436 RÉGIÆMENS FORESTIERS. — Année iSii.
y causent, ils exposeraient leurs héritiers à se voirprivés de ces droits, faute de pouvoir les exercer uti-lement. Il est d’ailleurs conforme à la justice quecelui qui tire des fruits d’une propriété contribue,pour une portion quelconque, à l’entretien de cettepropriété.
Des agens forestiers sont parvenus, dans quelquesendroits, à faire adopter ce principe à des usagers.Ils se sont adressés, pour y parvenir, aux maires descommunes usagères , et en ont obtenu que chaquehabitant ferait un nombre déterminé de mètres defossés et de réparations de chemins. C’est là la prin-cipale restauration , attendu que des bois mis ainsien défense se régénèrent presque d’eux-mêmes. Ce-pendant cet avantage seroit encore mieux assuré sil’on obténoit des usagers des secours en semis etplantations. MM. les préfets, tuteurs nés des com-munes usagères, ne pourraient qu’appuyer de leursinvitations et de leur autorité des opérations aussiutiles. Conférez-en de vive voix avec eux le plus tôtque vous pourrez, et faites-moi part du résultat devos soins ; le bien, à cet égard, tient essentiellementau concours de ces magistrats, si vous parvenez àl’obtenir.
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1811. 26 juillet. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Bois de particuliers. — Pâturage des chèvres.
Un arrêt de la cour de justice criminelle du dé-partement de Montenotte , du 11 mai 1811 , avoitdéchargé les nommés Georget , Balbri et Caftettodes poursuites exercées contre eux , pour avoir ,avec la permission du propriétaire, introduit leurschèvres dans un bois.
La cassation de cet arrêt fut demandée par le mi-nistère public et par l’administration forestière.
Mais cette demande fut rejetée par un arrêt, renduau rapport de. M. Basire.
« Attendu , porte cet arrêt, qu’il est reconnu,dans l’espèce, que Georget, J.-B. Balbri et JacquesCanetto 11’ont introduit des chèvres dans le boisdont il s’agit qu’avec le consentement du proprié-taire de ce bois , consentement avoué par le pro-prietaire lui-même ;
» Attendu qu’en pareille circonstance , l’arrêt at-taqué , loin de contrevenir expressément à aucuneloi en déchargeant les prévenus, 11’a fait qu’appli-quer les principes consacrés j>ar le décret du 18 bru-maire an 14 :
» La cour rejette, etc. »
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1811. 2 j juillet. CIRCULAIRE N°. 447 -
Traites . — Mesures recommandées pour assurer lepaiement des traites souscrites par les adjudica-taires dont les bois pourront être saisis , à défautde paiement de ces traites.
Son Exc. le ministre des finances, monsieur ,informé que le trésor public éprouve souvent despertes par l’entière vidange des coupes, avant que
les traites des adjudicataires soient toutes acquit-tées , appelle sur cet objet la surveillance des agensforestiers par sa lettre du 2 de ce mois , dont la te-neur suit :
» Il résulte, monsieur , des renseignemens quim’ont été transmis que les non-valeurs que le tré-sor éprouve sur le produit des coupes de bois , pro-viennent assez ordinairement de ce que les adjudi-cataires de ces coupes obtiennent, avant l’acquitte-ment des traites qu’ils ont souscrites, la facilitéd’enlever les bois qui leur ont été adjugés; en sorteque, lorsque ces traites sont protestées, les receveursgénéraux , chargés d’en poursuivre le paiement,n’ont plus aucun moyen de faire saisir , ainsi quecela leur est prescrit, les bois destinés à servir degage à l’acquittement de ces mêmes traites.
» J'ai cru devoir fixer votre attention sur cet ordrede choses évidemment préjudiciable aux intérêts dutrésor , et je vous invite à recommander à vos pré-posés d’exercer la plus exacte surveillance à cetégard. »
Les adjudications doivent être terminées, chacune,avant le t er . janvier.
Les quatre termes de paiement sont fixés dansl’année suivante; le dernier échoit le 3 i décembre.
La vidange des taillis au-dessous de vingt-cinqans a lieu jusqu’au i 5 septembre.
La vidange des autres bois se prolonge jusqu’aui 5 avril suivant, terme plus éloigné de trois mois etdemi que celui du paiement de la dernière traite.
Dans le cas , monsieur, où chacune de ces traitesne seroit pas exactement acquittée à son échéance ,le receveur d’arrondissement pourrait en donneravis à l’agent forestier local, et faire saisir en mêmetemps le bois qui se trouverait sur le parterre de lavente. Cet agent, ainsi averti, assurerait au trésorpublic ses recouvremens , en ne permettant l’enlè-vement des bois qu’après qu’il lui auroit été jus-tifié du paiement de la traite.
Je vous invite à vous entendre avec les receveursgénéraux des départemens pour l’exécution de cettemesure, et à me rendre compte du résultat de vossoins.
Vous voudrez bien m’accuser la réception de laprésente. ( Voyez la circulaire 45 o. )
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1811. 3 o juillet. CIRCULAIRE N°. 44 $.
Bois de marine.—Addition à l’article 60 du cahier
des charges, pour la délivrance des arbres marqués
dans les ■ventes pour le service de la marine.
Les articles 5 g , jusques et compris l’article 72du cahier des charges générales, monsieur, présen-tent l’enseinble des dispositions relatives aux boisde marine.
L’article 60 porte qu’il ne sera délivré de congéde cour qu’autant que ces charges auront été en-tièrement remplies.
Je devrais conclure du silence des procès-verbauxde récolement sur l’exécution de ces différentesclauses , que les arbres marqués dans les coupes an-nuelles et reconnus sains après l’équarissage, arriventtous à leur destination.