REGLEMENS FORESTIERS. — Année 181
4 °. L’arrêt général de la cour de parlement, aides et fi-nances du Dauphiné, du 21 mai 1718 , qui défend de tenirdes chèvres dans les'lieux cultivés et bois taillis ;
5 °. Le règlement général du i 5 octobre 17^1 des commis-saires députés par lettres-patentes du 14 novembre 172^ ,pour la réformatiou des eaux et forêts du Dauphiné , dontJes articles XXI et XXII portent que ceux qui ont obtenupermission d’avoir des chèvres, en justifieront, et queceux qui n'en ont point obtenu , ne pourront tenir de cesbestiaux ;
60. L’arrêté du directoire exécutif, concernant le pâtu-rage des bestiaux dans les forêts nationales, et spécialementles articles 1 et 3, qui l’interdisent à tous autres qu’aux usa-gers légalement reconnus, elle réduisent aux parties défen-sables;
7 0 . La partie du procès-verbal de la première session duconseil général de ce département, tenue en l’an 8, où estfaite la demande qu’il soit rendu une loi qui défende delaisser les chèvres vaguer ou brouter à l’attache, soit danssa propriété, soit dans celle d’autrui, et qui autorise toutproprietaire qui trouveroit chez lui la chèvre d’autrui à latuer sans êtie tenu a aucune indemnité et sans préjudicede celle qu’il auroit dioit de réclamer pour le dommagesouffert ;
8°. La partie d’un autre procès-verbal de la session deJ’an 9, du même conseil, par laquelle il est demandé qu’au-cunes personnes ne puissent avoir des chèvres, et qu’encas de contravention il soit prononcé la confiscation des*dites chèvres, et, en outre, une amende de 10 francs,sauf a accorder aux malades et aux indigens la permissiond’en avoir une clans le cas que le préfet déterminera, etpourvu outefois que l’état île maladie ou d’nuiigence soitpréalablement constaté par ues attestations non suspectes;
9 0 . Notre arrêté du 17 germinal an >•* sur la police ru-rale , les bestiaux , les chèvres et les moyens d’arrêter leursdévastations, a la suite duquel sont réimprimés la section 4de la loi du 6 octobre 1791 , concernant les troupeaux , lesclôtures, le parcours et la vaine pâture, et les art.clés Vlilet XIII ne louionnance des eau* et loiéts du mois d’août1669, encoie en vigueur, qtti défendent le pâturage des •chèvres, bêtes à laine, etc., uans les forêts nationales, com-munales et des particuliers ;
io°. La partie d’un autre procès-verbal de la session del’an 10, du même conseil gênerai, où il renouvelle sa pré-cédente demande pour que les chèvres soient réduites auplus petit nombre possible ;
ii°. I.e décret du 17 nivôse an t 3 , relatif au mode dejouissance des droits de pâturage et parcours dans Jes boiset forêts, et portant que ces droits , dans les bois et forêtsapparienant soit à l’état ou aux établissemens publics , soitaux particuliers, ne pourront être exercés par ceux qui enjouissent que dans les parties de bois défensables ;
Déftichemens.
la 0 . L’.irrèt général de la cour de parlement, aides et fi-nances du Dauphiné, du 21 niai 1718, qui défeud les défri-chemens dans les lieux penchans et montueux;
i 3 °. Le réglement général du i 5 octobre 1731 , pour laréformation des eaux et forêts du Dauphiné, dont les ar-ticles 11 , 111 , IV, V, VI tt Vil du titre VI défendent,sous les peines y portées, les défvichemens de bois aquelques personnes qu’i s a- partiennenr, et de cultiver lesanciens essarts , dans tes lieux montueux ou même dansles plaines, dans i’etendue des forêts ou aux environs d’i-celles , etc.;
14 0 . Le procès-verbal de la premère session du conseilgénéral clé ce département, tenue en l’an 8 , où l’on trouveexprime le voeu qu’il soit pris par le gouvernement des me-sures pour défendre tous défrichcmens sur le penchant de smontagnes et grands coteaux , spécialement dans le dépar-tément de la Drôme ;
iô°. La partie d’un autre procès*veibal de la session del’an 10, du même conseil général, dans laquelle il demandede nouveau que tous défrichemens sur des terrains mon-tueux soient piohibés sous des peines sévères;
16 0 . La loi du 9 floréal an 1 1, et particuliérement la sec-tion 1 rH . du titre i* r ., concernant 1rs défrichemens des boisdes particuliers; ladite loi réimprimée avec notre arrêté depublicn.ion en date du 16 fructidor même année ;
17°. 1 a partie d’un autre procès-verbal de la session del’au i 3 , du même conseil général, contenant les mêmes de-
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mandes contre h s défrichemens sur le penchant des mon-tagnes et des coteaux;
Considérant que la décision du conseil d’état nous faitun devoir de rappeler nos administrés à l’exécution ponc-tuelle des dispositions de la législation ancienne et toujoursen vigueur, confirmée d’ailleurs par la nouvelle, qui dé*f ndent le pâturage des chèvres, lirebis et moutons dans lesbois et forêts , et même dans les landes et bruyères, placesvaines et vagues aux rives des bois et forêts ;
Considérant que l’intention du conseiller d’état directeurgénéral de l’administration générale des eaux et forêts, ma-nifestée aux conservateurs, détermine encore notre empres-sement à prescrire cette exécution, et particulièrement ence qui concerne le pâturage des chèvres , dont les funesteseffets ont appelé les sollicitudes du conseil général de cedépartement dans ses différentes sessions pour les fairecesser ;
Considérant que , d’après le principe établi par le conseild’état qu’iZ n’est pas nécessaire que l’autorité suprême inter-vienne pour remettre en vigueur les anciens réglemens, sur-toutpour des localités particulières, il est pour nous d’é-troite obligation de faire connoître à tous l’ancienne légis-lation pour le Dauphiné, relative aux défrichemens , d’enrapprocher la nouvelle sur les défrichemens des bois desparticuliers, et de prescrire rigoureusement l’observationdu tout, le besoin en étant pressant et impérieux pour cedépartement, pays montagneux, sillonné en tous sens par denombreux torrens, et sujet à des pluies qui ne tombent
f piè e qu’en averses ; ce qui lait que les défi icbemens sures terrains inclinés y sont extrêmement préjudiciables, ainsique l’a reconnu le conseil général dans ses sessionsannuelles,en appelant en même temps des mesures sévères de ré-pression ;
ARRÊTE :
Art. I e '. Seront réimprimées à la suite du présent lesdispositions des ordonnances, arrêt, réglement, arrêté,décret et loi ci-après désignés, relatives au pâturage desbestiaux, chèvres, et aux défrichemens, savoir :
1“. Les art. I, II, III de l’ordonnance des eaux et forêtsdu mois d’août 1669;
2°. L’arrêt du parlement de Dauphiné , du 21 mai 1718,relatif aux chèvres;
3 ®. Les art. XXI et XXII du réglement du i 5 octobre17.31 , sur le même objet ;
4°. L’arrêté du directoire exécutif, du 5 vendémiairean 6 , concernant le pâturage des bestiaux dans les forêtsnationales ;
5 ®. Le décret du 17 ilivdse an i 3 , relatif au mode dejouissance des droits de pâturage et parcours dans les boiset forêts ;
6®. L’arrêt du parlement de Dauphiné , du 21 mai 1718,sur les défrichemens ;
7°. Les art. II et III , titre 6 du réglement du i 5 octobre17.31, sur le même objet ;
8°. La section i' e ., titre i« r . de la loi du 9 floréal an n,concernant le défrichement des bois des particuliers.
2. Le tout sera exécuté dans le département, toutefoisavec les modifications que les nom elles lois y ont appor-tées, tomme en ce qui concerne le gerre et la durée despeines, la quotité et la distribution des amendes , etc.
3 . Les autorités administratives assureront cette exécu-tion par l’emploi de tons les moyens en leur pouvoir ; lessous-préfets, par ceux d’impulsion, de surveillance et dedirection ; les maires et adjoints en faisant dresser des pro-cès-verbaiix.des contraventions etdélits eten ensuivant l’ef-fet ; la gendarmeiie, en prêtant main-forte pour la répres-sion des délits, lorsque les gardes ne seront pas en foicesuffisante pour arrêter les déliuquans, en saisissant les dé-vastateurs, en se conformant aux dispositions relatives auxchèvres , etc. , etc. ; les gardes forestiers, gardes cham-pêtres et tous autres officiers de police, eu dressant lesprocès-verbaux susdits pour toutes contraventions et tonsdélits spécifiés dans les ordonnances, réglement, etc., no-tamment :
Le pâturage des bœufs , vaches, veaux, chevaux, mulets,ânes , dans les parties de bois non détensables, ou sans titrereconnu ;
Celui des chèvres, brebis et moutons dans les bois ou surleurs rives ;
L’existence de chèvres Teconnucs appartenir à des parti-