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Tome second.
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REGLEMENS FORESTIERS. — Awkée i8ii.

Cependant des plaintes parviennent à l’adminis-tration , et sembleraient annoncer qu'un grandnombre d’arbres sont soustraits à la marine.

Pour prévenir ces coupables abus , il s’agit d'é-tendre les moyens de surveillance, et de les rendreefficaces.

A cet effet, et pour que vous puissiez, même devotre cabinet, ainsi que les officiers sous vos ordres,contrôler les opérations relatives à cette partie im-portante du service, je crois utile d’insérer au cahierdes charges de cette année et à la suite de l’art. 60les dispositions suivantes :

a. Il ne sera délivré de congé de cour qu’autantque les charges relatives à la marine auront été en-tièrement remplies, et que l’adjudicataire sera munid’un acte du contre-maître , constatant :

» i°. Le nombre d’arbres rebutés avant et aprèsl’équarissage ;

» 2°. Le nombre et le cubage en stères des arbreslivrés au lieu du dépôt. .

33 Cette déclaration , que P inspecteur local gar-dera pardevers lui , sera comparée aux dijférensmartelages; s’il y a enlèvement d’arbres ou de piècesde marine par connivence ou par suite de rebutsirréguliers , P adjudicataire sera constitué en délit ,et poursuivi conformément aux lois. »

A l’aide de ces précautions qui doivent s’appliqueraux arbres marqués , soit avant, soit après les adju-dications, il vous devient facile , monsieur, de dé-couvir et de poursuivre les abus ; je ne saurais tropexciter votre zèle à cet égard.

Je dois ajouter qu’à l’avenir les procès-verbauxde récolement qui auront pour objet des coupes surlesquelles il aura été marqué des arbres pour la ma-rine , devront rappeler la quantité de ces arbres, etfaire mention de celle livrée aux fournisseurs.

Veuillez m’accuser réception de cette circulaire,dont je donne connoissance à S. Exc. le ministre dela marine.

1811. 3 i juillet. — Circulaire n°. 449 • Connois-sance donnée des médailles et distinctions accor-dées parles sociétés d’agriculture des départemensde la Seine et de P Ain , pour des améliorationsopérées dans les forêts. V. les Ann. for. de i8i î,p. 35 7 .

1811. 1«. août. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Port d’armes. — Contravention. — Prescription .

La prescription d’un mois , établie par les lois surla chasse et la police rurale, n’est point applicableà l’action résultante du port , non autorisé , d’ar-mes d feu.

Le 2 février et le 2 mars 1811, huit individusfurent trouvés chassantavecdesfusils qu’ils n’avoientpas la permission de porter.

Les derniers jours de mars et le 6 avril suivant ,le maire.du lieu les fit citer devant le tribunal depolice du canton de Villeneuve-sur-Vannes,pour se

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voir condamner aux peines infligées par la loi àceux qui portent des armes à feu sans permission.

Ce tribunal a considéré i°. que, quoique la de-mande du maire n’ait pour objet que la répressiond’une contravention aux réglemens sur le port d’ar-mes , le rapport sur lequel cette demande étoit mo-tivée constatoit en même temps un délit de chasse,dont, à la vérité, la répression n'étoit poursuivieni par la partie publique ni par la partie civile ;2°. que si le port d’armes n’étoit pas toujours suividu délit de chasse, ce dernier au contraire est pres-que toujours accompagné du port d’armes : d’où ilsuit que les dispositions de l’art. XII de la loi du 3 oavril J 790 sont applicables au port d’armes simple ,comme au fait de chasse , ce qu’il a induit encorede l’article 11 de l’arrêté de la préfecture de l’Yonne ,qui se réfère à la loi du 23 thermidor an 4, laquellefixe à trois journées de travail le minimum de l’a-mende encourue pour tout délit rural ; 3 °. que sile port d’armes doit être assimilé à un délit rural,il en résulte nécessairement que les dispositions del’article 8 , section 7 du titre 1 de la loi du 28septembre 1791 lui sont applicables ; 4°- enfin ,que la contravention aux réglemens sur le portd’armes, n’étant pas nommément prévue par le nou-veau code pénal, elle reste classée parmi celles dont,par l’article 643 du code d’instruction criminelle,il est fait exception à la prescription d’un an, fixéepar l’art. 640 du même code.

Et, déterminé par ces motifs, il a rendu le 8avril dernier trois jugemens , par lesquels il a dé-claré le maire non-recevable pour n’avoir pas agidans le mois.

Mais le port non autorisé d'armes à feu n’est niun simple délit de chasse ni un délit rural : ainsi ,il n’est pas compris dans les lois particulières dontparle l’art. 643 du code d’instruction criminelle, etaux termes de l’art. 640 de ce code l’action pourla poursuite de ce délit dure un an : d’où il suit queles jugemens dénoncés avoient faussement appliquél’art. 12 de la loi du 3 o avril 1790 ; et cette fausseapplication a motivé l’arrêt de cassation dont la te-neur suit :

« Ouï M. Favard, conseiller, et M. Pons deVerdun, avocat général ;

33 Vu l’art. 12 de la lôi du 3 o avril 1790, qui estainsi conçu : Toute action pour délit de chasse seraprescrite par le laps d’un mois , à compter du jouroù le délit aura été commis ;

33 Vu aussi l’art. 8 de la section 7 du titre 1 de laloi du 28 septembre 1791 , qui porte : L-,apoursuitedes délits ruraux sera faite au plus tard dans ledélai d’un mois, soit par les parties lésées , soit parle procureur de la commune ou son substitut , s’il yen a , soit par des hommes de loi commis à cet effetpar les municipalités , faute de quoi il n’y aura pluslieu à poursuivre ;

33 Attendu que le port d’armes sans permissionne peut être considéré ni comme un délit de chasse,ni comme un délit rural; qu’il constitue une infrac-tion à des lois de haute police, et un délit de police ;que dès-lors on ne saurait lui appliquer ni la loidu 3o avril 1790 sur la chasse, ni celle du 28 sep-tembre 1791 sur la police rurale, non plus que les