496 RÉGLEMENS FORES
» tions , dans les forêts nationales, de produire» dans les six mois les titres ou actes possessoires35 dont ils infèrent l’existence, finit par dispenser33 de cette formalité les communes et particulierssi dont les droits d’usage ont été reconnus et fixés33 par les états arrêtés au ci-devant conseil, 33 étatsdans lesquels , comme nous venons de le voir, iln’a pu, d’après le titre XX. de l’ordonnance de 1669,être porté aucun droit de chauffage ni usage debois à bâtir ou réparer, et qui n’ont pu contenir,d’après le titre XIX de la même ordonnance, quedes droits de pâturage et de panage.
33 Mais si une commune est censée usagère d’uneforêt, par cela seul qu’elle a le droit d’y mettre sesbestiaux en pâturage ou ses porcs en panage , sousquel prétexte pourroit-on lui refuser l’action encantonnement ?
33 L’article 5 de la loi du 28 août 1792 accordel’action en cantonnement à tous les usagers indis-tinctement ; il l’accorde donc aux communes quin’ont que des droits de pâturage et de panage, toutaussi bien qu’aux communes qui n’ont que desdroits de chauffage ou d’usage de bois à bâtir ouréparer, tout aussi bien qu’aux communes qui, auxdroits de chauffage et d’usage de bois à bâtir ou ré-parer, réunissent le droit de mettre leurs bestiauxet leurs porcs dans les forêts.
33 Sans doute une commune qui n’a, dans uneforêt, que des droits de pâturage et de panage,n’obtiendra pas, par l’effet de son action en can-tonnement , une aussi forte portion en propriété,que si elle joignoit à ces droits ceux de chauffageet d’usage de bois à bâtir ou réparer ; mais du moinselle en obtiendra une quelconque, et c’en est assezpour que son action en cantonnement soit rece-vable.
33 La question est d’ailleurs décidée bien nette-ment par l’article 8 de la section 4 du titre i er . dela loi du 28 septembre 1791 : « Entre particuliers33 (porte cet article), tout droit de vaine-pàture,33 fondé sur un titre, même dans lés bois , sera ra-33 chetable à dire d’experts , suivant l’avantage que33 pourroit en retirer celui qui avoit ce droit, s’il>3 n’étoit pas réciproque, ou eu égard au désavan-33 tage qu’un des propriétaires auroit à perdre la33 réciprocité, si elle existait ; le tout sans préjudice33 au droit de cantonnement , tant pour les parti-33 culiers que pour les communautés, confirmé par33 l’art. 8 du décret des 16 et 17 septembre J 790. 33Ainsi, un propriétaire particulier a deux manièresde s’affranchir du droit-de vaine-pâture dont unautre particulier jouit en vertu d’un titre : dansses bois, ce sont le rachat et le cantonnement. Maiss’agit-il d’un droit de vaine-pàture qui appartienten vertu d’un titre, soit à une commune dans lesbois d’un particulier, soit à un particulier dans lesbois d’une commune, alors point de rachat; maisl’action en cantonnement reste tout entière.
33 Maintenant, une autre question se présente :de ce que par les lois expresses l’action en canton-nement est ouverte à toute commune qui jouit,dans les bois d’un particulier, des droits de vaine-pàture ou de panage, et qui en jouit à titre de ser-vitude perpétuelle et irrévocable, s’ensuit-il que
riERS. — Anxée 1812.
ces lois ont été violées par le refus qu’a fait la courde B-ioin d’admettre les habitons du hameau deBeauregard au cantonnement des bois des sieuret dame de Clermont, autres que le Bois-Dieu ?
33 Cela dépend de la nature des droits de vaine-pàture et de panage qu’exercent dans ces bois leshabitans de Beauregard.
33 Si ces droits sont exercés à titre purement pré-caire , il est clair que les habitans de Beauregardn’ont pas pu s’en prévaloir pour demander le can-tonnement des bois dans lesquels ils les exercent.
33 II est également clair que l’action en can-tonnement étoit non recevable de la part des ha-bitans de Beauregard, si leurs droits de vaine-pâture et de panage sont de la nature de ceuxdont la loi du 28 septembre 1791 permet au pro-priétaire de se libérer par la seule clôture de sonfonds.
33 Et ce qui n’est pas moins clair, c’est que, siles droits de vaine-pâture et de panage des habitansde Beauregard 11e sont ni purement précaires, nisujets à s’éteindre par le seul fait de la clôture desbois dans lesquels ils s’exercent, les habitans deBeauregard ont pu s’en prévaloir pour intenter uneaction en cantonnement.
33 Quelle est donc la nature des droits de vaine-pâture et de panage dont il s’agit?
33 Nous remarquons d’abord qu’ils sont fondéssur un titre, sur le contrat passé, le 4 décembrè 1570,entre les habitans de Beauregard et Saladin deMontmorillon .
33 Et de là, il sembleroit, au premier coup d’œil,qu’il n’en fallût pas davantage pour assurer auxhabitans de Beauregard le succès le plus complet ;car l’article 8 de la loi du 28 septembre 1791 dé-clare , en ternies exprès , qu’il y a lieu au can-tonnement toutes les fois qu’il est question d’undroit de vaine-pâture fondé sur un titre.
33 Mais ces mots fondé sur un titre, que signi-fient-ils dans la loi? Ils ne sont sûremunt pas syno-nymes de fondé sur un titre quelconque , mêmeprécaire, même révocable dans des cas déterminéset absolument subordonnées à la volonté du pro-priétaire ; car un titre purement précaire, un titreque le propriétaire est maître de révoquer quand illui plaît, ne sont pas des titres proprement dits ;et il est évident que le titre dont parle la loi ne peutêtre qu’un titre perpétuel, et qui, dans aucun cas,n’est révocable au gré du propriétaire foncier.
33 Qu’aurions-nous donc à faire si, au lieu deparler devant la cour de cassation, nous parlionsdevant un tribunal ordinaire ?
33 Nous devrions entrer dans l’examen du titreinvoqué jpar les habitans de Beauregard ; et alorspeut-être trouverions-nous que ce titje sainemententendu , établit, entre le droit de vaine-pâture etle droit de panage qu’il attribue aux habitans deBeauregard , une distinction fort importante; peut-être trouverions-nous que , par le droit de panage ,il ne fait aux habitans de Beauregard qu’une con-cession précaire, puisque Saladin de Montmorillon ,tout en concédant ce droit aux habitans de Beau-regard, se réserve le droit de l’affermer à qui etquand il lui plaira ; et peut-être trouverions-nous