44o RÉGLEMÉNS FORESTIERS. — Année i8ir.
cuîiers qui n’auroient point eu la permission d’en tenir, ouqui n'en auroient pas justifié légalement ;
Le défrichement de lieux penchans et montueux;
Le défrichement de bois sans le consentement du conser-vateur forestier.
4. Les maires désigneront à notre autorité les gardes fo-restiers et champêtres suspectés de négligence dans l’exer-cice de leurs fonctions, ou qui seroient convaincus de n’a-voir pas dressé des procès-verbaux contre les délinquans.
5 . Tout maire ou adjoint convaincu de négligence pourfaire exécuter les diverses dispositions des lois , ordon-nances , réglemens, etc., sur la police rurale , objet qui in-téresse si essentiellement la société , sera suspendu de sesfonctions.
6. Le présent arrêté suivi des ordonnance, arrêt, etc.,sera adres c é aux sous-prélets et aux maires , en nombre suf-fisant d’exemplaires pour en être remis un à chaque gardechampêtre, un autre déposé dans les archives de la mairie,après avoir servi pour la publication qui en sera faite dansla commune , en ta forme accoutumée.
Il en sera pareillement adressé â M. l’inspecteur forestieret à M. le capitaine de la gendarmerie, pour eux et leurssubordonnés.
Fait en l’hôtel de la préfecture , à Valence , le i 5 février1808.
Le préfet y Marie DESCORCHES.
Par le préfet : le secrétaire général , VALLENET.
Pâtit , le 4 m*» 1808.
Le ministre des finances à Af. le préfet de la Drôme .
Il m'a été rendu compte , monsieur, de l’arrêté que vousavez pris le i 5 février dernier, relativement aux moyensd’empécher le pâturage des bestiaux dans les forêts doma-niales, et les défrichemens qui sont faits en contraventionaux lois.
Les dispositions qu’il renferme ne peuvent qu’être utilesà la conservation du sol forestier ; les bases en sont fondéessur les lois et réglemens , et il peut avoir la plus utileinfluence pour la restauration des forêts de votre départe-ment.
Je ne puis donc, monsieur, qu’approuver l’arrêté dont ils’agit, et vous inviter à en surveiller et assurer l’exécutiou.
Le ministre des finances, signé Gaudin.
Bestiaux, chèvres, moyens d’arrêter leurs dévasta-tions.
Ordonnance du roi pour les eaux et forêts de son royaume,donnée au mois d'aoât 1669.
Titre XIX. — Des droits de pâturage et parcours .
V'oy, ce titre de l’ordonnance dans le présent recueil.
Arrêt général de la cour de parlement, aides et finances,du 21 mai 1718.
( Défense de tenir de* chèvre* dan* le* lieux cultivés et bois taillis. Peinesen cas de contravention.)
La cour fait très-expresses inhibitions et défenses à toutessortes de personnes de tenir, à l’avenir, des chèvres dans laplaine ni dans les montagnes où il y a des lieux cultivés etdes bois taillis, soit qu’on les y tienne attachées dans lesgranges, maisons ou ailleurs; ordonne à tous ceux qui enont présentement dans les susdits lieux, de s’en tlélaire dansla quinzaine du jour de la publication du présent arrêt, àpeine de i 5 fr. d’amende contre les particuliers contreve-uans , et de 3 o fr. d’amende contre cuacun des préposés àla police desdites communes qui contreviendront aux dispo-sitions dudit arrêt ; enjoint à tous gardes forestiers, gardeschampêtres et gendarmes , et permet à toutes sortes ue per-sonnes de tuer ou faire tuer lesdites chèvres dans tous leslieux ci-dessus prohibés et partout où elles se trouveront ;les susdites amendes de i 5 à 3 o fr. déclarées dès à présentapplicables à ceux qui tueront lesdites chèvres, sur le verbalqui sera dressé sommairement par les gardes forestiers etgardes-champêtres, auxquels la cour ordonne de tenir lamain à l’exécution du présent arrêt, dans le susdit délai, etde faire à l’avenir, tous les six mois et toutes les fois qu’ilsen seront requis, la recherche et perquisition desdites chè-
vres dans les maisons et granges des parliculiers, pour l’en»tière exécution de ce que dessus.
Réglement général des commissaires députés par lettres-patentes , du 14 novembre 1734 > pour ta réformalion deseaux et forêts du Dauphiné , du t 5 octobre tj 3 t.
Titre IV. — Des bois, prés, marais, landes, pâtis , pê-cheries , et autres biens appartenons aux communes.
( Obligation il» justifier de la permission de conserver de* chèvre* : défensed’en tenir , si l’on n’a point de permission. Peine* en cas de contraven-tion. )
Art. 21. Les habitans des communes qui, en exécutiondes arrêts du conseil du i 5 mars 172.3 et 4 septembre 1724,ont obtenu permissions de conserver des chèvres, les ferontviser par l’inspecteur forestier du département, sous peinede nullité desdites permissions ; détendons à tous habitansdes communes qui n’ont point obtenu de permissions , d’enavoir ou fenir chez eux ou à la campagne, sous peine deconfiscation et de 10 fraucs d’amende pour chaque chèvre ,et aux agens toresîiers d’en accorder à l’avenir; défendonspareillement, sous les mêmes peines, aux habitans des com-munes qui ont obtenu lesdites permissions, d’excéder lenombre porté par icelles, comme aussi de les envoyer à gardeséparée.
22. Faisons très-expresses inhibitions et défenses , sousles mêmes peines , aux communes et particuliers qui ont ob-tenu lesdites permisions de vendre, débiter ni conduire dansles marchés ni ailleurs aucunes chèvres ou chevreaux , àmoins qu’ils ne soient en viande morte. Et en représentantlesdites permissions visées par l’inspecteur forestier, ceuxqui les auront obtenues, ne pourront être inquiétés par lesgardes champêtres , gardes forestiers et gendarmes, chargésde l’exécution desdits arrêts des 1 5 mars 1723, et 4 sep-tembre 1724.
Arrêté du directoire exécutif, concernant le pâturage desbestiaux dans les forêts nationales, du 5 vendémiairean 6.
(Le pâturage e«t interdit à tou* autre» qu’aux usager* légalement reconnu*,ilfn’aura lieu que dans le* parties de boi* défensables. )
Art. i e *. Le pâturage des bestiaux dans les forêts na-tionales de l’ancien domaine , est interdit à tous particu-liers riverains qui ne justifieront pas être du nombre desusagers reconnus et conservés dans les états anciennementarretés par le ci-devant conseil.
2. Il est également interdit dans toutes les forêts deve-nues nationales, excepté aux usagers qui auront justifié deleurs droits pavdeyant les administrations centrales des dé-partemens, contradictoirement avec les agens nationauxforestiers et les préposés de la régie de l’enregistrement.
3 . Ceux qui auront été reconnus usagers ne pourrontuser de cette faculté qu'en se conformant strictement auxdispositions contenues dans le titre XIX de l'ordonnancedu mois d’août 1669.
4. Leurs bestiaux ne pourront être conduits que dans lesparties de bois qui auront été déclarées défensables par lesagens forestiers , sous les peines prescrites par les ordon-nances et réglemens.
5 . Il ne sera déclaré de bois défensables que ceux qui se-ront reconnus être assez forts et élevés , sans avoir égardà leur plus ou moin* d’âge pour n’avoir rien à craindre de ladent des bestiaux.
Décret relatif au mode de jouissance des droits de pâturageet parcours dans les bois et forêts, du 17 nivôse an | 3 .V. ce décret à sa date.
Défrichemens .
( Ceux dans les lieux penchans et montueux sont prohi-bés. L’on ne peut défricher 1 rs bois, à moins que l’on n’aitrempli les formalités necessaires pour en obtenir l’autorisa-tion, Peines. )
Arrêt général de la cour de parlement , aides et financesdu Dauphiné , au 21 mai 1718,
( Défont® do faire aucun défrichement dan* le* lieux penchan* et montueux,Peiuet. )
La cour fait très-expresses inhibitions et défenses a toutessortes de personnes, de quelque qualité et condition qu’elles