44a RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i8ii.
tx Le procureur général expose qu’il est chargé parle gouvernement de requérir, pour l’intérêt de laloi, la cassation d’un jugement rendu en dernierressort dans les circonstances suivantes :
» Le 29 avril 1811, procès-verbal du garde despropriétés du sieur de Montmorency-Robecq , quiconstate qu’il a été coupé et enlevé deux piedsd’aune dans un bois appartenant à celui-ci, situéau finage de Ville-Arnoux, et appelé le bois Avaux.
» Perquisition faite par le garde en présence del’adjoint du maire de la commune de Bussières, audomicile de Pierre et Edme Colas , père et fils, sa-botiers demeurans à Ville-Arnoux , il y a été trouvéun éclat d’un pied d’aune, sur lequel ont été re-connues deux marques de l’empreinte du marteaudu garde-vente du bois Avaux , alors en exploita-tion.
33 Sur cette indication, et d’après les réponses dePierre et Edme Colas, qui ne détruisoient point laprévention qu’elle élevoitcontre eux, Pierre et EdmeColas ont été cités, à la requête du sieur de Mont-morency-Robecq, devant le tribunal correctionneld’Avalon, qui, par jugement du 3 juin et en vertudes art. I et VIII du titre XXXII de l’ordonnancedes eaux et forêts de 1669 et de l’art. 2 de la loi du2.3 thermidor an 4 > les condamne par corps et soli-dairement à 3 fr. d’amende , à pareille somme derestitution et aux frais.
33 Le procureur criminel du gouvernement dansle département de l’Yonne a appelé de ce jugementau tribunal correctionnel du chef-lieu , séant àAuxerre , et a demandé >qu’il fût réformé, pour avoirappliqué les articles I et VIII du titre XXXII del’ordonnance de 1669, au lieu des art. 36 et Zj dutitre 2 de la loi du 28 septembre 1791 , sur la policerurale (1).
33 Pierre et Edme Colas, se présentant sur cet ap-pel, ont conclu à ce que le jugement fût confirmé ,et subsidiairement à ce que la cause fût renvoyée de-vant le tribunal de police, seul compétent, seloneux , aux termes de l’art. 139 du code d’instructioncriminelle.
33 Par jugement du 2 juillet dernier, le tribunald’Auxerre ce faisant droit sur l’appel du procureur33 criminel et les conclusions des intimés ; considé-33 rant, en la forme, que les juges d’Avalon ont été33 incompétemment saisis, attendu que l’article 1393 t> du code d’instruction criminelle a attribué exclu-33 sivement la connoissance des contraventions fo-33 restières poursuivies à la requête des particuliers,33 aux juges de paix ; que , par suite, le tribunal33 correctionnel ne peut en connoître ; et que, dans» ce sens seulement, le ministère public peut s’é-
(t) Ce magistrat étoit évidemment dans Terreur, tes ar-ticles 36 et 37 de la loi de 1791 sont étrangers au délit dontétoient prévenus Pierre et Ectrne Colas; et les articles I etVIII du titre XXXII de l’ordonnance de 1669 y étoient seulsapplicables. C’est ce qu’avoient déjà j ugé les arrêts des 29 fruc-tidor an n et 6 juillet 18C9; et quoique ces arrêts soient an-térieurs au code pénal actuel, ils n’en doivent pas moinsencore aujourd’hui servir de règle, car les dispositions de cecode concernant Les coupes illicites d’arbres, ne dérogentnullement à celles de l’ordonnance de 1669. p'oy. le plai-doyer et l’arrêt du 9 mai iSi.a.
33 lever pour violation des formes et de la compé-33 tence qui est de droit public ; que l’appel dont il33 s’agit ayant un objet opposé à ces dispositions, no33 peut être admis ; annulle la procédure et le juge-» ment dont est question, dans l’intérêt de la loi33 seulement, comme irrégulier et incompétemment33 rendu ; et renvoie les parties devant les juges qui33 en doivent connoître. r>
» C’est sur ce jugement monstrueux (l’expressionn’est pas trop forte), que l’exposant vient appeler lacensure de la cour.
33 i°. S’il étoit vrai, comme l’a pensé le tribunald’Auxerre d’après l’art. 1 3 g du code d’instructioncriminelle , que le délit imputé à Pierre et Edme-Colas fût de la compétence des juges de police , cetribunal auroit-il pu annuller, comme il l’a fait, lejugement dont le procureur criminel étoit appelant?
33 Non : car, dans cette hypothèse , ce jugementauroit été rendu en dernier ressort, et n’auroit con-séquemment été passible que du recours en cassa-tion.
33 D’une part, en effet, c’étoit le sieur de Mont-morency-Robecq qui avoit saisi immédiatement desa plainte le tribunal correctionnel d’Avalon , et leministère public n’avoit pas demandé le renvoi dela cause devant le tribunal de police. De l’autre ,l’arlicle 192 du code d’instruction criminelle porteque « si le fait (dénoncé au tribunal correctionnel)33 n’est qu’une contravention de police, et si la partie33 publique ou la partie civile n’a pas demandé le33 renvoi, le tribunal appliquera la peine , et sta-33 tuera sur les dommages-intérêts, (et que) dans co-33 cas son jugement sera en dernier ressort. 33
y> 2°. Non - seulement le tribunal d’Auxerre acontrevenu, par la manière dont il a prononcé , àl’article 192 du code d’instruction criminelle , maisil a encore commis un déni de justice envers le mi-nistère public , en omettant de statuer sur son appel.
33 A la vérité, il a établi dans les motifs de sonjugement que l’appel du ministère public n’étoitpas admissible j mais il n’en a rien dit dans son dis-positif, et tout le monde sait que c’est le dispositifseul qui forme le jugement proprement dit.
33 Or, les art. 408 et 410 du code d’instructioncriminelle soumettent expressément à la cassationtout jugement en dernier ressort qui a omis ou re-fusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandesde l’accusé , soit sur une ou plusieurs réquisitions duministère public.
33 Et qu’on ne dise pas que le tribunal d’Auxerre a suffisamment statué sur l’appel du ministère pu-blic, par cela seul qu’il a déclaré incompétemmentrendu le jugement qui étoit l’objet de cet appel.
33 Ce n’est point sur l’appel du ministère public ,c’est d’après la demande des prévenus qu’il a annulléTe jugement d’Avalon et renvoyé la cause devant letribunal de police; et à cet égard, son prononcé estd’autant plus inconcevable, que les prévenus non-seulement n’étoient pas appelans, mais même n’a-voient pas, d’après l’art. 192 du code d’instructioncriminelle , le droit de demander leur renvoi.
33 3 °. Enfin, le tribunal d’Auxerre s’est permisd’annuller, dans P intérêt de la loi , le jugement qui