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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i8ir.

» texte qu’il y aurait erreur dans la citation de laloi », suppose bien clairement qu’il existe unerègle générale, d’après laquelle il y a ouverture àcassation toutes les fois que la loi pénale n’est pointappliquée comme elle devroit l’être.

» L’art. 4*4 étend donc cette supposition auxmatières correctionnelles et de police; il adopte donc,

f 'OUr ces matières , la règle générale que suppose'art. 411; il soumet donc à la cassation les arrêtsqui, dans ces matières, n’appliquent pas ou appli-quent faussement la loi pénale aux faits reconnuspar les juges.

» Mais après tout, si les art. 4*3 et 4 l 4 étaientinsuffisans par eux-mêmes pour soumettre ces arrêtsà la cassation, il y seroit certainement suppléé parl’art. 7 de la loi du 30 avril 1810, aux termes du-quel, comme vous le savez, les arrêts des coursroyales peuvent, quoique revêtus des formes pres-crites à peine de nullité , être cassés pour une con-travention expresse à la loi.

» Il y a en effet contravention expresse à la loidans tout arrêt qui, en matière correctionnelle ,n’applique pas la peine que la loi détermine ; cettecontravention y existe même sous deux rapports :

» D’une part, l’arrêt contrevient à la loi qui dé-termine la peine ;

» De J’autre, il contrevient aux art. 16 x et 189du code d'instruction criminelle , qui veulent que ,si le prévenu est convaincu de délit, le tribunal pro-nonce la peine déterminée par la loi.

» Et sjans doute on ne prétendra pas que cettedouble contravention ne porte que sur des formes ,et que ce* formes ne sont pas prescrites à peine denullité : il est trop évident qu’elle porte sur le fond,rien n’étant plus etranger à ce que les jurisconsultesappellent ordinatoria fitis , que la question de savoirsi le prévenu est passible de telle ou telle peine.

» Nous estimons qu’il y a lieu de casser et annul-ler l’arret qui vous est dénoncé par le procureurgénéral de la cour de Metz . »

Par arrêt du 27 juin 1811, au rapport de M. Bus-schop, « Vu les art. 1 , 2, 3 , 161, 183 et 189 ducode d’instruction criminelle de 1808 et Part. 7 dela loi du 20 avril 1810... ; considérant qu’il résultedes dispositions des art. 1 , 2 et 3 ci-dessus cités ,que les tribunaux de police correctionnelle ne sontautorisés à connoltre de l’action civile pour la répa-ration du dommage causé par un délit, que lorsqu’ilssont en même temps saisis de l’action publique pourl’application de la peine ; qu’il suit de là que toutesles fois que ces tribunaux sont légalement et direc-tement saisis de l’action civile, ils le sOnt aussi enmène temps de l’action publique ; que conséquem-ment ils doivent, en cas de conviction, et aux termesdes n'ticles 161 et 189 ci-dessus cités du code d’ins-truction criminelle , prononcer la peine due au dé-lit, quelles que soient d’ailleurs les conclusions duministère public; que, suivant l’art. 182 dudit code,les tribunaux de police correctionnelle sont légale-ment saisis de la connoissance des délits de leurcompétence, par la citation directement donnée parla partie civile au prévenu ou à celui qui en est ci-vilement responsable; qu’ainsi lesdit 3 tribunauxdoivent, dans ce cas, statuer à-la-fois sur l’action

Tome II.

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Î ublique et sur l’action civile; que, dans l’espèce,e tribunal de police correctionnelle de Metz a étélégalement saisi de la connoissance du délit de pêchedont étoit prévenu Brissac fils, par la citation di-rectement donnée par le sieur Holland, partie civile,à Brissac père, civilement responsable; que , danscet état, ledit tribunal ayant reconnu la culpabilitédu prévenu, a dû, comme il l’a fait, prononcer etles condamnations civiles et les condamnations pé-nales : d’où il suit qu’en réformant ce jugementsous le seul rapport des condamnations pénales , eten reconnoissant néanmoins la même culpabilité duprévenu, la cour royale de Metz a expressément con-trevenu aux articles ci-dessus cités du code d’ins-truction criminelle : d’après ces motifs, la cour fai-sant droit au pourvoi du procureur général, deman-deur en cassation, casse et annulle l’arrêt de la courroyale de Metz , du 3 juiu 1811. »

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1811. 27 juin . ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.

Bois des particuliers.—Délits.—Compétence.

La connoissance des délits commis dans les bois desparticuliers n’est attribuée aux tribunaux correc-tionnels , que lorsqu’ils emportent une amende au-dessus de i 5 francs.

«Le procureur général (près la cour de cassation)expose qu’il est chargé par une lettre du grand-jugeministre de la justice, du 1 p de ce mois, ci-jointe ,de dénoncer à la cour, conformément à l’art. 44 1du code d’instruction criminelle, un jugement renduà la charge de l’appel, le i 5 mai dernier, par le tri-bunal de police du canton de Charny, départementde l’Yonne , dont la partie intéressée n’a pas appelédans le délai fatal.

» Le 16 mars dernier, procès-verbal du gardechampêtre de la commune de Charny, qui constateque cet officier a trouvé Marguerite Guyard, femmede Louis Fras , faisant paître six vaches dans untaillis au-dessus de 6 ans , appartenant à un parti-culier.

» En vertu de ce procès-verbal, Louis Fras estcité , le i 3 avril suivant, au nom et comme civile-ment responsable de sa femme, devant le tribunalde police du canton.

» Louis Fras comparoît sur cette citation, recon-noît le fait imputé à sa femme , et s’en rapporte à laclémence du tribunal.

» Et le tribunal, vu l'art. 38 du titre 2 de la loidu 28 septembre 1791, le condamne à une amendede 18 francs.

» En prononçant ainsi, le tribunal de police ducanton de Charny a manifestement excédé les bornesde sa compétence.

» L’article i 38 du code d’instruction criminellen’attribue aux tribunaux de police , n’importe queces tribunaux soient tenus par le juge de paix Ouqu’ils le soient par les maires, que la connoissancedes contraventions de police.

» Et l’art. 137 du même code ne réputé contra-

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