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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1812.
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1812. 9 mai. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Arbres abattus ou mutilés.
Les art. 445 et 455 du code pénal ne sont pointapplicables aux cas d’arbres abattus ou mutilésdans les forêts domaniales , communales , d’éta-blissement publics et de particuliers ; ces délitscontinuent de rester sous le régime répressif del’ordonnance de 1669, et de la loi du 20 messidoran 3 , maintenues par l’article 484 dudit code.
Nota. Maïs les délits de ce genre commis sur les héritagesruraux doivent être punis conformément aux articles 4{5et 455 précités , et ils ne sont plus soumis qu’à la prescrip-tion établie par l’article 643 du code d’instruction crimi-nelle. ( Arrêt du 23 octobre 181a. ) Voy. ce dernier arrêt àsa date.
Notice et motifs de l’arrêt du 9 mai.
Le procureur criminel près la cour d’assises dudépartement de la Sarthe , regardant les articles pré-cités du code pénal comme ayant dérogé à l’ordon-nance de 1669, s’étoit pourvu contre un jugementen dernier ressort du tribunal correctionnel duMans, juge d’appel de celui de Mamers , qui n’avoitcondamné qu’aux amendes et restitutions portéespar l’ordonnance de 1669, deux particuliers con-vaincus d’avoir coupé et de s’être approprié unchêne d’une forêt domaniale.
En examinant la question que présentoit ce pour-voi , M. le directeur général de l’administration desforêts crut devoir faire les observations suivantes :
Il paroît démontré, par les termes dans lesquelssont conçus les articles 445 et 455 du code pénal ,par les motifs développés à leur occasion dans lesdiscours des orateurs du gouvernement, lors de ladiscussion de la loi et sur-tout par la section du codeoù ces articles se trouvent, qui traite des simplesdestructions, dégradations et dommages , que leurapplication se réduit aux plantations isolées et parti-culières , telles que celles des routes, des pépinières,des jardins et autres héritages privés : il est certainque ces arbres, abandonnés en quelque sorte à la foipublique, par l’impossibilité de les surveiller, in-convénient qui n’existe pas relativement aux bois etforêts, exigent une police plus sévère que celle del’ordonnance de 1669, d’autant que la déprédationqui s’exerce sur ces arbres n’a pas pour but d’en tirerquelque profit, puisque , après les avoir coupés oucassés, les destructeurs les laissent sur place, n’ayantagi que par haine ou vengeance , ainsi que les mêmesorateurs s’en expliquent ; c’est pourquoi le législa-teur a jugé indispensable d’ajouter à l’amende et àl’indemnité due à la partie lésée la peine de l’empri-sonnement.
Or, on ne peut assimiler à des dégâts privés quidérivent uniquement de la méchanceté , ceux faitsdans les forêts de l’état, qui prennent leur sourcedans la cupidité ou la misère ; aussi les peines appli-cables à ceux-ci sont écrites dans des lois spéciales ,
et ces lois se trouvent précisément au nombre decelles que le nouveau code , à l’instar de celui del’an 4, a entendu maintenir en vigueur dans touteleur étendue , et dont les mêmes orateurs du gou-vernement ont fait, dans cette vue, une énuméra-tion très-détaillée au sujet de l’art. 484.
La preuve que l’intention du législateur a été deséparer les matières forestières de celles réglées parle code , résulte encore de l’avis du conseil d’étatdu 4 février dernier, approuvé le 8 du même mois;il est dit dans son considérant, que l’on doit tenirpour abrogées toutes les anciennes lois qui portentsur des matières que le code a réglées, mais qu’onne peut regarder comme réglées par le code, dansle sens attaché à ce mot réglées par l’art. 484 5 lesmatières relativement auxquelles ce code ne ren-ferme que quelques dispositions éparses, et ne formepas un système complet de législation : or , le codene contient aucune révision de l’ordonnance de1669 , aucune dérogation positive à ses dispositions;il ne parle que des dégâts commis par pure méchan-ceté sur des arbres dépendans d’un domaine privé :d’où il suit que le code n’a pas eu en vue les délitsforestiers proprement dits.
Pour d’autant mieux èn saisir l’esprit et l’applica-tion , il faut approfondir les inconvéniens qu’entrai-neroit ici son exécution, tant sous le rapport despoursuites , qui deviendroient plus coûteuses , quesous celui de la répression des délits et des droits dutrésor royal.
En effet, dans l’ordonnance de 1669, l’amendeest prise pour base de l’indemnité et en est le mi-nimum ; dans le code , au contraire , l’amende estréglée au quart de la restitution , et son minimumest celui de l’amende correctionnelle , c’est-à-direde 16 francs.
Quel seroit le mode d’évaluation de la restitution?L’art. 455 ne le dit pas. Laisseroit-on l’initiative auxgardes verbalisans? Les prévenus contesteroient cetteévaluation comme faite par leur partie adverse ; ilfaudroit donc recourir à des experts, ce qui entraî-neroit beaucoup de lenteur dans les affaires fores-tières qui , cependant, ne sauraient être jugées tropsommairement, et multiplierait en même temps lesfrais et les appellations. — Voudroit-on que les jugesfixassent d’office le dommage? Le défaut de connois-sance de la valeur des choses et la crainte de l’ex-céder, les porterait toujours à la diminuer; et si ,comme il arrive souvent, il 11e restoit de trace dudélit que les souches et quelques remanans , parceque le corps du délit aurait été dénaturé , il leurseroit absolument impossible de prononcer, puisquel’amende ne peut être déterminée que d’après l’in-demnité , et l’indemnité que d’après l’évaluation ;en sorte que la répression n’auroit ni l’activité nil’efficacité qu’elle doit avoir pour assurer la conser-vation des forêts. — Vainement espérait-on d’y re-médier par l’emprisonnement, que le code autorise ,et dont la durée est fixée à six mois ; indépendam-ment du peu d’utilité qu’on retirerait de la déten-tion des délinquans, ce moyen de répression seroitonéreux au trésor royal, en ce que, d’une part, lesemprisonnemens ne se font pas sans frais, qu’ilsexigent l’avance, presque toujours en pure perte, de