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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Ajîdtée 1811.

lui étoit déféré, et si par là, comme on n’en peutdouter, il s’est attribué un pouvoir que les art. 44 *et 44a du code d’instruction criminelle réserventuniquement à la cour; si par là il a transgressé lesbornes de sa propre compétence, il est évident quec’est une raison de plus pour apnuller son jugement,puisque les art. 4°8 et 4*3 du même code placentéminemment l’incompétence au rang des vices quidoivent opérer l’annullation des juge mens en dernierressort.

» Ce considéré, il plaise à la cour, vu les art. 137,i 3 ç , 179, 192, 408, 410,4 11 ) 4 > 3 , 441 et 442du code d’instruction criminelle, casser et annuller,dans l’intérêt de la loi, et sans préjudice de son exé-cution à l’égard des parties intéressées, le jugementdu tribunal de première instance d’Auxerre ci-des-sus mentionné et dont expédition est ci-jointe ; etordonner qu’à la diligence de l’exposant, l’arrêt àintervenir sera imprimé et transcrit sur les registresdudit tribunal.

3» Fait au parquet, le 9 août 1811.

» Signé Merlin.

» Ouï le rapport de M. Basire , conseiller... ;

» Vulesart. 192, 408, 4 * 3 , 44 1 et 44 2 du coded’instruction criminelle ;

» Attendu qu’en supposant que le délit dont estquestion fût de la compétence des tribunaux de po-lice, il résultoit de l’art. 192 du code d’instructioncriminelle qu’aucune des parties n’ayant demandédevant le tribunal correctionnel d’Àvalon le ren-voi de la cause au tribunal de police, le jugementd’Avalon dont étoit appel avoit pu appliquer la peineet statuer sur les dommages et intérêts, le tout endernier ressort : d’où il suit que l’appel de ce juge-ment n’étoit pas admissible dans le cas supposé;

33 Attendu que tout jugement en dernier ressortpar lequel il a été omis ou refusé de prononcer surune réquisition du ministère public, est expressé-ment sujet à cassation, d’après les art. 408 et 4 J 3du code d’instruction criminelle : d’où il suit que lejugement attaqué ne s’étant occupé de l’appel duprocureur cr. minel que dans les motifs , et n’ayantpas expressément prononcé sur cet appel dans le dis-positif , est irrégulier ;

33 Attendu qu’aux termes des art. 44 1 et 44 2 ducode d’instruction criminelle, le pouvoir d’annullerles jugemens dans l'intérêt de la loi est uniquementréservé à la cour de cassation : d’où il suit que letribunal d’Auxerre , en se permettant d’annuller,dans l’intérêt de la loi, le jugement dont étoit appel,a transgressé les bornes de sa propre compétence ; cequi suffit pour motiver la cassation du jugement at-taqué, d’après les art,. 408 et 4*3 du code d’instruc-tion criminelle :

33 Par tous ces motifs, la cour casse et annulle,dans l’intérêt de la loi seulement, le jugement rendule 2 juillet 1811, par le tribunal de première ins-tance d’Auxerre , sur appel de police correctionnelledans l’affaire de Pierre et Edme Colas...

33 Ainsi fait , jugé et prononcé à l’audience pu-blique de la cour de cassation, section criminelle ,e 16 août 1811. 3j

1811. 16 août. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.

Baliveaux marqués en plus grand nombre que ceuxportés par le procès - verbal de balivage. — Dé-fense absolue de les abattre.

Il y a délit de la part de /’adjudicataire , en lescoupant , quand même il auroit laissé la quantitéexprimée dans son acte d'adjudication , et il nepeut y avoir lieu d interpréter cet acte.

Le sieur Gossent, adjudicataire , étoit prévenud’avoir coupé des baliveaux marqués du marteau del’état, dans l’étendue de son adjudication.

Poursuivi pour raison de cette malversation , ils’est défendu en disant qu’il représentoit le nombrede baliveaux énoncé dans son acte d’adjudication ;et, d’après ce soutien, le tribunal de première ins-tance d’Evreux, croyant qu’il y avoit lieu à inter-prétation du contrat, s’est déclaré incompétent, saufaux parties à se pourvoir, ainsi qu’elles aviseroient;sur le pourvoi de l’administration forestière, le ju-gement, en date du 7 juin dernier, a été cassé parles motifs suivans :

a Ouï M. Basire, conseiller, et M. Pons, avocatgénéral ;

33 Vu les art. XI et XII du titre XV, l’art. X dutitre XVI, et l’art. IV du titre XXXII de l’ordon-nance de 1669 ;

33 Attendu qu’il ne peut y avoir lieu à suspendrel’action criminelle, pour renvoyer devant les tribu-naux civils le jugement d’une exception de leur com-pétence, que dans le cas où l’existence du délit quiforme l’objet de l’action criminelle est subordonnéeau jugement de cette exception;

33 Que, dans l’espèce , il a été constaté et mêmereconnu qu’il avoit été coupé , par l’adjudicataire ,des baliveaux marqués du marteau national ;

33 Que l’empreinte de ce marteau retranche néan-moins de droit les baliveaux qui en sont frappés, dela vente et des droits de l’adjudicataire ; que cetteempreinte forme une déclaration authentique de laréserve qui en est faite en faveur du domaine public;que ces arbres ne peuvent donc être coupés par l’ad-judicataire , sans qu’il y ait, de sa part, délit et vio-lation de l’obligation que lui impose l’art. X du tit.XVI de l’ordonnance de 1669 ;

33 Que si, d’après l’acte d’adjudication , des arbresréservés par l’apposition de l’empreinte du marteaunational peuvent avoir été compris par erreur dansla vente consentie à l’adjudicataire , cette erreur del’adjudicataire ne modifie point l’inviolabilité ga-rantie à ces arbres par l’empreinte du marteau ; ellen’autorise point l’adjudicataire à en faire la coupeau mépris de cette empreinte ; qu’il en peut dériverseulement en sa faveur , suivant les circonstances,un droit de recours et d’indemnité vis-à-vis l’admi-nistration forestière ;

33 Que l’existence du délit de l’adjudicataire setrouvant, dans l’espèce, réalisée par une coupe ainsifaite au mépris de l’empreinte nationale , ce délit