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Année i8ir.
10 REGLE MENS FORESTIERS. —
général, les 26 juillet et 17 août 1809, et par unedescente du sous-préfet, qui prit sur les lieux desinformations, en suite desquelles ce maire fut sus-pendu de ses fonctions.
En conséquence, le sieur Labatut fut traduit avecses bûcherons devant le tribunal correctionnel, qui,en condamnant ces derniers comme auteurs du déliten question, déclara seulement le maire leur respon-sable civil.
L’administration s’en rendit appelante par-devantla cour criminelle séante à Tarbes , où l’affaire s’ins-truisit de nouveau. Tendant cet intervalle, il futrendu un décret, le 22 juin , qui ordonna la miseen jugement du maire suspendu de Sempé; la dis-cussion terminée, il intervint arrêt, le 14 janvier1811 , qui déclara le sieur Labatut complice dudélit, et néanmoins le renvoya absous, à la faveurdu décret d’amnistie, du 23 mars, qui ne pouvoit,dans aucun cas lui être appliqué, sur-tout (l’après ledécret postérieur, du 22 juin.
En effet, le dernier décret excluoit évidemment etnommément de l’amnistie le sieur Labatut ; cette ex-clusion étoit fondée sur ce que son délit n’étoit pas undélit ordinaire, mais un délit grave : comme maire ,il devoit donner l’exemple de la soumission aux lois,il les avoit violées; il devoit faire respecter les pro-priétés , il les avoit ravagées ; il devoit veiller û laconservation des forêts domaniales, il les avoit faitabattre à son profit.
D’après ces motifs, l’administration s’est pourvueen cassation de cet arrêt, qui a été annullé par celuidont suit la teneur :
ce Ouï M. Schwendt-Saint-Etienne , conseiller ,et M. Giraud , avocat général ;
33 Considérant que le sieur Labatut n’a pas jointà son pourvoi et n’a pas produit la quittance de con-signation d’amende exigée par la loi du i 5 brumairean 5 ;
» Le déclare non-recevable en son pourvoi en cas-cation de l’arrêt rendu à son égard par la cour de jus-tice criminelle du département des Hautes-Pyrénées ,le 14 janvier dernier,
33 Et le condamne en l’amende de i 5 o fr. enversle trésor public.
33 Taisant droit sur le pourvoi de l’administrationforestière contre le même arrêt:
33 Vu le décret du 25 mars 1810, qui ordonne la30 mise en liberté de tous les individus détenus pour33 délits forestiers , et ordonne que , quant aux af-in faires pour les mêmes délits sur lesquels les juge-» mens ne sont pas rendus , les poursuites cesseront» du jour de la publication du présent décret , n’en-33 tendant nuire aux droits des parties civiles , les-33 quelles demeurent réservées.
33 Vu le décret du 22 juin suivant , portant : Le33 sieur Labatut, maire de la commune de Sempé ,33 département des Hautes-Pyrénées , sera poursuivi33 devant les tribunaux compétens , comme prévenu33 de contravention aux lois sur la conscription et de33 délits forestiers.
33 Considérant qu’il est établi par le procès-verbaldu garde général dûment assisté, du 26 juillet 1809,qu’il a été commis des dégâts considérables dans laforêt domaniale de Trescouz; qu’il est reconnu et
déclaré par l’arrêt attaqué que le sieur Labatut estcomplice des auteurs de partie de ces dévastations ;
33 Que le délit présente un caractère d’autant plusgrave, qu’il est le fait d’un fonctionnaire public spé-cialement chargé du maintien de l’ordre, de la con-servation des propriétés publiques, et de faire res-pecter les lois qui les protègent;
33 Quoique antérieur au décret du i 5 mars 1810,ce délit n’est ni prévu ni remis par ce décret, etdoit être poursuivi aux termes du décret postérieurdu 22 juin suivant, qui, en ordonnant la mise eujugement du sieur Labatut, maire de Sempé, notam-ment pour délit forestier, a implicitement déclaréque ce délit devoit être considéré comme n’étant pascompris dans la disposition et n’étant pas susceptiblede l’indulgence proclamée par l’art. i er . du décretdu 2 5 mars précédent ;
33 Que l’application du décret du 25 mars, qui n’estqu’un acte de grâce et de faveur, a pu être étendueou restreinte suivant la volonté du souverain quil’a-voit rendu ;
33 Considérant encore que l’arrêt attaqué 11’a pasprononcé la conliscation des bois saisis, quoique cedécret d’indulgence n’ait pour objet que de faire re-mise des peines encourues, et non de faire profiterles délinquans du fruit de leurs dilapidations ;
33 Qu’ainsi l’arrêt attaqué présente à-la-fois fausseapplication du décret du 25 mars 1810, et contra-vention à celui du 22 juin suivant, ainsi qu’aux loisforestières :
33 l’ar ces motifs, la cour casse l’arrêt rendu entreles parties par la cour de justice criminelle du dé-partement des Hautes-Pyrénées , le 14 janvier der-nier, renvoie la procédure et les parties devant lacour de justice criminelle du département du Gers.>3
1811. 29 mars. ARRÊT DE LA COUR DE-CASSATION.
Bois de particuliers. — Défrichement. —Procès-ver-bal. — Affirmation.
On ne peut changer la superficie d’un terrain planté
en bois , sous prétexte qu’il ne donne aucun pro-duit utile , sans l’autorisation de l’admnistratiori.
Les gardes généraux ne sont pas obligés d’affirmerleurs procès-verbaux.
Le 20 août 1810, le garde général, assisté degardes particuliers, constate que les sieurs \angi-rand et Rondeau avoient, l’hiver précédent, défriché: 1 hectares du taillis nommé les Chapaudières,contenant environ 4 ° hectares.
Traduits à l’audience correctionnelle d’Ancenis ,le sieur Vangirand seul comparut. Il offrit de prou-ver que le terrain défriché n’étoit point un taillis ,et d’après le résultat de l’enquête, le tribunal dé-bouta l’administration forestière de sa demande.
Sur l’appel par elle interjeté de ce jugement , lacour criminelle l’a confirmé, en considérant que la de-mandede l’administration excédant 100 t., le procès-verbal du garde général assisté des gardes particuliers,