Band 
Tome second.
Seite
483
JPEG-Download
 

RÉGLEMENS FORESTIERS. — Aiwee 18 12. 483

moins de dommage résultant de cette introduction ,un délit susceptible des peines déterminées par l’ar-ticle X, titre XXXII de l’ordonnance de 16695» Attendu qu’il est reconnu par l’arrêt attaqué ,que les prévenus avoient conduit leurs vaches , bœufet jument dans un bois non déclaré défensable ; que,dès-lors, en ne prononçant contre chacun d’eux que3 francs d’amende , il a été formellement contrevenuà l’art. X précité de l’ordonnance de 1669 :

» Par ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêtrendu, le 4 mars dernier, par la cour de Besançon ,au profit des nommés Pierre Roussey , Etienne Com-tois, Françoise Duvernois , veuve Maurice, LouisSimonin , Catherine Simonin et Jean-Claude Si-monin.

» Ordonne , etc. Ainsi jugé , etc. Section crimi-nelle. 33

VVVVVVVVV\VVVVVWVVVVVVVVV«VVVViVVVWVVVVVVVVVVV

1812. 10 avril. DÉCRET.

Canaux. — Rivières navigables. —- Délits de grandevoirie.

L’art. 9 du décret du 16 décembre 1811, contenantdes mesures répressives des délits de grande voirie ,est applicable aux canaux, rivières navigables ,ports maritimes , etc.

Sur le rapport de notre ministre de l’intérieur ;Vu la loi du 29 floréal an 10 , relative aux con-traventions en matière de grande voirie ;

Vu le titre 9 de notre décret du 16 décembre

1811, prescrivant des mesures répressives des délitsde grande voirie, et complétant la loi du 29 floréal,nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

cc Art. i er . Le titre 9 de notre décret précité estapplicable aux canaux, rivières navigables, portsmaritimes de commerce et travaux à la mer , sanspréjudice de tous les autres moyens de surveillanceordonnés par les lois et décrets, et des fonctions desagens qu’ils instituent.

33 2. Notre ministre de l’intérieur est chargé del’exécution du présent décret, qui sera inséré aubulletin des lois. 33

1812. 11 avril. — Circulaire n°. 467. Envoi d’unedécision concernant F admission desfils et neveuxdes gardes forestiers dans le régiment des flan-queurs. Y. les Ann. for. , vol. de 1812 , p. 164.

VW*^/VI*’V4^>WWVW*/WWV^^'VWWWVWWWVWVWV\

1812. 12 avril. DÉCRET.

Pêche. —Contestations entre des riverains d’une ri-vière non navigable. — Compétence.

Les contestations élevées entre des propriétaires ri-verains d’une rivière non navigable , au sujet dela pêche , sont de la compétence des tribunaux.

Sur le rapport de notre commission du conten-tieux, vu la requête du sieur Royre , tendante à cequ’il nous plaise annuller un arrêté du préfet du dé-partement du Cantal , du 3 o mai 1811, qui, sur laplainte de plusieurs riverains et sur les rapports del’ingénieur ordinaire et de l’ingénieur en chef desponts et chaussées , ordonne la démolition d’une

digue que ledit sieur Royre a construite à travers larivière de Cère , et qui forme barrage permanent)our la pêche de ladite rivière ; vu ledit arrêté ; vues pièces produites par le sieur Royre à l’appui desa requête ; vu les observations et les pièces adres-sées par le préfet du Cantal à l’appui de son arrêté :

Considérant que la rivière de Cère n’est point na-vigable ; que , par l’avis de notre conseil d’état,approuvé le 3 o pluviôse an i 3 , et inséré au bulletindes lois, la pêche des rivières non navigables appar-tient aux propriétaires riverains, en se conformantaux lois et réglemens ; que , par l’avis de notre con-seil d’état du 24 ventôse an 12 , et non inséré aubulletin des lois , « les contraventions aux régle-mens de police sur les rivières non navigables, ca-naux et autres petits cours d’eau, doivent, se-lon les dispositions du code civil et les lois exis-tantes , être portées , suivant leur nature, de-vant les tribunaux de police municipale ou correc-tionnelle 5 et les contestations qui intéressent lespropriétaires devant les tribunaux civils 5 33 que laloi du 14 floréal an 11 n’attribue à l’autorité admi-nistrative que les mesures relatives au curage descanaux et rivières non navigables, à l’entretien desdigues et ouvrages d’art qui y correspondent, au rôlede réparation et au recouvrement des sommes né-cessaires au paiement des travaux d’entretien , répa-rations ou reconstructions ; qu’il ne s’agit, dansl’espèce , que d’une digue nouvelle, dont l’effet se-roit d’attribuer au sieur Royre la pêche exclusivedu saumon et des autres poissons qui remontent larivière de Cère , au préjudice des propriétaires rive-rains 5

Notre conseil d’état entendu, nous avons décrétéet décrétons ce qui suit :

L’arrêté du préfet du Cantal , du 3 o mai 1811, estannullé pour cause d’incompétence , et les partiesrenvoyées à se pourvoir devant les tribunaux.

A'WWWWVWWWV*WVWWV%*'W*'WWWW*>WWWV\

1812. 17 avril. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Procès-verbal en règle. — Dénégation du prévenu.

— Inscription de faux;

La simple dénégation ne peut prévaloir contre unprocès-verbal dûment rédigé et affirmé, et la seulevoie pour l’attaquer est l’inscription de faux.

Des gardes forestiers constatent par un procès-verbal qu’ils ont trouvé dans une forêt domanialela fille de Pierre Paillet, gardant trois chevaux quiy paissoient. Traduit devant le tribunal correction-nel , Pierre Paillet nie que la fille sous la garde delaquelle ces chevaux ont été trouvés paissant dansla forêt, soit la sienne , et qu’il soit propriétaire deces chevaux , et, sur sa seule dénégation , il est ac-quitté. Sur l’appel, arrêt de la cour royale de Dijon ,du 11 mars 1812, qui met l’appellation au néant.Mais l’administration forestière se pourvoit en cas-sation ; et par arrêt du 17 avril suivant, au rapportde M. Basire, « vu l’art. X du titre XXXII de l’or-donnance de 1669 ; attendu qu’aux termes de la loidu 29 septembre 1791, foi est due aux procès-ver-

6 l *