RÉGLEMENS FORESTIERS. — Axnée i8ir.
l’Oise , par le sieur Loison ( au point H du plan),sur le cours (l’eau traversant ses propriétés , etalimenté par la prise faite dans la rivière du Thé-raiit, au point 6', ainsi que les dérivations duditcours d’eau par les [(oints D JJ , sont autorisés etmaintenus.
2. Néanmoins , et attendu les contraventionscommises à diverses reprises par Ip sieur Loison,tant en altérant les prises d’eau , qu’en faisant cons-truire ses usines sans autorisation légale, ledit sieurtoison est renvoyé pardevant notre procureur gé-néral près la cour d’Amiens , pour être poursuivi
les travaux ci-dessus prescrits auront été reçus parles ingénieurs.
10. Le sieur Dastier se<a, tenu en outre d'en-lever lesattertissemeusquesesconstructionsauroientamoncelés dans le canal au-dessous des ponceleta,lorsqu’elles auront été dûment constatées.
u. Pour pouvoir maintenir en intégrité la lar-geur et les bords de la rivière du Thérain et les vé-rifier au besoin, les sieurs lias lier et Loison y ferontplanter et sceller à leurs frais, chacun de leur coté,cinq bornes en pierre de taille, conformément auplan annexé.
conformément aux lois et réglêmens. 12. 11 n’y a lieu à statuer sur les entreprises
3 . Le sieur Loison sera tenu de rendre l’eau, ip.iites par le sieur Loison relativement aux poncelets,la sortie de sa propriété, dans son ancien cours Td’eau vers Momtaterre, sans qu’il lui soit permisd’ouvrir d’autres prises que celles actuelles.
4. Le concessionnaire sera tenu de construire àses frais, à l’emplacement actuel de son ancienneprise, un pertuis solide , en maçonnerie ou en char-pente , qui aura 2 mètres 92 centimètres de lar-geur entre ses bajoyers, sur un radier dont la plate-forme sera établie à 2 mètres 54 centimètres encontte-bas du repère ci-après désigné.
5 . Il sera marqué et gravé, aux frais du sieurLoispn, d’après l’indication de l’ingénieur, deuxrepères , l’un à l’anglç de la cage du moulin à fouIon du sieur Dastier, un mètre ç 3 centimètres encontre-bas du déversoir du sieur Dastier ; l’autrerepère sera au même niveau que le précédent, etsera placé à l’angle du moulin du sieur Loison.
6. Les vannes de décharge du sieur Loison etcelles mouloires de son moulin seront réglées à leursommet, de manière qu’étant entièrement fermées,elles ne puissent excéder la hauteur du déversoir du«ieur Dastier.
Le sieur Loison ne pourra faire écouler l’eau
f iar ses vannes de décharge ou par l’une d’elles seu-ement, que lorsque Les vannes mouloires de sonmoulin seront entièrement fermées.
rj . Le concessionnaire ne pourra en aucuntemps, ni sous aucun prétexte, réclamer indemnitépour chômage de son usine envers le sieur Dastierou ses ayant cause, attendu que les retenues dumoulin Dastier, sans lesquélles le sieur Loison nepeut avoir de chute, existoient et continuerontd’exister indépendamment de celle du sieur Loison,
5 ui se trouve dépendre absolument de la retenueu sieur Dastier; celui-ci continuera d’avoir la fa-culté de la détruire ou d’en baisser la hauteur à savolonté.
8. Cependant s’il arrivoit que cette chute fûtsupprimée par le sieur Dastier ou ses successeurs,le sieur Loison ou ses ayant cause pourront alorsconstruire à, leurs frais un barrage avec vannes dedécharge vis-à-vis de leurs propriétés, pour main-tenir l’eau à la hauteur ci-devant prescrite.
9. Enfin, pour l’ex,écution entière et parfaitedu pertuis ordonné, le sieur Dastier sera tenu , s’ilest besoin, de mettre ses moulins en chômage, saufune juste indemnité, qui lui sera payée, à dire d’ex-perts , par le sieur Loison ; ce dernier ne pourra, ausurplus, mettre son moulin en activité que lorsque
L M , dont la propriété a été établie par l’arrêt denotre cour d’appel d’Amiens .
Le sieur Dastier est maintenu dans tous lesdroits résultant dudit arrêt, tant en ce qui concerneles dommages et intérêts qu’il peut avoir à exigercontre les auteurs des susdites entreprises, qu’en cequi concerne les travaux à exécuter pour l’avenir.
Il est réservé à la commune de Montaterre defaire valoir également les droits qu’elle pourroitavoir à la pleine conservation de l’abreuvoir situéentre les deux poncelets.
1 3 . Aussitôt la confection des ouvrages, il ensera dressé procès-verbal aux frais du concession-naire , par l’ingénieur d'arrondissement; un doublaen sera remis au secrétariat de la préfecture, et copieaux archives de la municipalité du lieu, pour yavoir recours au besoin.
14. Dans aucun cas ni sous aucun prétexte ,il ne pourra être prétendu indemnité, chômage nidédommagement par le concessionnaire ou ses ayantcause, par suite des dispositions que le gouverne-ment jugera convenable de faire pour l’avantage dela navigation , du commerce ou de l’industrie, surle cours d’eau où se trouve situé ledit moulin, mêmeen cas de démolition.
1 5 . Les plan et nivellement dressés par les in-génieurs des ponts et chaussées le 20 octobre 180S,seront annexés au présent décret.
16. Notre grand - juge ministre de la justice etnotre ministre de l’intérieur sont chargés, chacunen ce qui le concerne , de l’exécution du présentdécret, qui sera inséré au bulletin des lois.
Nota. Ce décret peut recevoir son application aux cas oùdes usines nuisibles au produit de la pèche auroieut etcconstruites sans autorisation.
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1811. i 5 novembre. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.
Passage avec charrette dans une forêt hors du che-min. — Pénalité.
La peine applicable au fait du passage avec char-rette dans une forêt , hors du chemin ordinaire , estcelle prononcée par l’art, X du titre XXXI 1 del’ordonnance de 1669.
Born élqit légalement convaincu d’avoir passé-