/,34 REGLEMENS FORESTIERS. — Annse 181 r.
vention de police , que les faits qui peuvent donnerlieu , soit à quinze francs d’amende ou au-dessous ,soit à cinq jours (Femprisonnement ou au-dessous.
» D’un autre côté, l’art. 179 du même code dé-fère aux tribunaux correctionels le droit exclusif deprononcer sur tous les délits dont la peine excèdecinq jours d’emprisonnement ou quinze francs d’a-mende.
» Le tribunal de police du canton de Charny nepouvoit donc pas connoitre d’un délit qui,.de sonaveu et d’après son propre jugement, emportoituneamende de 18 francs.
» 11 est vrai que l’art. i 3 q, n“. 44 1 mêmecode veut que le juge de paix , siégeant au tribunalde [Milice , commisse, exclusivement au maire, descontraventions forestières poursuivies à la requêtedes particuliers , et que sa disposition doit naturel-lement êtreétendue, ainsique le fait clairement en-tendre l’art. 20 du même code, dont il sera parlédans un instant, aux contraventions forestières qui,bien que susceptibles d’être poursuivies à la requêtedes particuliers qu’elles lèsent, he le sont néanmoinsqu’à la requête du commissaire de police ou des ad-joints de maires.
» Mais l’objet de l’art. i 3 ç n’est pas d’investirles tribunaux de police de la connoissance de toutesles contraventions forestières qui sont commises au^préjudice des particuliers ; c’est seulement de réglerentre le juge de paix et le maire quel est celui desdeux qui, dans le cas où les contraventions sont dela compétence des tribunaux de police, doit en con-noitre à l’exclusion de l’autre.
C’est ainsi qu’encore que le même article attri-bue aux juges de paix siégeant en tribunal de policela connoissance des injures verbales , il est néan-moins certain que les tribunaux correctionnels peu-vent seuls connoitre des injures verbales qui ont étéproférées dans des lieux ou réunions publics, et qui,à raison de cette circonstance aggravante, sont punis,par l’article hjà du code pénal, d’une amende de 10à 5 oo fr.
33 Ce qui lève d’ailleurs toute espèce de doute ,c’est que l’art. 20 du code d’instruction criminelle,.après avoir dit que les procès - verbaux de gardeschampêtres et forestiers des particuliers seront,lorsqu’il s’agira de simples contraventions, remisau commissaire de police de la commune chef lieude la justice de paix , ou aux maires , dans les com-munes où il n’y a point de commissaire de police ,ajoute que : Lorsqu’il s’agira d’un délit de na-ture A MÉRITER UNE PEINE CORRECTIONNELLE, laremise en sera faite au procureur du roi.
33 Ce considéré , il plaise à la cour, vu l’art. 481du code d’instruction criminelle, et les articles 20 ,j 37 , 1 38 , 139 et 179 du même code, casser et an-nuller, dans l’intérêt de la loi , et sans préjudice deson exécution entre les parties intéressées, le juge-ment du tribunal de police du canton de Charny ,ci-dessus mentionné, et dont l’expedition est ci-jointe; et ordonner qu’à la diligence de l’exposant,l’arrêt à intervenir sera imprimé et transcrit sur lesregistres dudit tribunal.
33 Fait au parquet, le 22 juin 181t.
33 Signé Merlin.
33 Ouï le rapport-de M. Lamarque ; vu les article»20, i 3 y, 179 et 441 du code d’instruction crimi-nelle de .1808.; attendu que , dans l’espèce , il
s’agissoit d’un délit rural qui, aux termes de l’ar-ticle 38 du titre 2 de la loi du 28 septembre—6 oc-tobre 1791, donnoitlieu à une amende au-dessus dei 5 fr. ; d’où il suit : i°. que par la remise qui a étéfaite à l’adjoint du maire , remplissant les fonctionsde commissaire de police, du procès-verbal qui avoitconstaté ce délit, il y a eu violation de l’article 20du code d’instruction criminelle ci-dessus transcrit;— qu’en prononçant sur ce même délit et en con-damnant la partie citée à une amende de 18 fr. ,par application de l’art. 38 du titre 2 de la loi du6 octobre, le tribunal de simple police a formelle-ment contrevenu aux dispositions des articles i 3 7et 179 du même code d’instruction criminelle , et a,par cela seul, excédé ses pouvoirs et violé les règlesde compétence établies par la loi : — par ces motifs;la cour casse et annulle, dans l’intérêt de la loi, lejugement rendu le i 5 mai dernier, à l’egard de LouisFias et de Marguerite Guyard, son épouse, par letribunal de simple police du canton de Charny., dé-partement de l’Yonne . 33
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1811. 28 juin. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.
Feuilles mortes de sapins.—Le ramas de ces feuillespour les enlever constitue un délit.*
Un particulier avoit été surpris au moment où ,après avoir ramassé des feuilles mortes, essence desapin, il se disposoit à les charger sur une bête desomme.
L’arrêt attaqué jugeoit que cette action ne consti-tuoit pas le délit prévu par l’art. XII du tit. XXXIIde l’ordonnance de 1669.
Cet arrêt a été cassé par le motif que les faits cons-tatés suffisoient pour constituer le délit d’enlève-ment de feuilles mortes , et une contravention àl’ordonnance de 1669 et au décret du 19 juillet 1810.
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1811. 29 juin. CIRCULAIRE N°. 44 ^*
Jugement. — Extrait. — Droit des greffiers en ma-tière forestière.
Un décret rendu, monsieur, le 18 juin dernieret portant réglement pour l’administration de la jus-tice en matière criminelle, de police correctionnelleet de simple police, et tarif général des frais, fixe(article 5 o) à 25 centimes par chaque extrait, quelleque soit leur longueur , le droit des greffiers en ma-tière forestière.
Far la disposition de cet article, se trouve régléetout à-la-fois la double question de savoir s’il leurétoit dû un salaire, et quel en devoit être le mon-tant.
Ce point ainsi déterminé., toute difficulté est pré-