la prescription,puisqu’il n’avoit pas été provoqué par l’adjudicataireet qu’il présentoit absolument le même résulat quele premier.

Sur le pourvoi de l’administration et de M le pro-cureur général, est intervenu l’arrêt dont la teneursuit :

cc Ouï M. Basire, conseiller, etM. Giraud, avo-cat général ;

» Attendu que le délit dont est question au pro-cès-verbal du 3 o juin 1809 avoit été reconnu , et quele délinquant avoit été désigné par un prôcès-verbalantérieur, dressé dès le 29 mai 1809: d’où il suit,aux termes de l’article 8 , titre 9 de la loi du 29 sep-tembre 1791, que l’action en réparation de Ce délit,n’ayant été intentée que les 1 er . et 2 septembre sui-vant , c’est-à-dire plus de trois mois après le 29 mai1809, elle étoit éteinte et prescrite ;

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» Attendu que cette conséquence ne peut être dé-truite par la réserve contenue au procès-verbal du29 mai 1809, puisque cette réserve 11e pouvoit avoirpour objet de constater de nouveau le délit constat!»par le procès-verbal qui la conlenoity mais qu’elletendoit évidemment, dans l’intention du rédacteur,à consulter ses supérieurs sur la marclue ultérieure àsuivre ï

» Par ces motifs, la cour rejette les pourvois, etc. »

1811. 24 Mars — Circulaire n°. 433 Instructionde l’administration des forêts sur le décret du 2février précédent, relatif à la collecte des amendes.

3 oy. les Ann. for. (1811), tom. 4 , pag. J i 4 -

1811. 27 mars. —Arrêt de la cour de cassation.Fonctionnaires publics. — Injures et outrages.

Il ne peut être sursis à la poursuite des injures etoutragesfaits à un fonctionnaire public dans l’exer-cice de ses fonctions , sous le prétexte de vérfierles faits imputés. ■— Le sursis ordonné par l'ar-ticle 872 du code pénal de 1810 n’est relatif qu’àla poursuite des injures faites à des individuscomme particuliers.

Nota. Il s’aglssoit, dans l’espèce , d’une dénonciationfaire a un agent forestier, contre le maire d’une commune,qu’on nccusort de vendre à son profit des irais provenantd’un affouage délivré à sa commune. Le maire sVtoit rendusur la coupe pottr y accompagner l’agent forestier chargé deprocéder au récolement. Là , deux particuliers de la com-mune outragèrent le maire en le traitant de gueux, de co-quin, de voleur rie bois, etc. Les deux particuliers furentpoursuivis, à raison de res outrages; mais le tribunal cor-rectionnel prononça le sursis aux poursuites jusqu’à te qu’ileût été statué sur la dénonciation faire Contre lé maire, etce jugement fut confirmé par ta cour de Nancy . Mais lemaire étoit dans ses fonctions , puisqu’il assisloit en reliequalité au récoiemrnt de la coupe communale; or les im-putations laites à des fonctionnaires dans l’exercice de leur»fonctions, ou à l’occasion de cet exercice, 11e peuventjamais être justifiées par la vérité de ces imputations, et ladénonciation qui peut en avoir été faite, ne peut donnerlieu au sursis ordonné par l’article üy?. du code pénal eu1810. Enfin les outrages 11e portaient pas sur une imputationtle faits précis.

Les motifs ont déterminé l’annullation de l’arrêt de la courde Kancy.

Voy. le Bulletin des arrêts de la cour de cassation, annéei8n , p. 184..

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i8u. 28 mars. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

D'élit forestier. — Fonctionnaire public prévenu. —Amnistie . — Exception.

Les dégradations commises par des maires dans lesbois domaniaux de leur territoire , ne sont pointremises parle décret du a .5 mars 1810.

Un délit considérable, consistant en l’enlèvementde i 5 oo arbres, fut commis dans la forêt domanialede Trescouz, territoire de Sempé ; les arbres façon-nés en pieux avoient été dirigés vers la digue appar-tenante au sieur Labatut, alors maire de Sempé, etétoient destinés à la reconstruction de cette usine.Lés faits furent constatés par procès-verbaux du garde

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