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Faux des gardes forestiers jusqu'à inscription deiaux; qu’il étoit constaté, dans l’espèce, par unprocès-verbal signé de trois gardes , qu’ils avoienttrouvé dans un bois non défensable la fille de Pierrel’aillet, cultivateur à la ferme du l’uy-de-Mont ,appartenant au sieur Bourdon, qui gardait, à gardelaite, trois chevaux sous différens poils et âges, quipacageoient ledit bois; qu’elle leur avoit déclaréqu’elle croyoit ce bois défensable , et que ses bes-tiaux ne faisoient aucun mal ; que ce procès-verbaln’a point été attaqué par la voie de l’inscription defaux ; que Pierre Paillet n’a pas même allégué qu’unede ses filles fût au service d’un maître étranger ;qu’il résultoit d’ailleurs d’un certificat produit parPierre Paillet, qu’il avoit quatre filles et qu’ellesdemeuroient avec lui ; que dès-lors il étoit légale-ment prouvé , par les termes ci-dessus transcrits duprocès-verbal, que la délinquante étoit fille dePierre Paillet, et que les chevaux trouvés en délitappartenoient à ce dernier : d’où il suit que les peinesdéterminées par l’art. 10 précité dévoient être ap-pliquées à Pierre Paillet, et qu’en le déchargeantdes poursuites de l’administration forestière, l’arrêtattaqué a formellement violé ledit article: par cesmotifs, la cour casse et annulle... »
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1812. 7.5 avril. D É C R E T..
Bois de marine. — Coupe extraordinaire.Titre I er . Dispositions générales pour une coupeextraordinaire en cinq ans.
Art. 1 er . Il sera exploité , par extraordinaire ,pour le service de notre marine, dans les forêts do-maniales, communales et d’établissemens publics ,la quantité d’arbres essences de chêne, hêtre, pinet sapin , nécessaires pour un approvisionnement de257,000 stères de bois de construction.
2. La répartition des bois est fixée ainsi qu’ilsuit :
NOMS DES VOKi'S.
STÈRES
DE BOIS
DE
Chêne.
Hêtre. PinetSap.
I 32,000
8 , 000 .
8,5oo.
9 , 5 oo.
5o 0 .
5oo.
L orient.
i3,200.
800 .
4,5oo.
Kochefort.
9 , 5 oo.
5oo.
5oo.
61 , 000 .
4 ,ooo.
4 , 000 .
225,200. 1
3,8oo. i
18 , 000 .
3 . Cette exploitation aura lieu dans l’espace decinq ans , conformément aux décrets spéciaux quinous seront soumis, chaque année , pour régler laforce des coupes sur les différens points.
Titre II. De la coupe de 1812.
4. La coupe de cette année sera de 3 o,ooo stères ;elle commencera dès le mois de septembre.
5 . Ces 3 o,coo stères seront extraits ; savoir :
TIERS. - As NÉE 18 12.
6. Les arbres seront choisis de préférence dansles trois ordinaires de coupes qui précèdent le pré-sent, et dans les trois ordinaires suivans.
7. Le martelage sera fait par les ingénieurs de lamarine et les agens forestiers conjointement; ilschoisiront préférablement les arbres qui, par leursituation et la nature des forêts , pourront être ex-traits le plus facilement; il en sera dressé des pro-cès-verbaux collectifs , dont expédition sera adres-
1 sée tant à notre ministre de la marine qu’à l’admi-nistration forestière.
8. L’équarrissage des bois aura lieu sous la sur-veillance et direction des agens de la marine.
9. Les agens forestiers passeront des marchés pourl’abattage, l’équarrissage, l’extraction et le trans-port des bois domaniaux jusqu’aux reins des forêts ,ou à un lieu de dépôt commode , éloigné d’un àdeux myriamàtres. Los mêmes opérations auront lieupar les maires des communes ou directeurs d’établis-semens publics, sous la surveillance des préfets etsous-préfets , pour les bois communaux et ceux desétablissemens dont il s’agit.
10. Le nombre des arbres reconnus viciés lors del’abattage ou l’équarrissage sera constaté , danschaque forêt, par procès-verbaux des contre-maîtresde la marine; ceux de ces arbres qui en seront sus-ceptibles seront convertis en bordages et merrainsde marine.
11. Les débris des arbres et les pièces viciées se-ront vendus en la forme ordinaire; il en sera tenuétat particulier.
12. Les bois rendus au lieu de dépôt fixé, il seraprocédé à leur réception et cubage par les ingénieursde la marine et les contre-maîtres, en présence d’unagent forestier. L’état de la recette , par espèce, serasigné des parties respectives , et formera procès-ver-bal de délivrance au département de la marine.
1 3 . Les agens de la marine seront comptables des-bois reçus, et les entrepreneurs des transports de ceservice se chargeront de leur enlèvement.
14. Les dépenses d’abattage, d’équarrissage et detransport aux lieux de dépôt, seront acquittées parla régie des domaines, sur le produit de la vente desbranchages et bois que la marine aura rebutés, et,en cas d’insuffisance, par des crédits ouverts parnotre ministre des finances. Il sera dressé de ces dé-penses deux états : l’un concernera les bois doma-niaux, l’autre les bois communaux et d’établisse-mens publics.
1 5 . Le solde définitif de la marine sera réglé dela manière suivante.
Les seules pièces reçues pour son service serontinventoriées ; et sur le vu du procès-verbal de déli-vrance dont il est parlé art. 12, notre ministre desfinances portera au débit de la marine les prix résul-tans, à raison de
Par stère de bois droits, f 1 - es P‘ ce --- 4 ^f«
coin bans ou courbes.. \ 3e es ^ ce ... 33
Merrains.
Long aille*. Fonrâillc*.
( i re . espèce... 667... 45 °.
Le millier. é 2 e . espèce... 621... 4 1 4 -
( 3 e . espèce... 535 ... 357.
S’il est fourni des bois d’espèces inférieures, par