RÉGLEMENS FORESTIERS. — AnniSe i8ii.
de Clé-ville , a présenté au conseil d’état une requêtepour obtenirl’annullation des arrêtés du préfet ou duconseil de préfecture du Calvados .
Mais sa requête a été rejetée parle décret suivantdu 3 o novembre 1811.
a Considérant que l’avocat au conseil qui a signéla requête présentée au nom de la commune nel’a fait que sur. la foi du sieur Lalonde, et. a étéen vain requis de produire l’acte qui autorisoit .lepourvoi.
33 Act. 1. La requête présentée au nom de la com-mune de Cléville par le sieur Lalonde est rejetée. 33
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181 x. i 3 décembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Bois communaux épars. — Plantation de châtai-gniers , considérés comme bois.
La loi qui soumet les bois des communes et des éta-blissemens publics au régime forestier , comprend,dans l’expression générique bois, tous les terrainsplantés d’arbres.
Jean-Baptiste Gasparjni , Nicolose Gasparini,Jean-Baptiste Cossani , et Bernard Gasparini , ontété traduits en police correctionnelle. Les trois pre-miers étoient prévenus d’avoir coupé et arraché ,dans un bois de la paroisse de Saint-Benoît, deux
Î lieds de châtaigniers de haute futaie et un noyer;e quatrième,curé de ladite paroisse de Saint-Benoit,a été mis en cause comme ayant donné l’ordre defaire la coupe en question.
Le procès-verbal en vertu duquel l’action étoitintentée n’avoit point été régulièrement affirmé ;mais tous les prévenus ont avoué les faits à eux im-putés , en ajoutant que le'noyer étoit sec et en partiepourri, qu’un des châtaigniers étoit aussi pourri eten partie abattu par le vent, et que l’autre châtai-gnier étoit de même pourri.
D’après ce soutien, et en outre par le motif qu’uneplantation d’arbres fruitiers seulement, telle que dechâtaigniers, faite de main d’homme, n’est pas con-sidérée comme bois par l’ordonnance de 1669, tousles prévenus ont été déchargés par le jugement atta-qué , des poursuites de l’administration forestière.
Ce jugement a été cassé par les motifs suivans :
« Ouï M. Basire , et M. Thuriot , avocat gé-néral ;
33 Vu l’article IV du titre XXIV de l’ordonnancede 1669 ;
33 Attendu que , d’après la loi du 19 ventêsean io, les bois des hospices et autres établissemenspublics sont soumis au même régime que les boisnationaux ;
33 Attendu que, dans l’expression générique bois ,sont compris les terrains uniquement plantés dechâtaigniers, puisque aucune loi n’autorise la dis-tinction faite à cet égard par le jugement attaqué ;
3» Attendu que l’art. IV précité de l’ordonnancede 1669 ne distingue point entre les arbres de futaieparfaitement sains , et ceux viciés , secs ou dépéris-sans , et que dès-lors la prohibition est générale
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et comprend tous les arbres de futaie sans distinc-tion de leurs bonnes ou mauvaises qualités indivi-duelles : d’où il suit que ledit art. IV étoit appli-cable à l’espèce , et qu’on 11’a pu se dispenser deprononcer contre les prévenus Gasparini et Cossaniles peines déterminées par cet article , sans y con-trevenir expressément :
33 Par ces motifs , la cour casse et annulle le ju-gement rendu, le 17 octobre dernier, par le tribunalde première instance de Chiavari :
33 Ordonne, etc.
33 Ainsi jugé, etc. Section criminelle. 33
Nota. Un autre arrêt, rendu le même jour, contient lamême décision.
1811. i 3 décembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Bois taillis communal. — Bois épars. — Dépais-sance.
L’action de faire pâturer des bestiaux dans desbois non délarés défensables , est un délit sansdistinction de parties boisées et non boisées deces bois.
Un procès-verbal constatoit que trois vachesappartenant aux nommés Antoine et Grégoire Ar-chivi, avoient été trouvées pacageant dans un cantondes bois communaux qui n’avoit pas été déclaré dé-fensable.
L’administration forestière avoit traduit ces pro-priétaires de bestiaux devant le tribunal correc-tionnel de l’ontremoli , qui avoit prononcé uneamende de 9 francs'conformément à Part. 38 de laloi du 28 septembre 1791.
Le substitut du procureur général, sur le fonde»ment que ce jugement n’avoit pas prononcé la res-titution égale à l’amende , d’après l’article VIII dutitre XXXII de l’ordonnance de 1669, avoit crudevoir se rendre appelant ; cet appel avoit été suivipar le ministère public seul.
Le tribunal de première instance de Chiavari ,jugeant en appel , en annullantce jugement, avoitrenvoyé les prévenus absous , sous prétexte quel’endroit où les bestiaux avoient été trouvés en pâ-turage n’étoit pas un bois.
Mais il étoitétabli par le procès-verbal, non arguéde faux, que les bestiaux avoient été trouvés dansune espèce de bruyère, petite place vide au milieu fet tout entourée de bois de hêtre, qui faisoit partiede la forêt, et n’avoit pas été déclarée défensable :dès-lors qu’il y avoit délit, le tribunal n’avoit pu enabsoudre les prévenus sans excéder ses pouvoirs etméconnoitre la loi.
Sur le pourvoi de l’administration, il a été rendul’arrêt qui suit :
a Ouï M. Basire, conseiller , et M. Thuriot ,avocat général ;
33 Vu l’art. 38 de la loi du 28 septembre 1791 ,ainsi conçu : Les dégâts faits dans les bois taillisdes particuliers ou des communautés par des bes~
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