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Tome second.
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R ÊGLEMENS FORESTIERS. — Année 1811. 455

dans une forêt domaniale, à côté du chemin, avec-une charrette attelée de deux chevaux.

L’arrêt attaqué n’avoit prononcé contre lui qu’une ■amende de trois journées de travail, par applicationde la loi du 23 thermidor an 4-

Cet arrêt a été cassé pour les motifs suivans :

« Ouï M. Basire , et M. Thuriot avocat général5

33 Vu l’art. X du titre XXXII de l’ordonnancede >669;

33 Attendu que la loi du 23 thermidor an 4 n’estapplicable qu’aux délits que les lois punissent d’uneamende qui n’excède pas trois journées de travail ;

33 Attendu que l'amende applicable au délit re-connu par l’arrêt attaqué, étoit celle,déterminée parl’article précité de l’ordonnance de 1669 , qui excèdetrois journées de travail :

33 D’où il suit que dans l’espèce la loi du 23 ther-midor ait 4 a faussement appliquée , et l’articleprécité de l’ordonnance de 1669 a Été violé :

33 Par ces motifs , la cour casse et annulle l’arrêtrendu le 26 septembre dernier par la cour de Trêves ,au profit de Daniel Born ;

33 Ordonne, etc. ;

•n Ainsi jugé, etc. Section criminelle. 33

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1811. 22 novembre. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.

Malversations dans une coupe communale. — Réco-lement.

Les sous-inspecteurs et gardes généraux ont qualité

pour poursuivre les délits constatés par des pro-cès-verbaux de récolement.

La cour de Bordeaux avoit, par un arrêt du 24juillet 1811 , confirmé un jugement de premièreinstance, qui déclaroit nulles des poursuites faitespar un sûus-inspecteur en répression de délits cons-tatés par un procès-verbal de récolement dans unbois communal, par le motif que ces poursuites au-roient dû être faites par le conservateur, d’après lesarticles 5 et 6 de la loi du 29 septembre 1791.

C’étoit une erreur qui a été réformée par l’arrêtsuivant :

« Ouï M. Basire, conseiller , et M. Lecoutour,avocat général;

33 Vu l’article 7 de la loi du 16 nivôse an 9 ;

33 Attendu que les sous-inspecteurs font partie desagens dénommés dans cette loi ;

33 Attendu qu’il ne résulte pas des termes de l’ar-ticle précité que le législateur ait eu l’intention demaintenir la distinction faite par les articles 5 et 6du titre 9 de la loi du 29 septembre 1791, entre lespoursuites des délits constatés par les gardes, et lespoursuites des abus et malversations dans les coupes ;

33 Attendu qu’il résulte au contraire du décretdu 18 juin 1809, que, lors de l’émission de la loi du1 6 nivôse an 9 , il étoit dans l’intention du législa-teur de ne pas maintenir cette distinction , puisquedans le susdit décret il est parlé de conservateurs ,inspecteurs, sous-inspecteurs et gardes généraux,comme étant tous chargés de poursuivre, au nom del’administration forestière, sans distinguer entre les

délits, objet de poursuites : d’où il suit qu’en sefondant sur une distinction qu’il n’a pas été dansl’intention du législateur de maintenir , pour dé-clarer nulles les poursuites faites dans l’espèce pat-un sous-inspecteur, l’arrêt attaqué a fait une appli-cation illégale de deux articles abrogés de la loi du29 septembre 1791 , et a violé l’article précité dela loi du 16 nivôse an 9 :

33 Par ces motifs , la cour casse , etc. 33

Rota. Les sous-inspecteurs et gar..'es généraux Sont Com-pétens pour intenter l'action en réparation «tes délits cons-tatés par des procès-verbaux de récolement; mais cette at-tribution particulière qui résulte du décret du 19 juin 1809et des articles 182 et 190 du code d'instruction criminellene peut pas tirer à conséquence lorsqu’il s’agit de procé-der à des récolcmens qui peuvent inculper des mijudicataiies.La loi du 16 nivôse an 9 a levé le sursis apporté par la loi dû22 mars 1792 à l’exécution de la partie administrative de la loide 1791; en conséquence, le droit «le faire les récolèmensest renfermé, pour 1rs bois domaniaux, dans la personne,du conservateur, sauf à déléguer ; et pour les bois commu-naux , dans la personne des inspecteurs, sauf la même fa-culté de de'léguer. Ainsi, les gardes généraux ne pouvantles faire que par délégation, il conviendroit, que, dans lesprocès-verbaux qu’ils dressent, ils fissent mention de la dé-légation qui leur auroitété donnée pour le récolement, soitpar l’agent suppérieur, soit par l’administration générale -.cette mention suffi 10it pour la régularité de l’opération "parce qu’a lors lents poeès-rerbaux pouvant être opposés al'administration, qui 11’auroit p:is le droit de les désavouer,pourroient, par cela même , être opposés par elle.

Au reste , quel que soit l’officier qui fasse le récolement,il né doit y procéder qu’après avoir sommé, par exploit,('adjudicataire u’y assister, et en présence du garde dittriage; si l’adjudicataire ne comparoit point aux jour etheure fixés, ni personne pour lui, ou que, présent, il refuse«^assister jusqu'à la fin de l’opération ou d’en signer le pro-cès-verbal, il Kufdra quft l’agent en Fasse mention dans sonprocès-verbal pour lui donner le caractère de procès-verbalcontradictoire.

i8t t. 3 o novembre. ARRÊTS DE LA COUR DECASSATION.

Procès-verbal. — Omission du millésime dans Pacted’affirmation.

Le manque du millésime à P affirmation ne peutentraîner la nullité du rapport, dès que l’annéese trouve relatée , tant dans le rapport que dansl’enregistrement. -

Un procès-verbal constatant un délit de chassadans un bois royal étoit ainsi daté : L’an 1811,le 16 du mois d’avril, heure huit du matin.

La date de l’affirmation de ce procès-verbal étoitainsi conçue : A Dijon , le 17 avril , heure de sixdu matin.

L’enregistrement du même procès-verbal étoitdaté le 19 avril 1811.

Sur la citation en police correctionnelle des sieursLigeret et Javelle, prévenus, il intervint le juge-ment de première instance ci-après :

« Ouï le garde général dans l’exposé de la cause,et le procureur général dans ses conclusions, donnedéfaut contre les défendeurs non comparans, et pourle profit; — Considérant que l’affirmation mise aubas d’un rapport de garde forestier est un acte par-ticulier et distinct de celui-ci; que dès-lors pour être