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Tome second.
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RÈGLEMENS FORES

la nourriture des détenus, et que, d’autre part, ilspriveroient de pauvres et nombreuses familles desliras qui font leur unique ressource , et orcasionne-roient un encombrement dans les prisons, ce quiseroit un très-grand mal.

Les inconvéniens seroient plus grands, si le codeétoit applicable aux adjudicataires dans les coupesdesquels il se trouve , lors du récolement, des arbresmanquans et par conséquent abattus , soit par leurfait, soit par celui de leurs agens, soit par d’autres,dont ils sont responsables. Il est de la dernière im-portance de réprimer promptement leurs entreprises;mais comment y parvenir, si chaque délit doit êtreapprécié préalablement pour en régler la peine , etsi l’adjudicataire se rejetant sur ses bûcherons, ilfaut une information pour découvrir le vrai cou-pable! Le plus souvent il seroit impossible de con-vaincre soit les adjudicataires, soit leurs agens , demauvaise foi, en sorte qu’il ne seroit presque tou-jours adjugé qu’une modique amende de 12 francs ,avec une indemnité de 12 ou de 64 francs au plus ,au lieu de 5 o, 100 ou 200 francs d’amende outreune restitution égale qu’on obtiendroit par l’ordon-nance de 1669 ; par conséquent les peines se trouve-roient réduites , tandis que le code pénal a entendules augmenter.

Ces diverses observations ont été prises en consi-dération par l’arrêt dont voici le texte :

« Ouï M. Basire, conseiller, etM. Merlin, pro-cureur général ;

y> Attendu que l’acte par lequel le ci-devant tri-bunal criminel du département de la Sarthe a crudevoir fixer le taux des amende et restitution à pro-noncer en exécution de la loi du 20 messidor an 3 ,n’avoit et ne pouvoit avoir aucun caractère qui dûtle rendre obligatoire pour les autres tribunaux etnotamment pour ceux qui remplacent en ce momentle tribunal criminel;

» Attendu que les dispositions du code rural de1791 ne sont applicables qu’aux cas prévus par cetteloi, et qu’aucune de ces dispositions n’a prévu lecas d’arbres abattus en délit dans les bois et forêts ;

» Attendu que l’ordonnance de. 1669 est une loispéciale qui, régissant une matière que le codepénal n’a pas entendu régler , doit, aux termes del’article 4&4 dudit code pénal, continuer d’être ob-servée par tous les tribunaux , toutes les fois qu’ils’agit de prononcer sur les délits forestiers commisdans les bois domaniaux et même sur ceux de cesdélits commis dans les bois des particuliers et com-munautés, qui n’ont pas été prévus et punis par deslois spéciales ; d’où il suit: i°. que les art. 44 $ •>446 et 4^5 du code pénal de 1810 n’étoient pointapplicables à l’espèce, et ne pouvoient être appli-qués que lorsque les arbres abattus ou mutilés sontplantés sur des fonds ruraux autres que les bois etforêts, soit sur des places ou autres lieux désignéspar l’art. 44^ dudit code pénal ; 2“. que les con-damnations, tant sous le rapport de l’amende quepour valoir de restitution et dommages et intérêtsayant été prononcées par le jugement attaqué dansles proportions voulues par les articles V, VIII etIX du titre XXXII de l’ordonnance de 1669, et par

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l’art. 10 de la loi du 20 messidor an 3 , ce jugementn’a violé aucune loi :

» Par ces motifs , la cour rejette le pourvoi duprocureur criminel du département de la Sarthe contre le jugement rendu, le 9 décembre dernier,par le tribunal de première instance du Mans , auprofit de Thuaudet et Monthalé.

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1812. 14 mai. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Pâturage ( Délit de ).

Un prévenu de délit de dépaissance dans un boisdomanial ne peut être puni des peines déter-minées par le code rural.

Un arrêt rendu le 19 mars 1812 par la courroyale de Toulouse , jugeant en matière correc-tionnelle, n’avoit puni que des peines déterminéespar l’article 38 , titre 2 du code rural de 1791 , undélit de pâturage dans une forêt domaniale, dontJean Blasé et autres s’étoient rendus coupables.

Sur le pourvoi de M. le procureur général prèsladite cour, cet arrêt a été cassé par les motifs ex-primés dans celui dont la teneur suit :

« Ouï M. Basire, conseiller, et M. Jourde, avocatgénéral ;

» Vu les articles VIII et X, titre XXXII de l’or-donnance de 1669;

33 Attendu que la dépaissance en délit des bes-tiaux dans les forêts domaniales, n'étant prévue nipar le code rural, ni par aucune loi spéciale, doitêtre punie conformément à l’ordonnance de 1669 ;

33 Attendu qu’il étoit constaté par un procès-ver-bal régulier et non argué de faux, que les bœufs etvaches de Jean Blasé et autres avoient été trouvéspaissant dans la forêt domaniale de Sauvats ; quecependant l’arrêt attaqué n’a puni les propriétairesde ces bestiaux que des peines déterminées dansl’article 38 , titre 2 du code rural de 1791 ; quedès-lors il a été fait dans l’espèce une fausse appli-cation dudit article 38 , et qu’il a été commis unecontravention expresse aux articles VIII et X pré-cités du titre XXXII de l’ordonnance de 1669:

33 Par ces motifs, la cour casse et annulle, etc. 33

1812. 28 mai. DÉCRET.

Vente de domaines nationaux. — Garantie. — Tiersréclamant.

Le propriétaire d’un bois qui a été vendu commenational sans aucune opposition , ne peut pasredemander ce bien à l’acquéreur , mais seu-lement se pourvoir , ainsi que de droit , pour ob-tenir un dédommagement s il y a lieu.

L’article 96 de la loi du 22 frimaire an 8, dis-pose : « Qu’après une vente de biens nationaux lé-33 gaiement consommée, quelle qu’en soit l’origine ,33 l’acquéreur ne peut en être dépossédé, sauf aux