RÉGLEMESS FORESTIERS. — Année 1812.
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et irrévocablement, le droit d’y faire paître ses bes-| le droit de couper du bois pour leur chauffage, ou
- pour bâtir et réparer leurs maisons.
Le contraire est démonstrativement prouvé parle titre suivant, dont l’art. I er . révoque et supprime« tous et chacun les droits de chauffage dont les» forêts ( de l’état ) sont à présent chargées, de» quelque nature et condition qu’ils soient;» dontl’art. IV déclare que « les communautés et particu-» liers qui jouissoient du droit de chauffage à cause» de redevances et prestations en deniers ou espèces,» services personnels de garde, corvées ou autres» charges , en demeureront libres et déchargées en» conséquence de la présente révocation; » dontenfin l’art. X révoque , éteint et supprime tous bois“ d’usage à bâtir et réparer, par quelque cause et» sous quelque prétexte que la concession en ait été
tiaux , ou d’y mettre ses porcs en panage
» L’art. 1 ". du*titre XlX de l’ordonnance deseaux et forêts du mois d’août 1669 permet auxcommunautés, habitons et particuliers usagers,dénommés en Pétât arrêté au conseil, d’exercer leursdroits de panage et pâturage pour leurs porcs etbêtes aumailles dans toutes les forêts , bois et buis-sons de l'état, aux lieux qui auront été déclarés dé-sensables par les grands-maîtres ; et, comme vousle voyez, messieurs, il résulte bien clairement delà que l’on est usager d’une forêt, d’un bois , d’unbuisson , par cela qu’on y a des droits de panage etpâturage
» La même conséquence dérive de l’art. Il, quiassujettit les habitons usagers à donner la déclarationdu nombre et de la quantité des bestiaux qu’ilspossèdent; de l’art. 111, qui oblige les officiers des maî-trises d’assigner à chacune paroisse , hameau , vil-lage ou communauté usagère une contrée particu-lière, en laquelle , ès lieux défensables seulement,les bestiaux puissent être menés et gardés séparé-ment; de l’art IV, qui ordonne que ce la déclaration» des contrées et de la liberté d’y envoyer en pâtu-» rage , sera publiée au prûne des messes des par-» misses usagères ..., avec défense aux usagers,
» d’envoyer paître leurs bestiaux ès autres lieux, à» peine de confiscation, et de privation de leurs» usages ; » de l’art. VI, qui porte que ce tous les» bestiaux appartenanS aux usagers d’une même pa-» roisse ou hameau ayant droit d’usage , seront» marqués d’une même marque, dont l’empreinte» sera mise au greffe, avant que de les pouvoir en-» voyer au pâturage; » de l’art. VIII, qui défend» tout à habitant de mener ses bestiaux à garde sé-» parée, et de les envoyer en la forêt par sa femme,» ses enfans , ou domestiques, à peine de 10 livres» d’amende pour la première fois, confiscation pour» la deuxième , et pour la troisième de privation de» tout usage ; » de l’art. X , qui défend aux « par-si ticuliers usagers de prêter leurs noms et maisons» aux marchands et habitans des villes et paroisses» voisines, pour y retirer leurs bestiaux; et veut» que tout usager contrevenant à cette défense soit» condamné, pour la première fois , en l’amende de» 5 o livres , et en cas de récidive privé de tout» usage ; » de l’art. XII, qui, dans le cas où il y» aurait de jeunes rejets en futaie ou taillis le long» des routes ou chemins où les bestiaux passeront» pour aller ès lieux destinés au pâturage ( veut ) ,» qu’il soit fait des fossés suffisamment larges et» profonds pour la conservation, ou les anciens» relevés et entretenus aux frais et dépens des corn-» munautés usagères , par contribution, à proportion» du nombre de bêtes qu’ils enverront en pàtu-» rage; » enfin, de l’art. XIV, qui déclare que« les habitans des maisons usagères jouiront du» droit de pâturage et panage pour les bestiaux de» leur nourriture seulement, et non pour ceux dont» ils feront trafic et commerce. »
» Et qu’on ne dise pas que, dans tous ces articles,la qualité d’usagers n’est donnée aux habitans quiont des droits de pâturage et de panage dans les fo-rêts de l’état, que parce qu’ils y ont en même temps
faite, nonobstant toutes confirmation, lettres,» titres et possession. »
» Qu'on ne dise pas non plus que c’est par unedisposition particulière aux forêts de l’état, que letitre XIX de l’ordonnance de 1669 qualifie d’usagersceux qui n’ont dans ces forêts que des droits de pâ-turage , sans y avoir en même temps le droit d’yprendre du bois pour leurs besoins.
» D’une part, quelle raison auroit l’ordonnancede 1669 pour établir une pareille différence entre,les forêts de l’état et celles des particuliers?
» De l’autre, l’article XIII du titre XIX prouvebien clairement que l’ordonnance n’a voulu en effetétablir aucune diiférence entre les unes et les autres.« Défendons pareillement (y est-il dit) aux habi-» tans des paroisses usagères, et à toutes per-» sonnes ayant droit de pacage dans nos forêts et» bois, ou en ceux des ecclésiastiques, commu-» nautés et particuliers, d’y mener ou envoyer» bêtes à laine, chèvres, brebis ou moutons. »
» Qu’on ne dise pas enfin que, dans le siècle quia suivi celui de la publication de l’ordonnance de1669 , le mot usager a pris une acception plusétendue, et qu’il ne s’est plus appliqué aux habitansjouissant uniquement du droit de pâturage dans lesforêts.
» Cette objection , si on la proposoit, trouveraitsa réfutation complète dans l’arrêté du directoireexécutif du 5 vendémiaire an 6. Par l’article 1er. deçet arrêté , « le pâturage des bestiaux dans les» forêts nationales de l’ancien domaine est interdit» à tous particuliers riverains qui ne justifieront pas» être du nombre des usagers reconnus et conservés» dans les états anciennement arrêtés par. le ci-» devant conseil. » Par l'article 2 , a il est éga-» lement interdit dans toutes les forêts devenues» nationales, excepté aux usagers qui auront justifié
» de leurs droits. » Et l’article 3 ajoute que
a Ceux qui auront été reconnus usagers ne pourront» user de cette faculté qu’en se conformant stric-» tement aux dispositions contenues dans le tit. XIX» de l’ordonnance du mois d’août 1669. »
» La même objection serait également détruitepar la loi du 28 ventôse an 1 1, qui, « après avoir» enjoint aux communes et particuliers qui se pré-» tendront fondés, par litre ou possession, en droits» de pâturage, panage, chauffage et autres usages» de bois , tant pour bâtiment que pour répara-